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Droit Constitutionnel

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on a raccourci le manche ». Ainsi, au lieu d’être directement exercé par un ministre à égard de l’ensemble des collectivités nationales, certaines attributions sont faites par des intendants.

Ex : les préfets dans les régions ou dans les départements ; le recteur d’académie pour l’éducation nationale.

Dans le cadre de la déconcentration, c’est toujours l’Etat qui agit par un intermédiaire aux agents locaux. Ils sont nommés par l’Etat et affectés par l’Etat dans des circonscriptions territoriales. Ces agents sont des fonctionnaires qui exécutent les ordres du pouvoir central et qui prennent des décisions sous le contrôle du pouvoir central. Donc, ils s’insèrent dans une hiérarchie administrative.

En somme, c’est un simple aménagement des compétences au sein de l’Etat. Il en va autrement dans le cadre de la décentralisation.

2/ LA DECENTRALISATION

A l’inverse de la déconcentration, la décentralisation consiste à donner des pouvoirs de décision à des agents extérieurs à l’Etat. Ce n’est plus le même « marteau » qui frappe. Elle implique l’existence de la collectivité territoriale dotée de la personnalité morale et d’un pouvoir normatif dérivé. C'est-à-dire des organes locaux comme les mairies, distincts de l’Etat et qui se voient attribués le pouvoir de créer des normes locales (ex : droit de stationner). Il existe trois titres au niveau :

* Des régions

* Des départements

* Des communes

La décentralisation est liée en France avec la démocratie locale. L’idée est de gérer les affaires locales par des organes locaux et élus par la population locale (conseil municipal, maire). Ces collectivités sont encadrées par un pouvoir central. Ainsi, le caractère unitaire n’est pas remis en cause.

* C’est toujours une norme nationale qui définit le statut des collectivités locales

* C’est toujours une norme nationale qui habilite les organes locaux à émettre des normes locales.

* Les actes que créent les collectivités locales sont toujours soumises à un contrôle de l’Etat.(réalisé par un juge) Ce contrôle peut être plus ou moins strict mais est dépourvu de caractère hiérarchique.

Les normes locales sont toujours des normes d’application des normes nationales qui prennent en considération la situation locale. C’est ce qui permet de considérer que l’unité de l’ordre juridique est maintenue.

II-L’ETAT COMPOSE

Il s’agit d’un état composé de plusieurs unités. On distingue traditionnellement :

* la confédération

* la fédération ou système fédéral.

A/ LA CONFEDERATION

C’est une forme d’Etat rare qui ne se rencontre pratiquement plus. (Ex : confédération suisse jusqu’en 1848, l’Argentine jusqu’en 1860, les USA entre 1776 et 1787) C’est une association d’Etats dont le seul intérêt est de favoriser l’apprentissage de la vie en commun. La confédération est un passage privilégié/une transition vers une forme fédérale. Juridiquement, la confédération tire son existence d’un traité international (= pacte confédéral)et non d’une constitution. Pacte confédéral au sein duquel les Etats acceptent de coopérer dans un certain nombre de domaines tout en conservant leur pleine souveraineté.

Ce traité constitutif appelé « diete » de la fédération de l’organisation centrale est compétent pour donner la fonction et de traiter de manières limitatives dans le traité. En général, l’organe est composé de représentants des Etats = envoyés diplomatiques, qui sont nommés par leur gouvernement respectif. La plupart des décisions sont prises à l’unanimité.

Enfin, les compétences de la confédération sont passablement modestes. Elles se limitent à la défense, à l’action diplomatique et au commerce international.

Pour conclure, la souveraineté n’appartient pas à la confédération. La confédération n’est donc pas un Etat au sens du droit constitutionnel. La souveraineté continue de résider dans les Etats membres. Il n’y a plus de confédération dans le monde. Les auteurs citent des organisations internationales qui s’en rapprocheraient comme les Common wealth et l’UE( se rapproche plus d’une fédération qu’une confédération).

