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Commentaire Chambre Sociale De La Cour De Cassation Du 16 Décembre 1998

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maintient la qualification du contrat au motif que seul le salarié pouvait prétendre à la requalification. De plus, elle estime que l'employeur n'a pas apporté la preuve du caractère déterminant de la clause et que donc celle-ci est annulée. Du même coup, la rupture est injustifiée et entraîne de lourdes conséquences financières pour le club.

Celui-ci se pourvoit donc en cassation. Le moyen invoqué comporte quatre branches, reprenant en grande partie l'argumentation développée devant la Cour d'appel. Les deux premières se fondent sur la lettre de l'article L.122-3-8 du Code du travail. Pour l'employeur, la disposition admet la résiliation fondée sur une clause exprimant le consentement réciproque des cocontractants. De plus, il reproche à la Cour d'appel d'avoir refusé de procéder à la requalification de la convention en contrat à durée indéterminée. Selon lui, l'existence d'une faculté réciproque de résiliation unilatérale donne à la relation contractuelle un terme incertain et emporte requalification de la convention en contrat à durée indéterminée. Par conséquent, doivent s'appliquer les règles régissant le licenciement et non celles gouvernant la rupture du contrat à durée déterminée.

Il convient donc de se demander quelle est la portée d'une clause permettant à l'employeur de dénoncer le contrat avant terme dans le cadre d'un contrat à durée déterminé. La Cour de cassation estime que le salarié ne peut pas, par avance, accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres raisons que la force majeure ou la faute grave. Un clause offrant une telle faculté à l'employeur est nulle.

Constatant l'existence d'une relation contractuelle à durée déterminée (I), elle décide que la clause permettant à l'employeur de rompre unilatéralement avant terme est illicite (II).

I/ L'existence manifeste d'une relation contractuelle à durée déterminée :

La Cour de cassation considère comme acquise la qualification du contrat à durée déterminée dès l'instant où la Cour d'appel a constaté qu'il a été conclu pour une durée de deux ans. L'employeur demandait l'interprétation du contrat (A) et réclamait la reconnaissance de la modification du lien contractuel liée à la présence d'un droit caractéristique du contrat à durée indéterminée (B).

A) La nécessaire interprétation du contrat :

Traditionnellement, le droit du travail envisage la requalification du contrat à durée déterminée comme la sanction infligée à l'employeur qui engage le salarié sous contrat précaire sans respecter le formalisme imposé. Suivant cette conception, l'employeur ne peut prétendre à la requalification. La Cour de cassation en précise régulièrement les raisons, les dispositions relatives au contrat à durée déterminée ont été edictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.

Le fait de restreindre la possibilité qu'à l'employeur d'agir en qualification invite sans doute les juridictions du fond à se montrer prudentes avant d'opérer une qualification autre que celle inscrite dans le contrat. En règle générale, la Cour de cassation ne marque que peu d'empressement à se ralier aux demandes en requalification des employeurs quand une ou d'autres stipulations contractuelles attestent que les parties ont fixé un terme à leurs relations contractuelles. Dans de telles hypothèses, la chambre sociale soit, censure les juges du fond (sociale, 6 Mai 1997) soit, comme en l'espèce, rejette clairement.

Cependant, toute possibilité pour l'employeur d'agir en requalification n'est pas écartée. L'existence d'un régime de requalification spécifique au droit social n'exclut pas l'application, au contrat de travail, du droit commun de la requalification. S'appuyant sur les dispositions de l'article 12 du NCPC, l'employeur peut demander au juge de se prononcer sur la nature exacte du contrat qui lui est soumis. Le droit du travail parle ici de requalification-interprétation par opposition à la requalification-sanction.

La requalification présente un intérêt évident pour l'employeur. Les conséquences d'une rupture injustifiée sont différentes selon qu'il est lié par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée. Les dommages et intérêts sanctionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sont généralement moins élevés que ceux octroyés au salarié en cas de rupture illicite du contrat à durée déterminée.

