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Entreprises en difficulté

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Par   •  7 Novembre 2015  •  Cours  •  7 274 Mots (30 Pages)  •  1 412 Vues

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ENTREPRISE EN DIFFICULTE

INTRODUCTION

L’entreprise est une notion économique qui peut être définie comme l’exercice d’une activité économique par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale. Lorsque l’exploitant est une personne physique on parle d’entreprise individuelle, et de société pour une PM.

Le droit des entreprises en difficulté est une branche du droit des affaires. Ce droit est destiné à remédier aux difficultés des entreprises du point de vue financier. Loi 26 juillet 2005 ; loi régi le droit des entreprises en difficulté « l’état de santé financière des entreprises ». Il vise ainsi à assurer le sauvetage des entreprises. La survie d’une entreprise est menacée lorsqu’elle se trouve en cessation des paiements ; Art L621-1al 1 CC « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Ce droit se préoccupe donc de la cessation des paiements pour prévenir cette situation, pour y remédier, ou pour tirer les conséquences de la disparition de l’entreprise.

  1. LE DROIT DES FAILLITES

Le droit des faillites avait essentiellement un but répressif. C’était un droit élaboré pour les créanciers et contre les commerçants.

  1. L’ancien droit
  1. Le droit romain

Le créancier impayé disposait d’une action personnelle et d’une action patrimoniale. L’action personnelle « manus injectio » ; cette action permettait au créancier impayé de saisir la personne même du débiteur. Il était prévu en cas de pluralité de crancier, de mettre à mort le débiteur. Le créancier impayé pouvait saisir les B des débiteurs par l’action « venditio bonorum ».

  1. Le Code de commerce

La prison pour dette va ainsi avoir court jusqu’en 1867. La répression entre les débiteurs montre ses limites. Les débiteurs craignent d’être sanctionnés. Les créanciers ne parviennent donc pas à être payés.

  1. Le Droit des entreprises en difficulté

Sans pour autant négliger les intérêts des créanciers, ce Droit se préoccupe en priorité de la sauvegarde de l’entreprise. Le droit ne représente plus une sanction automatique mais aussi un bénéfice pour le débiteur.

  1. La législation de 1967

Cette loi du 13 juillet 1967 marque un tournent fondamental ; elle amorce une distinction entre le sort de l’entreprise et celui du chef d’entreprise. Le but est de rassurer les entrepreneurs, ils ne sont plus sanctionnés systématiquement.

Deux procédures sont instaurées pour les entreprises ; le règlement judiciaire pour les entreprises viables et la liquidation des biens pour les entreprises non viables. Deux sanctions sont réservées pour les chefs d’entreprises malhonnêtes.

La sanction civile : la faillite personnelle (interdiction de gérer).  

La sanction pénale : la banqueroute qui implique une fraude.

Cette législation s’est montrée rapidement dépassée. Trois reproches ; elle n’a pas su anticiper la crise des années 70. Les salariées ne participaient pas à la procédure. La reprise de l’entreprise n’était pas suffisamment organisée.

  1. Les lois de 1984 1985, 1994

Sous l’influence de BADINTER, ces lois vont développer deux axes complémentaires. Dont l’anticipation des difficultés et la sauvegarde des entreprises. La L de 1984 favorise la prévention, en instaurant des procédures d’alerte, des obligations comptables renforcées, en privilégiant la recherche d’un accord entre les débiteurs et ses créanciers à travers la procédure préventive de règlement amiable.

L 1985 ; fixe trois objectifs complémentaires classés par ordre de priorité ; assurer la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi, et l’apurement du passif. (Règlement des créanciers).

Deux procédures ; le redressement judiciaire (RJ) pour les entreprises viables, et liquidation judiciaire (LJ) pour les entreprises non viables. Ce sont des procédures collectives car elles s’imposent  l’ensemble des créanciers.

L 1994 ; elle rééquilibre les droits des créanciers au regard des intérêts de l’entreprise.

