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Commentaire d'arrêt : CE, 3 mars 2017, N° 401395

Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt : CE, 3 mars 2017, N° 401395. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  22 Mars 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 081 Mots (5 Pages)  •  1 717 Vues

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TD DROIT ADMINISTRATIF

Séance 5

Commentaire d'arrêt

Commentaire d’arrêt : CE, 3 mars 2017, M. B...A..., req. n° 401395 Publié au recueil Lebon

         Lorsqu’un préjudice est causé, le responsable doit en principe réparation à la victime, or les juges administratifs justifient parfois l’existence de préjudices permettant au responsable de ne pas indemniser la victime.

En l’espèce, il s’agit d’un individu qui a été exposé à des poussières d’amiante au sein de la direction des constructions navales de Toulon dont l’État est le principal détenteur, et qui prétend alors subir un préjudice moral qui doit être indemnisé du fait de l’anxiété causé par ces expositions.

Afin d’obtenir réparation de ce préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il dit avoir subit à la suite de cette exposition, il assigne alors en justice l’Etat devant le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande le 10 juillet 2015. Il fait alors appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille qui fait droit à sa demande le 31 mai 2016. L’État forme alors un pouvoir en cassation donnant lieu à cet arrêt de rejet du 3 mars 2017.

Ici la question posée au Conseil d’État était la suivante :  Le requérant a-t-il subi un préjudice d’anxiété donnant lieu à une indemnisation par l’État ?  

Le Conseil d’État a répondu par l’affirmative à cette question et a donc rendu un arrêt de rejet. Il a de ce fait reconnu un nouveau type de préjudice moral, le préjudice d’anxiété, donnant lieu à l’indemnisation des victimes de celui-ci.

Cet arrêt montre que le stress ou l’anxiété subi par une personne suite à son exposition à un risque peut être indemnisée, et qu’il rentre dans la catégorie des préjudices moraux. De par la nature subjective de l’évaluation d’un tel préjudice il convient d’analyser les arguments juridiques objectifs donnés par le Conseil d’État car un tel préjudice présente d’évidents risques d’abus.

Le Conseil d’État, pour reconnaître le préjudice d’anxiété et son indemnisation, a dans cet arrêt nécessairement limité la qualification d’un tel préjudice.

D’une part nous verrons la reconnaissance du préjudice d’anxiété par le Conseil d’État et d’autre part l’évaluation du préjudice d’anxiété par le Conseil d’État.

  1. La reconnaissance du préjudice d’anxiété par le Conseil d’État

Il s'agira tout d'abord de s'intéresser à la reconnaissance de la responsabilité de l’État par le Conseil d’État (A) puis nous verrons la reconnaissance du préjudice moral par le Conseil d’État (B).

A.) La reconnaissance de la responsabilité de l’État par le Conseil d’État

Tout d’abord le Conseil d’État a admis la régularité de l’arrêt en rappelant que ne pas faire état d’un élément factuel n’entachait pas l’arrêt. Ensuite le Conseil d’État affirme que l’État « avait engagé des actions pour la protection du personnel des DCN contre les poussières d’amiante », ce qui signifie que la protection contre les poussières d’amiante était de mise et répondait à des obligations, soient celles « définies par le décret du 17 août 1977 alors applicable en terme d’utilisation ». Or les documents fournies ne permettent pas d’établir qu’en l’espèce le DCN de Toulon s’était conformé « à l’ensemble de ces obligations […] d'entretien et de contrôle ni que M. A...avait effectivement bénéficié de ces dispositifs », ainsi le Conseil d’État a considéré que l’interprétation de la Cour d’appel administrative était justifié et qu’ainsi « responsabilité de l’État en sa qualité d'employeur était engagée envers M. A »

B.) La reconnaissance du préjudice moral subi par le Conseil d’État

Le Conseil d’État énonce que « en permettant à ces ouvriers d’État de cesser leur activité de manière précoce dès lors qu'ils remplissent à titre individuel des conditions de temps, de lieu et d'activité limitativement définies par voie d'arrêté, le pouvoir réglementaire a entendu tenir compte du risque élevé de baisse d'espérance de vie de ces personnels ayant été effectivement exposés à l’amiante », ce qui signifie qu’à partir du moment où l’État prévoit et permet des mesures qui prennent compte d’un risque élevé en l’espèce de baisse d’espérance de vie des personnes ayant été effectivement exposés à l’amiante, l’existence du préjudice moral subi par ces personnes, ici le préjudice d’anxiété dans ses conditions d’existence lié à cette baisse d’espérance de vie du à cette exposition, est confirmé. Et en effet le Conseil d’État dit qu’à partir du moment où un ouvrier d’État bénéficie d’une « allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave ». Ce préjudice est alors qualifié de préjudice moral et est par conséquent indemnisable.

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