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Droit de la Famille, fiche d'arrêts

Fiche : Droit de la Famille, fiche d'arrêts. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  21 Avril 2024  •  Fiche  •  4 116 Mots (17 Pages)  •  234 Vues

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I - Fiches d’arrêts :

Cass. 1ère civ., 16 juin 2011, n° 10-17.566

        Par cet arrêt en date du 16 juin 2011, la cour de cassation, constituée en sa première chambre civile, a refusé le pourvoi d’un époux aux torts exclusifs duquel était prononcé un divorce pour faute.

        En fait, une femme mariée souffre de troubles psychiques démontrés par une expertise psychiatrique  et revêtant la forme d’idées délirantes de persécution et de paranoïa, ce qui a entraîné un comportement incompatible avec la poursuite du lien conjugal.

        Les juges du fond, ayant constaté l’état psychologiquement troublée de l’épouse et son incapacité de discernement, ont refusé de lui imputer la faute commise. Pourtant, un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 24 février 2010 a prononcé un divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse et l’a débouté de sa demande en paiement d’une prestation compensatoire, après avoir constaté l’état psychique dégradé de l’épouse.

L’épouse a formé un pourvoi en cassation, estimant qu’un divorce pour faute est fondée sur un comportement imputable à l’époux et constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Selon la pourvoyeuse, un tel comportement ne lui est pas imputable dès lors qu’il résulte d’un état mental anormal, que la cour d’appel a dûment constaté. Dès lors, la pourvoyeuse estime que la cour d’appel a violé la condition d’imputabilité et de discernement posée par l’article 242 du code civil.

        Un divorce pour faute peut-il être prononcé aux torts exclusifs d’une épouse souffrant de troubles psychologiques ?  

        La cour de cassation répond en l’espèce par la positive.

        La cour de cassation considère que si une expertise psychiatrique constate une altération de l’état mental de l’épouse, cela peut entraîner une atténuation de la responsabilité de cette dernière dans le cadre du divorce pour faute. Toutefois, il s’agit alors d’une appréciation discrétionnaire de la cour d’appel, non d’une atténuation ou non imputabilité automatique. Il est donc loisible à la cour d’appel d’apprécier l’imputabilité du comportement fautif causant le divorce pour faute, et d’estimer discrétionnairement que le comportement en question n’est pas excusable par un trouble mental.

        Le pourvoi est rejeté.

        Cette arrêt de la cour de cassation s’inscrit à contre-courant d’une logique de systématisation des solutions juridiques, et vient renforcer le pouvoir d’appréciation souveraine des cours de justice ; en effet, une simple expertise constatant des troubles psychiques ne suffit plus à refuser de prononcer un divorce aux torts exclusifs de la personne concernée : il faut un lien clair entre le trouble et le comportement fautif. Cela relève de l’appréciation discrétionnaire du juge. Il semblerait que la cour de cassation ait ajusté sa position en la matière ; il faut dans cette logique rappeler que la cour, 2 ans auparavant, avait précisé que si les faits reprochés à l’époux sont la conséquence d’un trouble mental, ils ne peuvent lui être imputés à faute (Cass. civ. 1re, 12 nov. 2009, n° 08-20.710) La cour n’opère toutefois pas un revirement de jurisprudence, elle ne fait que préciser son raisonnement de 2009. Cependant, la question de la maladie mentale peut-elle, en elle-même causer un divorce pour faute ?  la cour d’appel de Lyon, (Cass. civ. 2e, 31 janv. 1979, D. 1979, I.R., p. 284, obs. Cabrillac), affirme que « si la maladie n’est pas constitutive en soi d’une faute au regard du devoir d’assistance mutuelle […], il n’en va pas de même lorsque l’un [des époux] refuse des soins et commet des actes incompatibles avec la vie familiale et conjugale ». Dans le passé, la cour a pu considérer qu’il existait un déni de maladie comme cause de divorce pour faute ; le comportement irresponsable caractérisé par un refus de soigner sa maladie mentale serait une cause de divorce ; dès 2000, la cour d’appel de rennes avait constaté qu’une épouse avait refusé de soigner son trouble mental par des voies classiques, lui préférant les « soins » d’un gourou ; la cour avait ainsi estimé que la faute qui fondait le divorce était imputable à l’épouse. (CA Rennes, 3 juill. 2000, JurisData n° 2000-131455)

Cass. 1ère civ., 19 juin 2007, n° 05-18.735

        Par cet arrêt du 19 juin 2007, la première chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi d’un époux tendant à l’annulation d’un divorce pour faute aux torts partagés des époux.

