L'usufruit légal des pères et mères.
Dissertation : L'usufruit légal des pères et mères.. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar franck armand • 23 Octobre 2016 • Dissertation • 1 928 Mots (8 Pages) • 890 Vues
DISSERTATION
sur
L'USUFRUIT LÉGAL DES PÈRES ET MÈRES,
l’usufruit accorda par l'art. 384 du C. N. aux pères
et mères sur les biens de leurs enfans est un effet de
la puissance paternelle quiia suit dans toutes les mains
ou elle passe et qui en est inséparable.
On peut définir cet usufruit: un droit de jouissance
accordé pour un temps déterminé à celui des pères
et mères qui exerce la puissance paternelle, sur les
biens non soustraits par la loi ou en vertu d'elle, -des
enfans soumis à cette puissance.
2.
Cet usufruit prend son origine :
i J dans le mariage.
2) Dans la reconnoissance d'un enfant naturel.
L'art. 373 du C. N. dit : c/uc le père seul exerce
la puissance paternelle durant le mariage. Conformé¬
ment à ce principe c'est à lui que l'art. 384 confère le
droit de jouissance sur les biens des enfans issus du
mariage. U n'appelle la mère à cette jouissance que
dans le cas ou elle survit au père soit naturellement,
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soit civilement, car ce n'est qu'alors qu'elle est revê¬
tue de la puissance paternelle.
Le divorce prononcé contre le père, auquel est atta¬
ché , comme pénalité, la perte de l'usufruit, ne donne
pas lieu à son ouverture en faveur de la mère parceque le père continue d'exercer la puissance paternelle
tout comme avant, et que l'usufruit dont nous parlons
étant un effet de cette puissance il ne peut jamais la
précéder. On m'objectera peutêtre que la loi n'accor¬
dant la puissance paternelle au père que durant le
mariage elle se divise de plein droit après sa dissolu¬
tion arrivée du vivant des époux ; qu'en conséquence la
mère acquiert en vertu de cette division l'usufruit pro
parte dimidia dont le père est privé pour la totalité-
Mais dans cette objection, en outre qu'elle est con¬
traire au texte de la loi d'après lequel la mère n'ac¬
quiert l'usufruit qu'en cas de survivance, on divise
encore dans la suite ce qui est indivisible dans son
origine. La loi en désignant le père pour exercer la
puissance paternelle durant le mariage a réglé à qui
des époux elle compéteroit; elle a rendu cette puis¬
sance indivisible dans le principe et il résulte qu'elle
a voulu la laisser telle dans la suite de ce qu'elle ne fait
aucune mention du contraire. La disposition par
laquelle elle prive le père contre lequel le divorce aura
été prononce' de la jouissance des" biens de ses enfans
confirme même le principe en tant que ne le privant
que d'un seul des droits résultants de la puissance pa¬
ternelle elle est censé lui conserver tous les autres.
Quant au divorce par consentement mutuel, comme
on ne peut pas dire qu'il ait été prononcé contre l'un
des époux et que la loi n'attache la perte de l'usufruit
qu'a ce cas, il faut décider que le père le retient. On
a pensé trouver une contradiction dans la loi , si
dans le cas du divorce par consentement mutuel les
père et mère qui perdent la propriété de la moitié
de leurs bien acquise aux enfans issus du mariage, pouVOient garder lajouissance des biens de ceux-ci. Mais
c'est substituer une contradiction imaginaire à une qui
seroit véritable en supposant à la loi l'intention d'é¬
tendre tacitement une pénalité, qui en principe sont
stnctae interpretationis, d'un cas déterminé à un autre
absolument différent.
Si le mariage a été déclaré nul et que les deux époux
etoxent de bonne foi en le contractant, ce sera le père
qui exercera la puissance paternelle et qui conséquentment aura l'usufruit des biens des enfans. S'il n'y
avoit qu'un seul des époux qui fut de bonne foi ce sera
à lui que comptera la puissance paternelle ainsi que
tous les droits qui en résultent, (201 et 202.;
La reconnoissance des enfans naturels faite par les
pères et mères, ayant l'effet d'attribuer à ceux ci la puis¬
sance paternelle, elle doit aussi nécessairement leur
attribuer le droit de jouissance qui fait partie des droits
résultants de la puissance paternelle. La plupart des
auteurs les excluent cependant de cet usufruit en
leur accordant en même tems la puissance paternelle
et en réconnoissant l'usufruit comme effet de cette
puissance. Ils paroissent fonder leur décision : \) sur
ce que la loi ne fait aucune.mention des pères et
mères naturels et que toutes ses dispositions relatives
à l'usufruit ne portent que sur les pères et mères légi¬
times, û; Sur ce que l'art. 383 qui rend les disposi¬
tions des art. précédents communes aux pères et mères
naturels ne s'étend par à l'art. 384 et P ar ce ^a niéme
paroit les exclure du droit de jouissance y consigné.
