Commentaire d'arrêt : Commission contre l'Italie, 2007 CJUE
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt : Commission contre l'Italie, 2007 CJUE. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar tiag22 • 27 Avril 2024 • Commentaire d'arrêt • 5 633 Mots (23 Pages) • 166 Vues
« Cessante ratione legis cessat lex » autrement dit, là où cesse la raison d'être de la loi, la loi doit cesser.
De cet adage, on peut sous entendre par une interprétation à contrario que pour qu'une loi ait vocation à s'appliquer il faut se référer à sa « ratio legis » c'est à dire aux raisons qui ont poussé celui qui en était l'auteur de l’élaborer.
Cette interprétation téléologique est utilisée par la deuxième chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne dans un arrêt : « Commission des Communautés européennes contre République italienne » rendu le 21 juin 2007.
En effet, dans cet arrêt la Cour élargis la prohibition d'une taxe d'effet équivalent à un droit de douane aux marchandises en transit importé par un État tiers à la Communauté alors même que le texte ne prévoyait cette interdiction que pour les marchandise en libre pratique.
Dans les faits, une législation de la région Sicilienne prévoyait une « taxe environnementale » sur les gazoducs à l'article 6 d'une loi du 26 mars 2002 relative à des dispositions programmatiques et financières pour l’année 2002.
Cette taxe prévoyait que le fait générateur de cette dernière était la propriété des gazoducs, et qu'elle ne frappait ces propriétaire qu'en cas d'exploitation de ces infrastructures.
Cette exploitation était entendue en l'espèce en cas d'activités de transport, de distribution ou d'achat et de vente du gaz contenu dans ces infrastructures.
De ce fait, la taxe ne visait pas nécessairement la marchandise commercialisé, soit le gaz méthane, et donc « à fortiori » elle n'avait pas pour objet de frapper directement le produit importé de l'étranger.
L'objectif de cette imposition était alors purement comportemental, elle ne recherchait qu'à prévenir et limiter des éventuelles risques environnementaux liées à la présence de ces gazoducs sur le territoire, elle n'avait donc aucune finalité pécuniaire.
Cela s'illustrait notamment par l'usage qu'aurait été fait des bénéfices réalisées du fait du paiement de la taxe, mais cela était également reflété par le calcul du montant de la taxe, qui variait selon le volume de gaz susceptible être contenue dans ces gazoducs.
Néanmoins, « de facto » cette taxe ne venait frappé qu'un seul instrument de transport, or ce dernier permettait l'importation de gaz méthane provenant d'Algérie alors même qu'un accord de coopération conclu le le 26 avril 1976 entre la Communauté Européenne et l'Algérie le, prohibait.
En effet, en vu de promouvoir le développement de la commercialisation des produits exportés par l'Algérie, cet accord prévoit que certaines marchandises comme le gaz connaissent une exonération des droits droits de douane et de toutes taxes d'effets équivalents
La Commission européenne a demandé compte à la République Italienne sur les modalités d'application de cette taxe qui ne semblait pas être en conformité avec le droit communautaire.
Les autorités italiennes ont par la suite informé à la Commission que le Tribunal de Lombardie avait admis la non-conformité de cette disposition au droit de l'Union et de ce fait elle n'était pas applicable.
Pourtant elle persiste dans l’ordonnancement juridique italien, l'explication qui n'est alors pas justifiée en droit ne convainc pas la Commission européenne.
Ainsi, conformément à l'article 226 du Traité instituant la Communauté européenne (TCE) aujourd'hui l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) une phase pré-contentieuse a eu lieu.
La Commission européenne estimait que cette taxe était une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, et de ce fait, la République Italienne aurait manqué à à plusieurs de ces obligations, notamment aux articles 23, 25, 26, 133 du TCE et à l'article 4 et 9 de l'accord de coopération.
Sur ce fondement, elle met donc en demeure l’État, puis d'une fait d'une inaction de sa part, la Commission lui adresse un avis dans lequel elle l'invite à modifier sa législation.
Toujours sur le fondement de l'article 226 du TCE, à la suite de l'expiration du délai raisonnable pour agir, la Commission saisit la Cour de Justice de l'Union Européenne qui statut le 21 juin 2007.
La Commission estime que cette taxe produit les mêmes effets qu'un droit de douane pour plusieurs raisons.
