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Commentaire d'arrêt Jacques Vabre

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Par   •  30 Octobre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 616 Mots (7 Pages)  •  246 Vues

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Commentaire d’arrêt séance 3

A/

Fait matériel :

Cependant, un principe «  d’abolition des droits de douanes » a été fait par le traité de Rome de 25 mars 1957 pour l’entrée/ sortie de marchandise dans la communauté économique européenne.

Du 5 janvier 1967 au 5 juillet 1971, la société de café Jacques Vabre à importé des pays bas ( qui était membre de la communauté économique européenne) du café soluble pour une mise en consommation en France, le dédouanement de cette importation était faite par la société J. Weigel. Cette importation de café a été jugé violer la «  taxation intérieur de consommation » de l’article 265 du code des douanes.

La marchandise a subi une imposition supérieur ( payé par la société weigle) à celle normalement appliqué aux café solubles en france en vu de leur consommantion dans ce pays

2) fait judiciaire :

La société de café Jacques Vabre et la société weigel, demanderesses, assigne l’administration des douanes , défenderesse , en raison de préjudice subi sur le fondement de la violation du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne, devant la juridiction de première instance compétente, en réclament une restitution du montant des taxes perçus et une indemnisation du prejudice subi du fait des la privation des fonds versé au titre de ladite taxe. Les administration vont alors interjeter appel

Le 7 juillet 1973, La cour d’appel est favorable aux sociétés et affirme que la taxe intérieure de consommation du code des douanes est bien contraire au traité de Rome du 25 mars 1957 ( à l’exclusion de l’article 265 du code des douanes)

Pour la cour d’appel, c’est les traités internationaux qui ont une autorité supérieur à celles des lois ( en raison de la hiérarchie des normes) donc le traité de Rome est supérieur a l’article du code des douanes

,L’administration des douanes forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt en reprochant à la cour d’appel que le juge judiciaire n’est pas compétent seul pour choisir d’écarter l’application d’une loi interne

Le 24 mai 1975, la cour de cassation se réunis en chambre mixte et rejette le pourvoi

assignation> jugement de première instance > appel > arrêt d’appel > pourvoi formé

B/ identification et formulation du problème de droit

prétention des partis et motifs de décision attaquée

2) le problème de droit

La cour de cassation s’est alors demandé si il est possible pour le juge interne ( judiciaire) de juger si les traités internationaux sont supérieure à une loi interne quelle soit postérieure ou antérieure ?

Le juge judiciaire nationale est il compétent pour faire prévaloir une loi nationale postérieure contraire ?

C/la solution de la Cour de cassation

recopié

« Mais attendu que le traité du 25 mars 1957, (…) , la cour d'appel a décidé que l'article 95 du traite devait être applique en l'espèce, à l'exclusion de l'article 265 du code des douanes, bien que ce dernier texte fut postérieur; d'où il suit que le moyen est mal. Fonde »

Reformulée

Comme le traité du 25 mars 1957 à une autorité supérieure aux lois internes, cette supériorité s’applique aussi aux ressortissants de ces états et s’imposent aussi à leur juridiction. Alors la cour d’appel exclue l’article 265 des droits des douanes affirmant que le moyen est mal fondé en vu du fait qu’il soit tout de même postérieur a cet article. Par conséquent, la cour de cassation reconnait

Face a un conflit entre le traité de Rome et une loi nationale, la cour de cassation considère que c’est le traité qui doit primer même face à une loi postérieure car il institue un ordre juridique propre directement intégré a celui des états membres et parce qu’il se situe dans la hiérarchie des normes au-dessus des loi en vertu de l’article 55 de la constitution

II- expliquer la solution

A/ en elle même

par analyse

Traité internationale = accord régit par le droit internationale conclu par écrit entre sujet internationaux detenteur de la capacité de conclure des traité en vu de produire des effets de droits dans leur relation mutuelle

Loi postérieure = la loi est postérieure quand elle vient après le temps

Juge judiciaire = magistrat chargé de rendre des décisions dans le cadre du système judiciaire d’un pays

Juge fiscal = c’est un magistrat qui exerce sa compétence dans le domaine spécifique du droit fiscal et est chargé de se statuer sur les litiges et contentieux lié aux questions fiscal

Ordre juridique= expression par laquelle on désigne l’ensemble des règles qui, à un moment défini et dans un Etat donné, établissent à l’intérieur de cet état le statut des personnes publiques ou privé et qui définissent les rapports juridiques existants entre elles

loi= Au sens strict, organique : Règle de droit votée par le parlement
De manière plus générale, au sens matériel, règle de droit d’origine étatique (que sa source soit législative ou exécutive, ce qui regroupe les lois au sens strict, les règlements, les ordonnances, les décrets et les arrêtés).

Controle de conventionnalité = contrôle par les juges de la conformité d’une norme par rapport à un traité internationale

2) par la synthèse

Le sens genral de la solution est que les traité sont supérieur aux lois et s’applique même aux ressortissant des états membre et leur juridiction ( donc au pays bas aussi car il est aussi membre de la communauté économique européenne ), elle affirme que le juge judiciaire est bien compétent pour juger qu’un traité internationale est supérieure à une loi interne ( postérieure)

Le traité de Rome est un corps de règle qui sont directement applicable aux ressortissants et qui s’impose aux juridiction de cet états membre

B/ dans son contexte et fondement

la legislation antérieure

D’abord, le traité de Rome du 25 mars 1957 affirme que les états membres ne peuvent pas « frapper » les produits des autres états membres en matière d’imposition intérieure.

L’article 265 du code des droits de douanes est rentré en vigueur

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