3") Sur la régie : nemo ex delicto suo débet consec/ui
emolumentum. Je réponds ad 1. que si la loi ne
sanctionne pas par une disposition expresse le résultat
que nous avons tiré du principe par elle posé, elle ne
le contrarie point aussi, ad 2. que l'art. 583 n'a en
vue que de régler le droit de correction par rapport
aux pères et mères naturels, que sa disposition est ab¬
solument spècielle qu'en conséquence la régie : inclusio unius est exclusio alterius ne peut par avoir
lieu, ad 3. Que la reconnoissance des enfans naturels
qui attribue aux pères et mères qui l'ont fait la puis¬
sance paternelle et par conséquence tous les droits qui
en résultent étant permise par la loi, la règle citée ne
trouve point^jjppplication.
La reconnoissance du père on de la mère donnera
ouverture à l'usufruit en leur faveur du jour ou elle
aura été faite. Lorsque l'enfant aura été reconnu tant
par le père que par la mère soit simultanément, soit
consécutivement, l'usufruit commencera pour chacun
d'eux du jour de la reconnoissance respective pro parte
dimidia ; parceque dans ce cas chacun des père et mère
ayant un droit égal, résultant de la reconnoissance, a
l'exercice de la puissance paternelle, qui dans le cas seul
du mariage est conférée au père exclusivement, a aussi
un droit égal à tous les effets de la puissance pater¬
nelle dont l'usufruit fait partie. Il faudroit décider la
même chose dans le cas ou les père et mère mariés
;par la suite reconnoissent un enfant qu'ils auroient eu
ensemble avant leur mariage, car ici la puissance pater-
nelle ne résulte aussi que de la reconnoissance, et îa
mère n'est subordonnée dans le droit de l'exercer que
relativement aux eniàns nés du mariage ou légitimés
par mariage.
$. SLes biens sur lesquels la loi accorde Fusu fruit aux
pères et mères sont les biens personnela^es enfans, à
l'exception :
\.) de ceux que les enfans auroient acquis par un tra¬
vail et une industrie séparés.
2.) De ceux qui leur auroient été donnés ou légués
sous la condition expresse que les père et mère
n'en jouiroient pas. (Art. 0870
. 3.) De ceux auxquels ils auroient succédé de leur
chef et sans le secours de la représentation , dans
le cas ou leur père ou mère auroient été déclaré
indignes. (&rt-7$o) Cependant dans ce cas l'ex-.
ception n'a lieu qu'a 1 égard de celui des père et
mère qui aura été déclaré indigne et ne préjudicie pas à l'autre.
4.; Si après la dissolution de la communauté arrivée
par la mort naturelle ou civile de l'un des époux
le père ou la mère omet de faire inventaire des
biens composant la communauté il demeure privé
de l'usufruit de ces biens fart. i44 2 -)
Car quoique les termes de l'art. i44 2 *k défaut
» (^inventaire fait perdre à l'époux survivant la jouis-
»sance de leurs revenus.* soient généraux, je pense
néanmoins qu'on ne doit les entendre que des revenus
des biens compris dans la communauté et échus aux
enfans, parceque la peine doit toujours être propor¬
tionnée à la faute et qu'en outre le lieu qu'occupe
l'article cité rend déjà sa disposition spécielle.
Comme la première exception ne porte que sur ce
que les en fans auront acquis par un travail et une in¬
dustrie séparée , il en résulte que ce qu'ils acquièrent
en commun ou en association avec leur père sera su¬
jet à usufruit. Mais les gains qui proviendroient d'un
travail dans lequel ils auroient été employés par leur
père appartiendi ont entièrement à celui-ci; les enfàns n étant dans ce cas envers leur père que comme tout
autre ouvrier envers son maître.
Quant à la deuxième exception il s'élève la question
de savoir: si la condition, apposée à un legs fait par
un ascendant qui devoit une légitime , que le père
-su»
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ou la mère n'auroit pas la jouissance des biens légués,
auroit l'etfèt de les priver de cette jouissance ? 11
faut de'cider que la condition doit être réputée nulle
quant à la légitime et valable quant aux biens qui la
surpasseroient. Nulle quant à la légitime parcequ'il
ne dépend pas de la volonté de celui qui la doit de
la donner ou de ne pas la donner, qu'en conséquence
toute disposition qui tendroit à la soumettre à sa vo¬
lonté de quelque manière que ce fut, serait nulle.