D'une part,elle fait valoir qu'un seul et unique gazoduc dans la région de Sicile est frappé par cette taxe, or, il permet justement l'importation de gaz provenant d'Algérie.
De plus, elle évoque que bien que le fait générateur de la taxe soit la propriété des gazoducs, en
réalité dans ces effets, cette taxe viendrait frappé la marchandise contenue dans ces infrastructures c'est à dire le gaz méthane, cela s’illustre par l'assiette de l'imposition, mais également l'objectif de cette dernière.
Sur ces deux points, on peut alors résumé que pour la Commission, l'objectif réel de cette taxe, est de frappé le gaz méthane importé par l'Algérie, et non pas l'ensemble des gazoducs du territoire puisqu'il n'y en qu'un seul dans la région de Sicile.
Ensuite la Commission réalise une analogie, en cela qu'elle soutient sur le fondement de l'article 23 (TCE) que les marchandises en libre pratique importé par un État tiers ne peuvent être frappé d'une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, que cette même solution doit être retenue pour les marchandises en transit.
Elle rappelle également le caractère absolue de la prohibition des taxes d'effets équivalents à un droit de douane, peu importe l'objectif qui viendrait la justifier.
La Commission présente à la Cour tous les dangers que l’établissement d'une telle taxe pourrait engendrer tant dans les relations intracommunautaire que des les relations avec les États tiers à l'Union européenne.
C'est la raison pour laquelle cette taxe serait contraire aux articles 23, 25, 26 et 133 du Traité instituant la Communauté européenne.
De plus, cette taxe logiquement serait contraire à l'accord de coopération conclu avec l'Algérie, alors que la Commission le rappelle, lorsqu'un accord international conclu entre l'UE et un ou plusieurs autres état prévoit cette prohibition, cette dernière à la même portée que celle reconnue à l'article 23 du TCE.
En second lieu, la République Italienne quant à elle expose l'idée que cette taxe ne peut avoir des effets équivalents à un droits de douane, pour plusieurs raisons.
Le gouvernement italien se justifie surtout sur le fondement de la finalité de sa disposition, il invoque notamment que cette disposition est dans la continuité du principe de précaution prévue par le Droit de l'Union européenne.
C'est notamment ce qui justifie que cette taxe ne doit être acquitté par les propriétaires que dès lors qu'ils exploitent ce gaz.
En revanche, le gouvernement italien rappelle que la taxe ne frappe pas directement la marchandise, mais l'infrastructure en elle même.
Il souhaite ainsi, éviter une censure de cette disposition sur le fondement d'une atteinte à la liberté de marchandises.
Aux vus de ces deux thèses en présence la Cour de Justice était tenus de répondre à cette question :
Une taxe frappant un instrument de transport d'une marchandise importé d'un État tiers à l'Union européenne et mis en transit peut elle constituer des effets équivalents à un droit de douane ?
Autrement dit, cette taxe est elle contraire au volet intérieur et extérieur de l'union douanière militant pour une libre circulation des marchandises ?
Enfin, cette taxe entrave-t-elle la volonté d'établissement d'une politique commerciale commune rendu possible du fait d'un accord de coopération entre la Communauté européenne et pays tiers à cette dernière ?
La Cour répond à ces questions à l'affirmative.
Tout d'abord elle considère que cette taxe à des effets équivalents à un droit de douane.
En effet elle l'apprécie à la lumière d'une définition qu'elle tire d'un autre de ces arrêt rendu le 8 novembre 2005 « Jersey Produce Marketing Organisation ».
Ainsi, elle élargi cette prohibition de taxe d'effet équivalent à un droit de douane aux marchandises en transit, alors que l'article 23 ne s'y prêtait pas nécessairement.
Logiquement, une fois reconnue, cette taxe est nécessairement contraire à l'union douanière établit par la communauté européenne.
Tant dans son volet interne, en cela qu'elle pourrait entraver les échanges intracommunautaire que dans son volet externe en cela qu'elle porterait atteinte à la tarif douanier commun et à la politique commerciale commune du fait d'une incompatibilité entre cette taxe et l'accord de coopération conclu avec l'Algérie.
La Cour juge belle et bien d'une violation des articles 23,25 et 133 du TCE mais également de l'article 9 de l'accord de coopération signé avec l'Algérie et de ce fait, elle condamne alors l'Italie pour manquement à ses obligations.
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