        En fait, un couple marié connaît des difficultés conjugales, probablement du fait d’un comportement fautif de l’épouse. Or, le mari, très pratiquant, cherche à résoudre ces problèmes conjugaux par la voie religieuse, proposant à son épouse la lecture d’ouvrages chrétiens, le séjour en retraites spirituelles, la visite d’un conseiller conjugal chrétien.

        La cour d’appel retient la démarche spirituelle insistante du mari pour retenir une faute caractérisant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage à l’encontre du mari et ainsi prononcer un divorce pour faute aux torts partagés des époux, selon un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 juin 2005.

        L’époux forme un pourvoi en cassation tendant à l’annulation d’un divorce pour faute aux torts partagés, estimant que la cour d’appel n’a pas justifié en quoi la démarche spirituelle entreprise constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et a ainsi violé les conditions d’imputabilité de la faute posée par l’article 242 du code civil et la liberté religieuse garantie par l’article 9 de la CEDH.

        Une démarche religieuse insistante excessive peut-elle fonder un divorce pour faute et donc constituer une violation grave et renouvelée des droits et obligations du mariage ?

        La cour de cassation répond par la positive.

        Du fait de l’impact excessif de la pratique religieuse de l’époux sur la vie conjugale et de sa démarche insistante auprès de son épouse, la cour de cassation estime que l’époux a créé une atmosphère contraignante et pesante sur la vie du couple, rendant intolérable la vie commune. Par conséquent, la cour d’appel n’a fait qu’exercer son pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer qu’un tel comportement constituait une violation grave et renouvelée des devoirs conjugaux des époux rendant intolérable le maintien de la vie commune.

        Le pourvoi est rejeté.

        C’est donc un divorce pour abus religieux que la cour de cassation vient ici prononcer, élargissant ce faisant les causes de divorce pour faute. En clair, une pratique religieuse peut-être une cause de divorce pour faute dans la mesure où cette pratique rend intolérable la vie commune. La cour de cassation a sans doute pris en considération la liberté individuelle de chaque époux qui demeure dans le mariage, considérant que l’insistance religieuse du mari violait, par son caractère quasi-coercitif, la liberté individuelle de l’épouse. Il peut à la fois s’agir d’une violation de la vie privée de l’épouse ou de sa liberté religieuse, de conscience et de religion. (articles 8 et 9 de la CEDH) Quoiqu’il en soit, la pratique religieuse excessive et pesante est désormais une faute cause de divorce et rentre dans le champ de l’article 242 du code civil. Il s’agit donc d’une violation grave et répétée des obligations et devoirs du mariage. On constate toutefois que la cour de cassation a précisé que le comportement de l’époux avait un impact grave et permanent sur la vie du couple : une pratique religieuse assidue n’est en elle-même pas constitutive d’une cause de divorce pour faute. La position de la cour de cassation rejoint donc une jurisprudence antérieure de la cour de cassation du 25 janvier 1978, où la cour de cassation avait estimé que si les époux conservent leur liberté religieuse individuelle, l’époux non pratiquant est en mesure d’exiger que cette pratique religieuse n’ait pas d’incidence grave sur la vie conjugale.

Cass. 1ère civ., 17 juin 2009, n° 07-21.795

        Par cet arrêt en date du 17 juin 2009, la première chambre civile de la cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon rendue le 20 mars 2007, rappelant ainsi qu’en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens, sauf en cas de violence ou de fraude.

        En fait, des époux sont mariés depuis 1995 ; un différend mène à l’introduction d’une demande en divorce pour faute.

        Un jugement du 12 janvier 2006 a prononcé le divorce aux torts partagés des époux. L’épouse divorcée interjette appel de cette décision du tribunal de grande instance et forme une demande reconventionnelle afin d’obtenir un divorce prononcé aux torts exclusifs de l’époux.  Devant la cour d’appel, l’épouse fait valoir des SMS obtenus sur le téléphone professionnel de son conjoint, présenté au juge suite à la constatation par un huissier de justice. La cour d’appel refuse de prononcer le divorce aux divorces exclusifs de l’époux, au motif que le mode de preuve produit par l’épouse constituait une violation grave du respect de la confidentialité et de l’intimité de la personne.

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