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Cour de cassation 1ère chambre civile 3 avril 2002

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es dans un même secteur donné. La dépendance économique on en parle aujourd’hui en droit commun mais on en parlait avant sur le droit des marchés. Dans le droit de la concurrence c’est l’abus de position dominante. En droit commun, il y a un rapport avec l’état de nécessité, le droit du travail met en exergue ce type de relations, mais le plus souvent cette situation se rencontre en droit de la concurrence dans des rapports entre entreprises.

Dans cet arrêt il était question d’exploitation abusive de cet état de dépendance économique et le terme menace est un élément de détermination de la violence au sens classique, au sens de l’article 1112. Selon l’article 1112 la violence c’est essentiellement une menace qui est illégitimement exercée, exposant la personne ou ses biens à un mal considérable. En revanche, alors que la dépendance économique c’est une notion propre au droit du marché, le droit du marché ignore cette idée de menace et ne parle même pas de violence. Cet arrêt mélange donc deux notions qui empruntent à deux corps de règles différents.

Longtemps réticente à utiliser la violence économique comme vice du consentement, la cour de cassation a cependant amorcé lentement une évolution dans le sens de son intégration au sein de la notion de violence. Ainsi, dans un arrêt du 18 février 1997, la cour de cassation a censuré l'arrêt qui avait écarté l'action intentée par les actionnaires, contraint d'accepter une augmentation de capital au profit d'une autre société, imposée par une violence caractérisée par la menace d'une ruine de leur société. Puis, dans l'arrêt du 30 Mai 2000, arrêt Azur, la cour de cassation a censuré un arrêt en jugeant que « la contrainte économique se rattachait à la violence et non à la lésion ».

B. La dépendance économique, une condition nécessaire mais pas suffisante.

La cour d’appel admet le vice de consentement par la violence, en se fondant sur le fait que la salariée était en situation de dépendance économique par rapport à son employeur car il pesait à l’époque de la signature de l’acte litigieux un risque de compression du personnel. Ainsi, même si le cessionnaire des droits n’avait jamais adressé de menaces précises à son égard, la Cour d’appel avait estimé que la crainte de perdre son emploi avait empêché la salariée de discuter librement les conditions de la cession de ses droits d’auteur. Le salariat implique donc la dépendance économique puisque le contrat de travail permet de subvenir aux besoins vitaux du salarié. Cependant, cela revient à faire d’une subordination juridique, par la relation de l’employeur vis-à-vis du salarié, une dépendance économique. Ainsi la Cour de cassation admet que le contrat de travail a pour cause une dépendance économique, mais elle ne peut pas en déduire une présomption de violence dans tous les rapports conventionnels qui peuvent se nouer entre employeurs et salariés.Ce constat est repris par Y. Lequette: « si la notion de dépendance économique devait devenir l'instrument privilégié de la justice contractuelle, on risquerait d'assister à une subversion des concepts juridiques par les standards économiques, peu propice au maintien d'une véritable sécurité juridique ». Très souvent, la conclusion des conventions aura été incitée ou du moins influencée subjectivement d'un état de nécessité économique viciant alors la liberté du consentement.

Selon la Cour de cassation, la dépendance économique n’est pas suffisante pour constituer la violence économique, elle fait donc appel à la notion d’exploitation abusive.

II. L’apparition de l’exploitation abusive

L'exploitation abusive est une condition fondamentale de la violence économique (A), qui met en exergue la position du cocontractant (B).

A. Une condition fondamentale

La Cour de cassation casse la solution retenue par la Cour d’appel, en considérant que " seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence son consentement ". Cette motivation est intéressante dans la mesure où elle précise les conditions qui permettent d’établir l’existence d’une violence économique. L’exploitation est le fait d’une personne juridique, et non une simple considération de fait. Il faut que le contractant dominant ait obtenu de son partenaire économiquement faible un avantage économique disproportionné. Il existait, au moment de la conclusion du contrat, un contexte social difficile dans l'entreprise puisque l'on prévoyait des licenciements. Mais la cour de cassation reproche au juge du fond de ne pas avoir constaté que la salariée « était elle-même menacée par le plan de licenciement ». En effet, la salariée était visée par le

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