B/ LA FEDERATION OU ETAT FEDERAL

C’est la version la plus raffinée d’Etats composés. Elle nourrit la réflexion du juriste en raison des diffusions géographiques. Tous les Etat vastes ont une structure fédérale (hormis la Chine car ce n’est pas un état démocratique). Cependant, des Etats de dimension moyenne ont accepté une forme fédérale : pour revendiquer leur autonomie, qui peuvent s’expliquer soit par une histoire (USA), des facteurs religieux ou linguistiques (Belgique).

En toute hypothèse, cette forme d’organisation étatique entreprend de concilier l’unité et la diversité.

1/ NOTION D’ETAT FEDERAL

C’est une union au sein de laquelle un nouvel Etat se superpose à ces derniers. En d’autre terme, des Etats souverains jusqu’alors, acceptent de se grouper sous des bannières étatiques en transférant des compétences importantes a un nouvel Etat qu’ils créent : l’Etat fédéral. Ainsi, l’Etat fédéral nait d’une Constitution.

C’est une forme d’Etat qui établit une séparation verticale des pouvoirs. Il s’agit de concilier d’un coté l’autonomie des états membres et d’un autre, leur appartenance au seul véritable Etat qui est l’Etat fédéral.

Schématiquement, on peut constituer un Etat fédéral en 2 étages :

* L’étage inferieur représente les entités fédérées . Ils ont renoncé a la souveraineté et ne peuvent plus être considère comme un Etat.

* L’étage supérieur : Etat fédéral => seule entité qu’on peut qualifier d’Etat.

2/ NAISSANCE DE L’ETAT FEDERAL

Un Etat fédéral peut naitre de 2 mouvements :

* Un mouvement centripète

* Un mouvement centrifuge

Soit l’Etat fédéral résulte d’un regroupement de plusieurs Etats antérieurement indépendants (fédéralisme par association). Soit au contraire, nait de la transformation d’un Etat antérieurement unitaire en un Etat composé (fédéralisme par dissociation = cas de la Belgique)

Le fédéralisme associatif (1er mouvement) est à l’origine de la création de nombreux Etats fédéraux, comme les USA , la Suisse, et qui furent les 1er à réussir cette expérience fédérale. Ce fédéralisme, par association, se construit souvent par étape des Etats de telle sorte qu’il est parfois procédé d’un système d’intégration : la confédération.

C’était le cas des USA en 1777 qui se transforme en 1787 en un Etat fédéral. La Suisse est fondée en confédération en 1315 et devient une fédération en 1848.

Le fédéralisme par dissociation (2e mouvement) provient d’un processus de relâchement conduisant un Etat unitaire à accepter la division de sa structure par la transformation de ces régions en entités fédérées. Généralement, cet éclatement résulte des revendications des minorités territoriales a l’autonomie qui ne peuvent ou ne veulent accéder a l’indépendance complète.

Ex : l’URSS qui a constitué un immense empire unitaire avant de se transformer en 1924 en une fédération. Plus récemment, c’est la Belgique qui s’est transformée en 1993 en un Etat fédéral.

En tout etat de cause, le fédéralisme repose sur un équilibre délicat entre deux mouvement contraires d’unité et de diversité et reposant sur un certain nombre de principes organisateurs du fédéralisme.

3/ LES PRINCIPES DE L’ORGANISATION DU FEDERALISME

GEORGES SCELLE a été le 1er a théorise sur cette organisation

Toute construction fédérale repose sur une combinaison de 3 principes :

* Superposition

* Autonomie

* Participation

Le fédéral implique l’existence d’un pouvoir juridictionnel fort.

a/ PRINCIPE DE SUPERPOSITION

L’Etat fédéral se superpose aux entités fédérées. Il dispose d’une Constitution cet Etat fédéral est à l’ origine d’un nouvel ordre juridique et politique. Sous cet aspect, l’Etat fédéral dispose de tous les attributs étatiques. Nous sommes donc en présence de deux versions politique et juridique, deux strates distinctes avec chacune leurs propres organes constituant, un organe législatif, exécutif et juridictionnel. On va les retrouver dans l’Etat fédéral et dans les Etats fédérés. Cependant, seul l’Etat fédéral dispose de la souveraineté plénière. Au point de vue du droit international, il est le seul à exprimer la souveraineté.

Le droit élaboré par l’Etat

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