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Dissert admi le cadre juridique des pouvoirs de police

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dre public. La conciliation du maintien de l ordre publique et la sauvegarde des liberté individuelles est elle bien respectée? Qui la met en œuvre. LE but de la police administrative est la préservation de l’ordre public (I) mais une conciliation entre l'ordre public et les libertés fondamentales est cependant garantie par le législateur et le juge (II).

I- L’objet de la police administrative : la préservation de l’ordre public.

Le but de toute autorité de police administrative est la défense de l'ordre public. S'agissant de l'ordre public spécial, il peut viser une catégorie particulière d'administrés comme la police des étrangers, ou une catégorie particulière d'activité (A). Cependant la police voit également ces actes soumis à des conditions de validité (B).

A- Les composantes légales de l’ordre public

L’art. L 2212-2 du Code des collectivités territoriales, reprenant la loi du 22 décembre 1789 distingue 3 composants de l’ordre public : la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. Le juge administratif vérifie qu’une mesure de police entre dans le cadre d’un des 3 piliers de l’ordre public.

La sécurité publique est l’activité propre à prévenir les risques d’accidents, de dommages aux personnes et aux biens. Au nom de l'ordre public, les autorités administratives préviennent les atteintes à la paix civile. Elles empêchent les accidents, les inondations et assurent la sécurité routière. Elles protègent les populations contre les risques majeurs d'origine naturelle ou technologique. Le maire doit prévenir en temps utile les propriétaires des maisons menacées d’inondation.

La salubrité est l’activité propre à prévenir les risques de maladie, de pollution et de toute atteinte à la santé publique. Par référence à l'ordre public, l'autorité de police préserve l'hygiène et la santé des populations. Elle vérifie le bon état des denrées alimentaires et prévient les épidémies. Elle peut décider de rendre obligatoire la déclaration d’une maladie transmissible ou refuser d’importer une viande contaminée. Ainsi, le 8 décembre 1999, le premier ministre refuse de lever l’embargo sur la viande bovine britannique, mesure pourtant recommandée par Bruxelles. Il se déclare animé par « le souci prioritaire de la santé publique et de la sécurité des consommateurs ». Le Conseil d'Etat rappelle que "la protection de la santé publique constitue un principe de valeur constitutionnelle".

La tranquillité est la préservation du « calme de citoyens » est l’activité propre à prévenir les risques de désordre, du tapages nocturne jusqu’au déroulement de manifestation sur la voie publique. Au nom de l'ordre public, l'autorité administrative empêche les troubles dépassant les inconvénients normaux de la vie en société. L’ouverture nocturne d’une boulangerie peut être interdite si l’afflux des clients provoque des bruits de voisinage. Le maire prévient également les désordres provoqués par les attroupements, les tapages ou les bruits excessifs. Il règlemente la construction et le fonctionnement des circuits de vitesse.

La perception de l'ordre public évolue dans une société post-industrielle, engagée dans l'urbanisation forcée. Le juriste s’interroge sur les composantes immatérielles de la notion. Par exemple la dignité de la personne humaine est un concept issu du droit naturel. Il passe ensuite dans le droit positif. Pour le Conseil constitutionnel, « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ». De même, le juge administratif tend à sanctionner le principe de dignité au même titre que l'ordre public, c'est à dire par l'utilisation des pouvoirs de police.

B- Les conditions de légalité des opérations de police administrative

L’étendu des pouvoirs de police varie selon qu’ils s’appliquent à une liberté garantie par la loi ou aux différentes activités des individus lorsqu’elle est définit par la loi. C’est la loi qui définit les conditions d’exercice (association, presse).

Le Conseil d'Etat a posé ce principe dans sa décision Daudignac du 22 juin1951 où une décision soumettait à une autorité préalable du maire l’exercice de la profession de photographe filmeur, le Conseil d'Etat constate qu’il y a une atteinte aux libertés. On trouve aussi la décision du 22.janvier1982, Association foyer de Ski de fond de Crévoux où le maire avait soumis à une déclaration préalable les exploitations de ski de fond, or il y a atteinte à la liberté d’aller et venir donc cette déclaration n’était pas possible.

