Cadre juridique de l'activité économique
Recherche de Documents : Cadre juridique de l'activité économique. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoireses missions d’inspection, d’audit et de contrôle des services voit ses compétences transférées. B • LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPÉTITIVITÉ, DE L’INDUSTRIE ET DES SERVICES Une Direction générale unique regroupe la Direction générale des Entreprises (DGE) et la direction du tourisme (DT), la Direction du Commerce, de l’Artisanat, des Services, et des Professions Libérales (CDASPL). Outre un secrétariat général, un directeur de cabinet et une directrice générale adjointe, elle est composée d’une mission de l’action régionale et d’une sous-direction de la prospective, des études économiques et de l’évaluation. De plus elle est divisée en quatre services distincts : • le Service des technologies de l’information et de la communication, dotée de trois sous-directions, • le Service de l’Industrie, dotée de trois sous-directions et de trois missions, • le Service « tourisme, commerce, artisanat et services », doté de trois sous-directions et d’une mission, • le Service de la compétitivité et du développement des PME, doté de cinq sous-directions. Cette Direction générale, placée sous l’autorité du Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi a pour objectif de soutenir la croissance du secteur marchand, de contribuer au développement de nouveaux secteurs, de soutenir et de diffuser l’innovation et d’anticiper et d’accompagner les mutations économiques. C • ATOUT FRANCE Atout France est la nouvelle agence de développement touristique en France mise en place en mai 2009. Il s’agit d’un GIE, né de la fusion de deux organismes : la Maison de la France, agence de promotion de la France à l’étranger et de l’ODIT, agence française d’ingénierie touristique. C’est l’opérateur unique de l’État dans le secteur du tourisme pour une action mieux coordonnée et plus efficace, destinée à moderniser durablement le secteur du tourisme et mieux promouvoir la France à l’étranger comme destination touristique.
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PARTIE 1 – LE CADRE JURIDIQUE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Suite à l’adoption de la loi du 8 juillet 2009, cette agence exerce des missions d’intérêt général dans le domaine du classement des hébergements et la tenue du registre des opérateurs de voyage. L’article 4 de l’avant-projet de décret précise qu’un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cette agence par arrêté du ministre chargé du tourisme. Il précise également les missions et la composition de la commission d’immatriculation des opérateurs de voyages et les missions de la commission de l’hébergement touristique marchand. D • LE CONSEIL NATIONAL DU TOURISME Il est composé de membres représentatifs du tourisme. C’est un organe consultatif. Il donne son avis sur les questions dont il est saisi par le ministre délégué au tourisme (fiscalité, tourisme urbain, signalisation touristique, les objectifs du plan et l’application des réglementations). Il apporte son concours à la définition de la politique de l’État dans le domaine du tourisme. Il est présidé par le ministre chargé du tourisme et comprend quatre sections thématiques dont le champ est redéfini dans le cadre des orientations de la politique du gouvernement dans le domaine du tourisme. Un comité permanent restreint de 20 membres se réunit à la demande du ministre ou de son secrétaire général. E • L’AGENCE NATIONALE DES CHÈQUES-VACANCES (ANCV) Les chèques-vacances ont été créés par l’Ordonnance du 26.03.1982 afin de faciliter le départ des personnes les plus défavorisées en les incitant à épargner leur budget vacances, en faisant contribuer financièrement les employeurs et en leur permettant de bénéficier de réductions. Les chèques-vacances sont émis par l'ANCV : EPIC et distribués par les entreprises ou les organismes sociaux (caisses d'allocations familiales, de retraites...). En vertu du projet du décret appliquant la loi de développement et de modernisation des services touristiques, la contribution de l’employeur à l’acquisition de chèques-vacances prévues à l’article L. 411-11 du Code du tourisme ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Elle est au maximum de 80 % ou de 50 % . Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicap, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte priorité des personnes handicapées, dans la limite de 15 %. F • LE CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS Créé en 1959, renommé en 1972, il incite à concourir à la défense de l'environnement et à l'amélioration du cadre des villes et villages fleuris. Il est présidé par le ministre en charge du tourisme, son conseil d’administration est composé de représentants de l’État et des professionnels de l’horticulture et du paysage. Avec les régions, les départements et les communes, il organise le concours national des villes et villages fleuris. Quatre critères sont retenus pour l'attribution des prix : le fleurissement, l'amélioration de l'environnement et du cadre de vie, l'aménagement des espaces verts et sportifs, la sensibilisation de la population permanente. Les communes élues reçoivent un label. Un panonceau à l’entrée de la commune indique son classement de une à quatre fleurs.
