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Commentaire d’arrêt: CE, 12 mars 2021, Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

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Par   •  29 Février 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  1 488 Mots (6 Pages)  •  302 Vues

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LAMY Maxime

LZ 4

Fiche de TD n°5: la notion d’acte administratif unilatéral

Commentaire d’arrêt: CE, 12 mars 2021, Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

Par un arrêt en date du 12 mars 2021, le conseil d’Etat annule les cinquième et sixième alinéa du paragraphe 2.2 de l’annexe 1 de l'instruction du 6 février 2020.

En l’espèce, les greffiers du tribunal de commerce occupe des locaux du palais de justice

Par conséquent, le 6 février 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l’action et des comptes publics énoncent par une instruction que “toute occupation des locaux judiciaires appartenaient à l'Etat ou mis à sa disposition donne lieu à la délivrance d’un titre d’occupation et au paiement d’une redevance domaniale”. Les greffiers des tribunaux de commerces doivent par cette instruction régulariser leurs situation à l’égard de leur occupation des locaux du palais de justice.  Par les requêtes en date du 29 juillet 2020 et 17 février 2017, le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce demande au conseil d’Etat d’annuler l'instruction en cause pour excès de pouvoir.

La question posée au conseil d’Etat était la suivante: Les greffiers du tribunal de commerce occupent t-il légalement le domaine public mis à leurs dispositions ?  

Le juge administratif décide au visa des articles L2122-1 et L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques que les gestionnaires du domaine public ne peuvent pas soumettre les greffiers des tribunaux de commerce à l’exigence d’un titre d'occupation et au paiement d’une redevance au motif que malgré leurs fonctions judiciaires exercé dans ces locaux, les greffiers exerce aussi des fonctions administratives d'intérêt général. Les locaux litigieux ne sont pas uniquement consacrés à un exercice privé de la fonction.  

Afin de répondre à la question susvisée, il sera étudié la mixité de la fonction du greffe du tribunal de commerce en France (I) et les conséquences qu’elle amène sur la domanialité public de ce pays (II).

  1. La mixité de la fonction du greffe du tribunal de commerce

        Cette mixité comprend l'étroite liaison entre les fonctions publiques et les fonctions privées au sein du greffe du tribunal de commerce. Cette dernière s’observe d’une par une fonction juridictionnel de principe nuancé par le droit commercial (A) et par la capacité des juridictions de prendre des actes administratifs pour le bon fonctionnement de leurs administrations internes (B).  

 

  1. Une fonction publique de principe nuancé par le greffe des tribunaux de commerce

Comme dit dans l’arrêt, l'article L. 741-1 du code de commerce dispose que " Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels". Cependant, aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce : " Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier”. Par conséquent, le greffe en tant qu’administration peut prendre des actes juridictionnels. Cette possibilité est consacrée par le tribunal des conflits dans un arrêt du 27 novembre 1976, préfet de Guyane. Il juge que les actes relatifs au fonctionnement des juridictions sont assimilables à des actes juridictionnels donc ne sont pas justiciables devant le juge administratif. c’est par les actes administratifs unilatéraux que prend le greffier des tribunaux de commerce que sa fonction est régulée. C’est un fonctionnaire capable de prendre des actes juridictionnels. Ainsi, le juge conçoit des actes considérés comme indétachables du fonctionnement des juridictions pris par des autorités administratives. Cela permet d’affirmer la fonction du greffe des tribunaux de commerce et se prouve par la possibilité pour une autorité administrative de prendre des actes juridictionnels alors même qu'il existe une séparation des pouvoirs au sein de l’état de droit français.  

  1. Une juridiction en capacité d’adopter uniquement des actes juridictionnels dans le cadre de son administration interne

Tout d’abord, aux termes de l'article R. 741-1 du même code : " Le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi. Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat. Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction. Ensuite, selon l'article R. 741-2 du même code : " Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe. Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Enfin, par l'article R. 741-3 du même code : " Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction. Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice. Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci ". Cette énumération d’article présenté dans l’arrêt étudié permet au conseil d’Etat d’affirmer que  le greffier des tribunaux de commerces participe “à la mise en œuvre du service public de la justice commerciale auquel sont affectés les locaux des tribunaux de commerce”. Par ces différentes citations tirées de l’arrêt, il est envisageable de penser que le greffe des tribunaux de commerces est en capacité de prendre des actes administratifs unilatéraux. Toutefois, On leur applique la jurisprudence préfet de la guyane, les actes adoptés par la juridiction pour régler son fonctionnement interne sont indissociables de l’activité juridictionnel (non administratif). Ce n'est pas des actes administratifs. Par exemple, des décisions selon lesquelles un président de juridiction décide sur la composition des chambres, décision relative au fonctionnement du greffe. Les actes relatifs à l’administration de la juridiction restent des actes juridictionnels. Seules les actes qu’une juridiction prend à l’égard des magistrats sont des actes administratifs. Cette décision est due à l’arrêt Obrego du  conseil d’Etat en date du 1er décembre 1972, au sujet d’un chef de juridiction qui sanctionne un magistrat du siège.      

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