La distinction la plus nette se trouve dans la jurisprudence relative aux manifestations religieuses extérieures telles que la procession. Elles sont de deux types :

La procession à caractère traditionnel se rattachant à l’exercice du culte. Elles peuvent être interdite par le maire qu’en cas de menaces graves à l’ordre public (19février 1909, Abbé Olivier).

La procession non traditionnelle, elles peuvent faire l’objet d’une réglementation plus sévère (Service de St Atanase). Cette distinction a été imposée à l’ensemble des manifestations sur la voie publique (traditionnelle ou non).

Les pouvoirs de police varient. S’agissant de certaines mesures prises par l’autorité de police d’état, telle une mesure d’expulsion, le juge conserve un contrôle minimum : compétence, éventuelle erreur de droit, exactitude des motifs, but de la mesure, erreur manifeste d’appréciation. Il faut noter que dans ce domaine de la police, le contrôle du but de la mesure joue un rôle important de même pour le principe de la liberté qui interdit des discriminations injustifiées.

Pour les mesures de polices locales, le juge exerce un contrôle plus grand. Il vérifie la qualification juridique des faits et l’adéquation de la mesure à sa finalité (Benjamin). Sa mesure n’est légale que si elle est nécessaire : adaptée ou proportionné au risque de troubles à l’ordre public. Le juge recherche si l’édictions est bien nécessaire pour assurer le maintient de l’ordre. Dans cette décision du 19 mai 1933, la mesure est illégale parce que les troubles susceptibles d’être provoqués par la réunion n'étaient pas d'une gravité telle que l’ordre public ne pouvait être maintenu par son interdiction. Le juge recherche si en l’espèce les personnes étaient suffisamment nombreuses pour créer des troubles.

Le principe est : « La liberté est la règle, la restriction l’exception ». La mesure de police est subordonnée à sa nécessité. Ce principe amène le juge à frapper de suspicion toutes les interdictions en principe illégales pour le juge. Il présume qu’on peut arriver au but recherché à moindre frais. Dans l’arrêt Action Française, c’est le caractère général de la saisie du Journal. Dans la décision Guez du 04.05.1984, le Conseil d'Etat estime que le préfet de police de Paris avait interdit dans toutes les rues piétonnières des attractions diverses à caractère général qui amène le Conseil d'Etat a annulé l’arrêté. A l’inverse, si l’interdiction n’est ni générale ni absolue, le juge ne l’annulera pas.

Une interdiction générale et absolue n’est pas illégale du fait qu’elle est générale et absolue, le juge apprécie si l’interdiction est ou non trop générale et absolue ou provient de la nécessité de l’ordre public. Un maire peut interdire le stationnement dans une rue si elle est trop étroite.

L’administration a l’obligation d’appliquer les règlements préétablis. Si une réglementation a été édictée, l’autorité de police a obligation de prendre les mesures individuelles nécessaires propres à en assurer l’application. L’obligation pèse sur l’autorité même dont émane la réglementation. Dans l’affaire Doublet, du 14 décembre 1962, le Conseil d'Etat rappelle que le préfet a l’obligation de prendre les mesures propres à assurer l’application du camping dans le département, qu’il a lui-même édicté. Dans l’affaire Marabout du 20 octobre1972, le préfet de police de Paris doit faire respecter une interdiction de stationnement qu’il a lui même édicter. L’affaire Jardin du 3 avril 1968 est dans l’hypothèse de l’interdiction de sortir les poubelles la nuit.

Les autorités de police sont tenues de prendre les mesures nécessaires de l’application à la règlementation prise à un niveau plus élevé (Doublet). Les mesures de polices sont subordonnées à 3 conditions indispensables pour faire cesser un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour l’ordre public. Le Conseil d'Etat annule le refus d'un maire de réglementer : les activités bruyantes, la circulation des poids lourds, refus de prendre une autorisation. Lorsque le recours en annulation est admis, une éventuelle demande en dommages et intérêts pourra être admise. Une commune peut être condamnée à réparer les conséquences dommageables d'une situation insalubre.

II- La conciliation entre l'ordre public et les libertés fondamentales est garantie par le législateur et le juge

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