Actes de commerce par la forme
Mémoires Gratuits : Actes de commerce par la forme. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoirese les actes faits par la société, sont des actes de commerce même si leur objet est civil tel est le cas des locations d'immeubles.
Les agences d'affaires[modifier]
L'agent d'affaires est celui qui se charge de s'occuper des affaires d'autrui.
Cette définition extrêmement large englobe des entreprises qui sont déjà commerciales à un autre titre, en tant notamment qu'elles effectuent des opérations de courtage voire de commission.
De ce chef, se trouvent déjà commerciales les agences d'affaires qui s'occupent par-là de location, de place de théâtre, de réservation de places pour les différents modes de transport.
Ce qui est commercial, c'est l'agence d'affaires, c'est-à-dire l'entreprise. Il faut donc qu'il y ait entreprise : en clair, un bureau ouvert au public.
L'exploitation des mines[modifier]
L'application du critère de la commercialité, tiré de l'entremise dans la circulation des richesses, entraîne l'exclusion du droit commercial des opérations de production. De ce chef, l'exploitation des mines devrait être purement civile.
Cependant, ce caractère civil était en opposition avec l'importance économique des exploitations de mines, leur méthode, leur outillage, les procédés commerciaux utilisés. A ces titres nombreux, les exploitations de mines apparaissent pareilles aux grandes entreprises industrielles et commerciales. Ce sont des raisons tenant de l'opportunité et du réalisme qui ont incité le législateur à étendre l'application du droit commercial aux exploitations de mines par la loi du ç septembre 1919, aujourd'hui remplacée par le décret du 16 août 1956 portant code minier.
Pour la détermination de la loi, les exploitations de mines sont donc commerciales.
La règle n'en est pas moins un règle d'exception. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence en restreint l'application aux mines.
Les actes concernant les fonds de commerce[modifier]
Une partie de la doctrine et de la jurisprudence estime que les ventes, nantissements et locations gérances de fonds de commerce, sont toujours des actes de commerce en raison de leur objet.
L'acte de commerce par accessoire correspond à l'adage latin accessorium siquitur principale (l'accessoire suit le principal)).
Des obligations civiles par nature seront considérées comme acte de commerce par accessoire parce qu'elles ont été exécutées par des commerçants et qu'elles se rattachent à l'exercice de leur profession commerciale : c'est la commercialité subjective. Dans le cadre des textes du code, la jurisprudence a été amenée à élaborer la théorie des actes de commerce par accessoire. Cette théorie a pour conséquence d'augmenter considérablement le nombre des actes de commerce.
Définition : Un acte civil par nature ne sera considéré comme un acte de commerce par accessoire s'il est exécuté par un commerçant dans l'exercice de sa profession, pour les besoins de son commerce, ou tout au moins, à l'occasion de son commerce. Par contre, si le commerçant a agi hors de son commerce, l'acte restera civil.
Ainsi, on créé un bloc de compétence commerciale. On simplifie les règles de procédure et on évite les disparités de situations. Tous les actes accomplis par le commerçants pour son commerce auront un même régime et seront justiciables des mêmes juridictions : les tribunaux de commerce.
Deux conditions cumulatives sont posées pour transformer un acte civil en acte de commerce :
° Etre exécuté par une personne physique ou morale qui a déjà elle-même la qualité de commerçant,
° Avoir été exécuté par ce commerçant, dans l'exercice de sa profession, pour les besoins du commerce ou à l'occasion du commerce.
Les billets souscrits par un commerçant sont censés avoir été faits
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