Contrôle de la loi
Commentaire de texte : Contrôle de la loi. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Mia-choupinette • 23 Octobre 2024 • Commentaire de texte • 1 414 Mots (6 Pages) • 112 Vues
TD 4 "Le contrôle de la loi"
Le contrôle de constitutionnalité des lois sert la démocratie en ce qu’il permet de mettre en lumière les procédures démocratiquement décidées afin d’adopter certaines catégories de règles. Le contrôle de constitutionnalité est un mécanisme essentiel pour garantir que les lois, ainsi que les traités et engagements internationaux, respectent les normes constitutionnelles.
En France, ce contrôle est exercé par le Conseil constitutionnel. Les lois organiques et les règlements des assemblées parlementaires font l'objet d'une transmission d'office au Conseil, qui peut déclarer une loi inconstitutionnelle, empêchant ainsi sa promulgation. Si seule une partie du texte est déclarée inconstitutionnelle, la loi peut être partiellement promulguée, à condition que les articles non conformes soient séparables du reste. De plus, le Conseil peut déclarer des dispositions conformes à la Constitution sous certaines réserves d'interprétation. Le contrôle de constitutionnalité peut intervenir à trois moments : avant l'adoption d'un projet de loi, après son adoption, ou après sa promulgation.
L'instauration de ce contrôle en 1958 a renforcé l'autorité de la Constitution et conduit à une jurisprudence aux conséquences significatives.
Depuis l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, il est possible de saisir le Conseil a posteriori lorsqu'une disposition législative est jugée contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Ce mécanisme a renforcé l'intégration des droits fondamentaux dans le cadre juridique français. Le contrôle a priori (donc abstrait) intervient avant la promulgation de la loi et évite que des lois inconstitutionnelles n'entrent en vigueur. En revanche, le contrôle a posteriori intervient à l'occasion d'un litige par un juge constitutionnel ou par un juge ordinaire. Un pays peut avoir soit l'un soit l'autre ou les deux comme en France où on a à la fois un contrôle à priori et un contrôle a posteriori.
Dans quelle mesure les différences dans les systèmes de contrôle de la loi
entre les pays révèlent-elles des approches variées ?
Le contrôle de constitutionnalité est un outil fondamental de protection des droits et des libertés dans les systèmes juridiques contemporains (I), mais ses modalités varient considérablement d'un pays à l'autre, notamment entre les modèles américain et français.
(II)
I. Les différents contrôle de constitutionnalité: des différences selon les pays
A) Le contrôle de constitutionnalité a priori et a posteriori.
En France, le contrôle de constitutionnalité a priori est prévu à l'article 61 de la
Constitution. Il s'exerce avant la promulgation de la loi, mais après son adoption définitive par le Parlement. Ce contrôle est abstrait et se fait par voie d'action, c'est-à-dire qu'il porte sur la loi elle-même, sans qu'il soit nécessaire qu'un litige concret soit en cause. Il peut être saisi par plusieurs autorités, dont le Président de la République, le Premier ministre, les présidents des deux chambres du Parlement, ainsi que 60 députés ou sénateurs. Certaines lois, comme les lois organiques et les règlements des assemblées parlementaires, doivent obligatoirement être soumises au contrôle du Conseil constitutionnel. En revanche, les lois référendaires et les lois constitutionnelles échappent à ce contrôle.
Contrairement au modèle français, dans le système américain de justice constitutionnelle, le juge n'intervient que dans deux cas : soit (dans la grande majorité des situations) par voie d'exception, à l'occasion d'un litige où l'inconstitutionnalité de la loi
applicable est soulevée, soit (plus rarement) par voie d'action, lorsqu'une personne intéressée demande au juge d'enjoindre un agent public de ne pas appliquer un texte jugé inconstitutionnel, sous peine d'outrage au tribunal.
Cependant, le droit américain ne prévoit pas de contrôle a priori sur saisine des autorités publiques.
Alors que le modèle européen de justice constitutionnelle permet aux cours constitutionnelles d'intervenir à la fois a priori et a posteriori, offrant ainsi une plus grande souplesse de contrôle et marquant une nette différence avec le modèle américain. Cette distinction met en lumière le rôle préventif important des cours constitutionnelles dans plusieurs pays européens.
Plus aucun pays n'a de contrôle exclusivement a priori, sauf pour le cas de la Belgique qui reste une exception avec un système de contrôle exclusivement a posteriori. Cela s'explique en partie par l'absence de dispositions dans son texte constitutionnel concernant le contrôle des traités. De manière générale, le contrôle a priori a un champ d'application plus restreint que le contrôle a posteriori, ce dernier couvrant un éventail plus large d'actes normatifs, incluant non seulement les lois (comme en France), mais aussi les traités, règlements, et même certains actes juridictionnels et administratifs d'application de ces normes.
B) Formes du contrôle a priori : stricte et large
Le contrôle a priori peut être divisé en deux formes distinctes :
Premièrement la forme stricte : présente dans dix des pays étudiés, cette forme limite le contrôle préventif aux traités, projets de référendum, et initiatives populaires. Tous les pays, à l'exception de la Belgique, prévoient un contrôle a priori des traités.
Deuxièmement la forme large : cette variante accorde un rôle plus important au contrôle des lois, comme c'est le cas en France, à Andorre, en Roumanie, au Portugal et en Hongrie. Toutefois, en Hongrie, l'accès au contrôle est restreint, car il n'est pas ouvert aux parlementaires, ce qui limite considérablement les possibilités de saisine. Le choix d'un contrôle a priori large est particulièrement significatif dans le cas du Portugal, où une large part de la justice constitutionnelle repose sur un contrôle diffus.
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