  1. La législation contemporaine

C’est la loi du 26 juillet 2005 ; Loi de sauvegarde des entreprises. Elle réaffirme l’ordre prioritaire des trois objectifs de 1985. Art L631-1 CC.

Elle renforce l’impératif de sauvegarde de l’entreprise. Elle a élargit le champ d’application et le bénéfice du droit des entreprises en difficultés, aux professionnels indépendants. Cette loi a aussi remplacé la procédure de règlement amiable (RA) par une procédure de conciliation. Elle a également instauré une troisième procédure collective qui est la procédure de sauvegarde. Elle a parachevé la séparation entre entreprises et entrepreneurs, en distinguant mieux le sort du débiteur malhonnête du débiteur malchanceux ou maladroit.

Les dernières réformes améliorent le dispositif de 2005. Ordonnance du 18 dec 2008 ; elle rend plus attractive et accessible la procédure de sauvegarde. La loi de régularisation bancaire et financière 2010 ; instaure une procédure de sauvegarde accélérée, réservée pour les établissements de crédit.

Le droit des entreprises en difficulté repose sur deux types de traitements possibles ; un traitement préventif et un traitement collectif. La procédure de sauvegarde est une procédure préventive et aussi une procédure collective.

PARTIE I – LE TRAITEMENT PREVENTIF DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

Dans le but de sauvegarder l’entreprise, le législateur favorise le traitement en amont des difficultés. La prévention des difficultés. Ces mesures préventives visent à anticiper la cessation des paiements. Ces mesures vont permettre de détecter le plus tôt possible les difficultés, mais certaines vont aussi permettre de résoudre les difficultés à l’amiable, le plus tôt possible.

CHAPITRE I – LA DETECTION PRECOCE DES DIFFICULTES

La détection peut résulter de la publicité d’une information, ou du déclanchement d’une procédure d’alerte.

Section 1 – La prévention par l’information

Les entreprises sont tenues à une forme de transparence.

  1. L’information comptable annuelle
  1. Les entreprises assujetties

C’est une obligation légale pour toutes les sociétés commerciales ; une SA, SAS, SARL. Ainsi que pour les personnes morales de droit privé non commerçantes, qui ont une activité économique. (SCI, SCP). Mais sous réserve qu’elles atteignent l’un des deux seuils prévus par la loi ;

  • 50 salariés
  • 3 100 000 e de CA HT

Par contre, cela ne concerne pas les entreprises individuelles. Si cette obligation n’est pas respectée, le Président du tribunal peut procéder à une injonction sous astreinte. (ordonner de faire).

  1. Une publicité destinée à être largement diffusée

Les comptes annuels font état du Bilan, du Compte de résultat, et d’une annexe qui précise l’état des sûretés consenties par l’entreprise. Ces comptes annuels sont déposés au greffe du tribunal dont l’entreprise relève.

Ces info sont consultables par tout intéressé. La comptabilité rétrospective de l’année écoulée fait donc l’objet d’une large publicité. Elle est fiable, c’est ce qui justifie que tout intéressé soit en droit d’en avoir connaissance.

  1. L’information comptable prévisionnelle
  1. Les entreprises assujetties

Une obligation pour toutes les sociétés commerciales, mais aussi pour les PM de droit privé, qui exercent une activité économique, si elles ont atteint une des deux seuils prévus par la loi. 300 salariés et 18 millions CA HT. Pas pour les entreprises individuelles.

  1. Une publicité destinée à être peu diffusée

Les documents comptables prévisionnels doivent comprendre ; l’état de l’actif réalisable et disponible. L’état du passif exigible. Un comte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement prévisionnel. Ces docs sont uniquement communiqués au CE ou à défaut au DP, ou au commissaire au compte, au conseil de surveillance, aux associés.

Cette info comptable est très restreinte, cette relative confidentialité se justifie en droit des affaires ; de simples prévisions pourraient effrayer inutilement les partenaires de l’entreprises.

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