L'objet de la requalification-interprétation tend à restituer au contrat sa véritable qualification sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties. Il s'agit de s'appuyer sur les dispositions contractuelles révélatrices de l'intention originelle des parties de se lier pour une durée indéterminée. A ce titre, le pourvoi semble mal fondé car l'employeur se place sur un terrain qui ne peut l'accueillir, celui de la requalification-sanction. Il est donc logique que la cour de cassation n'est pas accepté de modifier la nature de la convention.

B) L'absence de modification de la nature de la convention :

La question est de savoir si la stipulation d'une clause de résiliation unilatérale au contrat de travail est susceptible d'exprimer la volonté commune des cocontractants de s'engager pour une durée indéterminée. S'il est vrai qu'une telle clause introduit dans la relation à durée déterminée des caractéristiques spécifiques au contrat de travail à durée indéterminée, il n'est pas certain pour autant qu'elle modifie la nature de la convention. C'est ce que semble admettre la décision rapportée. Elle ne désavoue pas les juges du fond ayant refusé de requalifier le contrat et semble confirmer une solution adoptée dans l'arrêt du 5 Juillet 1995.

Tout contrat de travail assorti d'une clause de résiliation unilatérale n'est pas réputé à durée indéterminée. Plus exactement, un contrat dans lequel est inscrite une durée précise n'a pas un terme incertain et une faculté de résiliation unilatérale ne révèle pas ici la réelle intention des cocontractants. En effet, lorsque le lien contractuel est limité par un terme préalablement déterminé, la clause ne commande pas qu'il ait la nature d'un lien de travail à durée indéterminée.

Cependant, il ne faut pas en déduire l'affirmation d'un principe de portée générale et absolue. La Haute juridiction s'est en effet prononcée à plusieurs reprises pour la requalification en contrat à durée indéterminée de la convention contenant une clause de résiliation unilatérale. La cour de cassation n'a jamais fixé de règle ferme et intangible. Ceci s'explique car l'opération de requalification interprétation repose par essence sur les circonstances de l'espèce et principalement sur la formulation ambiguë du contrat mis en cause.

On peut prétendre que la qualification du contrat est conditionnée par la teneur de la clause. Ainsi, la disposition accordant aux cocontractants la faculté de rompre le contrat à échéances fixes sera sans doute considérée comme moins significative de la volonté des parties de s'engager pour une durée indéterminée que la clause leur permettant de rompre à tout moment.

Il faut en conclure qu'une clause de résiliation unilatérale n'emporte pas, à elle seule, requalification de la convention. En présence de dispositions contractuelles ambiguës et contradictoires, le juge doit donner à la convention la qualification qui lui semble la plus vraisemblable. Le contrat litigieux reste donc un contrat à durée déterminée et de ce fait, la clause insérée dans celui-ci est illicite.

II/ L'illicéité de la clause permettant à l'employeur de rompre un CDD avant son terme :

Dans le cadre d'un CDD, aucun doute n'est permis sur le sort réservé à la clause de résiliation unilatérale. Aux termes de l'article L.122-3-8, le salarié ne peut pas par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par le texte. A propos de la clause de dénonciation, la Cour de cassation approuve clairement la solution adoptée par les juges du fond. Elle énonce que la clause permettant à l'employeur de dénoncer le contrat avant son terme est nulle (A). Le principe ainsi exprimé semble admettre, à l'inverse, la validité d'une clause de résiliation unilatérale insérée au bénéfice du salarié (B).

A) L'affirmation soutenue de la nullité de la clause :

La clause de résiliation unilatérale a pertinemment été jugée illicite. De cette illicéité découlait l'annulation du contrat de travail ou uniquement de la clause considérée. Judicieusement, seule cette dernière a été annulée, elle n'était qu'une donnée accessoire qui n'aurait pas figuré au contrat si les parties avaient eu conscience qu'elle était prohibée.

L'employeur prétendait, qu'autorisant la rupture du

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