Service public : la personne privée gestionnaire du service public
Commentaire d'arrêt : Service public : la personne privée gestionnaire du service public. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Malfo • 8 Novembre 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 945 Mots (8 Pages) • 2 392 Vues
Dissertation Droit administratif
Bittar Alassane
TD 01
Sujet : << La personne privée gestionnaire du service public >>
<< Le service public est la pierre angulaire du droit administratif>> disait Gaston Jèze
Un service public est une activité exercée dans le but de satisfaire un besoin d’intérêt général et assumée par une personne publique. Le fait d'employé le verbe "assumer" et non "assurer" implique que le service publique n'est pas forcément géré par une personne publique. En effet la personne publique qui crée le service publique n'en est pas nécéssairement le gestionnaire. Sa gestion peut se voir confier à un tiers même les personnes privées. Ainsi la gestion privée des services publics est une activité d'intérêt général dont la gestion est confiée à une personne privée, mais qui demeure sous contrôle de l'autorité public.
En se penchant sur l'histoire on s'apperçoit que les activités de services publics n'ont pas toujours été géré par les personnes publics. L'implication totale des particuliers est un phénomen récent datant 1986. La collectivité publique compétente pour exercer une activité de service public peut décider, pour des raisons de souplesse ou d’efficacité, de confier la gestion de ce service public à une personne privée. Dès le début du XIXème siècle ce mode de gestion du service public est devenu courant pour la gestion des grands services publics (chemin de fer, distribution d’eau ou de gaz).
Qui gèrent les services publics et comment ?
Dans les suites nous étudirons les différentes sortes de services publics I/ pour voir après leurs gestions II/
I/ La distinction service public à caractère administratif, service public à caractère industriel et commercial : SPA / SPIC
Les services de part leur activité se distinguent, d'où service public à caractère administratif (SPA) A/ et les services public à caractère industriel et commercial B/
A/ Les services publics à caractère administratif :
Les services publics administratifs (SPA) sont ceux qui n’exercent pas d’activité commerciale ou industrielle ; ils relèvent du plus haut degré de la notion de service public dans la mesure où ils comprennent la justice, la défense nationale, mais aussi les cantines scolaires au niveau communal, ainsi que la voirie ou encore la formation professionnelle, à l’échelle du département puis de la région.Si l’organisme est géré par une personne publique, les usagers sont dans une situation légale et règlementaire de droit public. À l’inverse, s'il est géré par une personne privée, l’usager sera lié à l’organisme par un contrat de droit privé et verra le régime de droit privé lui être appliqué. A partir de l’arrêt du Conseil d'Etat du 13 mai 1938, l’arrêt « Caisse primaire Aide et protection », il est clairement affirmé par le juge qu’une personne privée peut être chargé d’une mission du service public à caractère administratif. Arrêt confirmé par un autre arrêt du conseil le 31 juillet 1942, arrêt « Montpeurt ». Ces 2 arrêts mettent en évidence que deux personnes privées peuvent se voir confier par le service public une mission de service public et que dans l’accomplissement de ces missions de services publics elles prennent de véritables décisions administratives dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif. Certains peuvent être tentés de voir dans ces arrêts la concrétisation des thèses d’Hauriou qui considérait que le critère qui déterminait le juge administratif était celui de la puissance publique et non celui d’un service publique. Mais le critère de la puissance publique est un critère subordonné car dans ces deux arrêts le juge met en évidence que les personnes privées en cause sont en charge de service public, ce qui résulte du fait qu’elles disposaient de prérogatives de puissance publique. Le concept de « services publics industriels et commerciaux » (SPIC) est une spécificité française, qui dérive de la distinction faite parmi les services publics entre les SPA et les services publics administratifs (SPIC) B/
B/ Les services public à caractère industriel et commercial : Le (SPIC)