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CHAPITRE 1 – L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU TOURISME
2 ◗ L’ORGANISATION AU NIVEAU TERRITORIAL
A • L’ORGANISATION AU NIVEAU RÉGIONAL 1 Le préfet de région Il a une fonction réglementaire : l’application de la réglementation concernant les agences de voyages et les associations de tourisme, notamment la délivrance des licences d’agents de voyages et des agréments des associations de tourisme. Il a une fonction économique, notamment la signature des Contrats de Projet État-Région qui constituent désormais le principal mode d’intervention de l’État en matière de programme du développement économique. Il a une fonction d’assistance et de coordination : le préfet joue un rôle de partenaire-conseil visant à parfaire l’efficacité des actions des entreprises, notamment en matière d’information, promotion, mise en place des campagnes de publicité, de modernisation des méthodes et des techniques. Il coordonne les activités des organismes (comités régionaux et départementaux du tourisme, SIOT) spécialisés dans l’information et la promotion qui s’intéressent au montage des produits touristiques afin d’éviter une dispersion des efforts. 2 Les délégués régionaux Conseillers du préfet de région, ils l’assistent. Ils ont un pouvoir décisionnel par délégation de signature. C’est un organe charnière, de liaison entre la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme et les compétences des collectivités territoriales. 3 Le comité régional de tourisme Il a un statut hybride : association, GIE, société d’économie mixte, EPIC. Le Conseil régional fixe la composition du CRT. Il comprend des délégués du Conseil régional, un ou plusieurs délégués de chaque Conseil général ainsi que des membres représentant les organismes consulaires, chaque comité départemental du tourisme, les OTSI, les professions du tourisme, du thermalisme et loisirs, les communes touristiques ou leurs groupements. Il élabore le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. Il met en œuvre la politique du tourisme de la région, notamment les études, la planification, l’aménagement, l’équipement, les aides aux hébergements, les assistances techniques à la commercialisation ainsi que la formation professionnelle. Il assure le suivi des actions ainsi engagées. Il assure les actions de promotion touristique de la région en France et à l’étranger. Il peut s’associer pour entreprendre des actions touristiques d’intérêt régional, national, international. 4 La commission régionale des agences de voyages et des associations de tourisme (supprimée dans le cadre de la réforme) Composée de représentants des administrations intéressées, de prestataires de services, d’associations de tourisme et d’agents de voyages, elle est chargée de donner des avis au préfet de région sur la délivrance des licences et des agréments.
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PARTIE 1 – LE CADRE JURIDIQUE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
B • L’ORGANISATION AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL 1 Le préfet de département Il est chargé de la réglementation de l’activité touristique : la politique administrative et de nombreuses polices administratives spéciales dans le cadre du département. Ceci l’amène à réglementer de nombreuses activités touristiques : circulation et stationnement des véhicules transportant des touristes, atteintes éventuelles par les touristes à l’hygiène et à la salubrité publique, pratique du camping et du caravanage, activités susceptibles de porter atteinte aux sites. Le préfet est chargé de mettre en œuvre dans le département les mesures prises par l’État dans le cadre du plan national de développement économique et social et en matière d’aménagement du territoire. Il applique diverses réglementations spécifiques aux organismes ou aux professions touristiques : classement des restaurants et hébergements de tourisme, classement des établissements hippiques, agrément des maisons familiales de vacances, carte de guides-interprètes et recrutement des guides locaux, homologation des offices de tourisme. 2 Un bureau du
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