Valable quant aux biens qui surpassent la légitime par¬
cequ'il étoit loisible au testateur d'en priver celui à
qui il les a légué et que ce legs n'étant qu'une pure
libéralité il pouvoit y apposer toute condition et dé¬
fense non prohibée par la loi. La vpuissance paternelle étant un statut personnel
elle suit la personne partout ou elle se trouve. Donc
quelque part que soit un père ou un enfant françois,
l'un exerce, l'autre subit la puissance paternelle. Donc
quelque part que soient situés les biens d'un enfant
françois, même en pays étranger , le père en a la
jouissance dans les cas prévus par la loi.
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$. 4-
Les droits des pères et mères ayant la jouissance
des biens de leurs enfàns- étant les mêmes que ceux
des usufruitiers , les obligations auxquelles ils sont te¬
nus sont aussi les mêmes ('art. 385, N.* i.) à l'excep¬
tion cependant qu'ils sont dispensés de donner caution
par l'art. 601. La loi leur impose en outre les char¬
ges suivantes:
l.) la nourriture, l'entretien et l'éducation desenfans
selon leur fortune.
2.) Le payement des arrérages ou intérêts des capi¬
taux.
Z.) Les fraix funéraires et ceux de dernière maladie.
Les mots : se/on leur fortune dans le JN.* l se ré¬
fèrent à la fortune des en fans, pour indiquer que l'é¬
ducation d'un enfant qui possède des biens propres ne
doit pas seulement être conforme à la fortune de «es
père et mère, mais aussi à la sienne en particulier.
Les fraix funéraires et ceux de dernière maladie
dont sont chargé les pères et mères usufruitiers ne sont
pas comme on l'a érronément prétendu ceux de l'en¬
fant, qui sont à la charge .de sa succession, mais ceux
des personnes dont les successions lui auroient été dé¬
volues en propriété. a
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L'usufruit prend fin :
i') par la mort naturelle ou civile du survivant des
père et mère.
2'; Lorsque l'enfant a atteint l'âge de dix - huit ans
accomplis.
3°; Par la mort naturelle ou civile de l'enfant avant
cet âge.
4°; Par l'émancipation qui auroit lieu avant l'âge
de dix-huit ans, soit par un acte exprès et volontaire, soit par mariage.
5°; Il cesse pour la me're par son convoi à de secon¬
des noces.
6°; Il cesse ou n'a pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aura été
prononcé.
7 0; Enfin celui des père et mère usufruitiers qui au¬
roit commis des malversations ou qui n'auroit pas
rempli les charges à lui imposées pourra être pri¬
vé de l'usufruit.
POSITIONES
EX JURE ROMANO.
i.° H ère de s Instituti , morlui intra tempus deliberandi,
praejeruntur suhstituto.
2.* Filius familias potesù sine patris consensu donare
tnoitis causa res adventitia in cjuibus paUr nullum
habet usumfructum.
3.° Donatio inter vivos non revocatur propter superventum liberorum nisi in casu l. 8. C. de revocat.
don a t.
4-° Substitucio pupillaris expressa matrem a légitima
excluait.
5* In legitimatione per subséquent matrimonium non est
necesse ut matrimonium contrahi potuisset tempore
conceptionis * sed sufficit si contrahi poterat tempore
nativitatis.
POSITIONS
DU DROIT CIVIL FRANÇAIS.
I * La disposition de l'art. 3o5, qui attribue dans le cas
du divorce par consentement mutuel la moitié des
biens de chacun des e'poux aux enfans nés du mariaee, ne préjudicie aucunement aux enfans d'un
mariage précédent.
2. 0 Le droit d'accepter une succession à laquelle on a
renoncé se prescrit par le laps de 5o ans du jour
de la renonciation.
3.' Les enfans d'un absent jouissent du droit de repré-
sentation du moment on l'envoi en possession défi¬
nitif aura été prononcé.
4.* La représentation en ligne collatérale n'a lieu que
jusqu'au deuxième degrés inclusivement.
5.° Celui qui dans !e cas de l'art. 366, aura été adopté par
testament, pourra lorsqu'il aura atteint la majorité
renoncer à l'adoption et alors les biens à lui échus
en vertu de cette adoption retourneront aux héri¬
tier légitimes du testateur.
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