En matière de services public à caractère industriel et commercial, une décision très importante : celle du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921, « Société commerciale Ouest-Africain », ou « bac d’Eloka » : par cette décision avait été décidé que les contentieux impliquant les SPIC devaient relevé de la compétence judiciaire. Les critères du SPIC n’apparaissaient pas. Ils ont été précisés par un arrêt du CE du 16 novembre 1956, « Union Syndicale des Industries Aéronautiques ». Cet arrêt met en évidence trois critères qui permettent d’identifier des SPIC : l'objet du service, l'origine des ressources (Si le service ne fonctionne que grâce à des subventions versées par des personnes publiques et si c’est un service rendu gratuitement, alors plutôt caractère administratif. A l’inverse, s’il fonctionne grâce à des redevances qui sont payées par les usagers du service en contrepartie du service qui leur est rendu, alors caractère industriel et commercial) , les modalités de fonctionnement du service. Parmi les SPIC on trouve des services dits « en réseau », ce qui désigne leur modalité d’organisation territoriale : transports, électricité, gaz, poste, communications électroniques, eau. Les services publics en réseau (activités d’intérêt général conduites par un ou plusieurs acteurs économiques permettant l’interconnexion et l’accès à un service donné) sont pour l’essentiel des SPIC. Dans le système de droit communautaire européen ils relèvent potentiellement des règles du marché intérieur. Le SPIC a été défini par la jurisprudence comme un service public soumis à une gestion privée [4]. Par un arrêt du 16 novembre 1956 (Union syndicale des industries aéronautiques), le Conseil d’Etat a systématisé les critères ou faisceaux d’indices permettant de classifier les services publics en SPIC : l’objet est une activité similaire à celle d’une entreprise privée ; les ressources reposent sur les contributions des usagers en contrepartie des prestations de services rendues ; les modalités de gestion sont les pratiques et procédures mises en œuvre par une entreprise.
II/ A la recherche des gestionaire de service public : La gestion
Il existe différente manières de gérer un service public, la première est le cas où le service public est géré par une personne public de manière privé A/ la seconde est le cas où le service public est géré par une personne privée B/
A/ Exercice du service public par une entreprise publique :
Par entreprises publiques, on désigne tous les organismes dotés de la personnalité morale exerçant une activité économique et dont le fonctionnement est soumis à une influence dominante des pouvoirs publics. Il existe un secteur public national (dépendant de l’État), mais aussi local (collectivités territoriales). On distingue les entreprises de premier rang directement contrôlées par les personnes publiques et les entreprises de second voire troisième rang qui sont les filiales des premières. Si certaines ont été créées directement par les pouvoirs publics (cas de La Poste ou de France Télévisions), d’autres (mais cela concerne seulement l’État) sont issues d’une loi de nationalisation (cas d’EDF ou GDF). Elles peuvent revêtir la forme d’un établissement public industriel et commercial (au plan national, on peut mentionner les exemples d’EDF, de GDF, de la SNCF, du Réseau ferré de France), auquel on peut assimiler la régie locale dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale, ou d’un organisme privé, le plus souvent société anonyme (du fait du mouvement de privatisation engagé en 1986, les illustrations deviennent de moins en moins nombreuses au plan national. On peut toutefois mentionner France Télécom, la compagnie Air France ou France Télévisions). A partir de l’arrêt du CE du 13 mai 1938, l’arrêt « Caisse primaire Aide et protection », il est clairement affirmé par le juge qu’une personne privée peut être chargé d’une mission du service public à caractère administratif. Il faut surtout signaler l’évolution des relations des entreprises publiques nationales avec l’État. Suite à une recommandation du rapport Nora sur les entreprises publiques d’avril 1967, l’État engage une politique de contractualisation de la tutelle qu’il exerce sur les principales entreprises de son secteur public, dont certaines sont investies d’une mission de service publicLa loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (déclare) que «L’État peut conclure avec les entreprises du secteur public placées sous sa tutelle ou celles dont il est actionnaire et qui sont chargées d’une mission de service public, des contrats d’entreprise pluriannuels. Ceux-ci déterminent les objectifs liés à l’exercice de la mission de service public assignée à l’entreprise, les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, le cas échéant par l’intermédiaire de filiales, et les relations financières entre l’État et l’entreprise».
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