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Droit des personnes, arrêt cassé

TD : Droit des personnes, arrêt cassé. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  13 Novembre 2018  •  TD  •  1 892 Mots (8 Pages)  •  753 Vues

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La cassation renvoie l’arrêt cassé à la CA. Mais il y a des cas où la cassation n’existe pas : ce sont les affaires pour lesquelles on ne peut faire appel. On passe ainsi de la juridiction de premier degré, et directement à la juridiction de troisième degré. 
Lorsqu’on a cela, c’est parce que le législateur voulait exonéré les parties à l’affaire de payer trop de frais, pour éviter ainsi l’attente de procédure, lé législateur à mis le principe que si la décision prise ne convient pas à la personne, cette dernière peut directement faire un pourvoi en cassation. Il s’agit généralement des affaire inférieur à 4000€.
En ce qui concerne le TI c’est les affaires inférieur à 10 000€.
En ce qui concerne le TGI c’est les affaire supérieure à 10 000€

Mais, il y a encore des exceptions :

 1 - pour le TGI : que l’affaire soit supérieur ou inférieur à 10 000€, lorsque on est en présence de cas trop précis par la loi : art. R211-4 du Code de l’organisation judiciaire.

2 - les affaires juste mentionnées par la loi : art. R221-23 à R221-27 du Code de l’organisation judiciaire. Dans ce cas là, l’appel est systématiquement exclut par la loi. Le législateur a prévu que l’on peut éviter de faire appel. 
 Dans ces affaires, toutes affaires inférieur à 4000€ ne nécessite pas d’appel.


ATTENTION : on parle d’exception que lorsque l’on papale du 1er au 3e degré, sans faire appel. 



Schéma explicatif : 


L’Assemblée dite plénière, est présidé par le premier président, ou en cas d’empêchement par le plus ancien président de chambre. Elle est composée des présidents et les doyens de chambres qui sont assisté d’un conseillers choisit dans chaque chambre. L’Assemblée plénière connait des affaires qui pose des questions de principes, et notamment en cas d’une juridiction inférieur lorsque la mer affaires ayant donné lieu à un arrêt de cassation avec renvoie, un second pourvoi est formé et fondé avec les mêmes moyens. 
Il y a six chambre dans la cours de cassations : il y a 3 chambre civil, une chambre sociale économique et financière, une chambre social et une chambre criminel.




 Commentaire d’arête : 


- Cour de cassation, 1re chambre civil, 15 juin 2005 : fiche d’arrêt
1. Localisation : Cet arrêt, est rendu le 15 juin 2005, par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l’article 3, de la loi du 15 novembre 1887, s’inscrit dans le cadre juridique de la liberté des funérailles.

2. Faits : « Attendu que Amar X.., père de trois enfants majeurs d’un premier lit, Malik, Linda et Sabrina (les consorts X…), s’est marié le 21 juillet 2000 avec Mme Amina Y… ; qu’il est décédé le 13 mai 2005 ; que sa veuve a souhaité le faire inhumer selon la tradition musulmane et ses enfants ont, au contraire, voulu le faire incinéré ; que, saisi en référé par la veuve, le président du tribunal d’instance de Lille a décidé qu’il appartenait aux enfants d’organiser les funérailles et de choisir le mode de sépulture » (l.1-6)

Un homme, (Amar X) décède. Sa femme souhaite que ce dernier soit inhumé car selon ces dire il s’agissait de sa volonté étant de tradition musulmane, tandis que ces enfants affirme qu’il souhaitait avoir une crémation. 


3. Procédure : « Que l’appel formé contre cette décision par Mme Y…, veuve X.., a été déclaré irrecevable par le premier président de la cour d’appel de Douai ; que la Cour de Cassation (Civ.1, 1er juin 2005, pouvoir n°A 05-15.476) a cassé cette décision et déclaré l’appel recevable ; »
« Attendu que les consorts X.. font grief à l’ordonnance attaqué (premier président de la cour d’appel de Paris, 3 juin 2005), statuant sur renvoi, d’avoir infirmé l’ordonnance entreprise sur le fond et décidé qu’Amar X… serait inhumé et qu’à défaut d’accord entre les parties, Mme Y…, veuve X…, était chargée d’organiser les funérailles, alors, selon le moyen : »

La CA de Paris dans son arrêt du 3 juin 20005, a infirmé la décision du TGI, a affirmé que la partie de la veuve était compétent pour assurer les funérailles du défunt.

4. Pourvoi : « que si l’ordonnance … qu’en décidant qu’à défaut d’accord des parties ce serait Même Y … 1887 »

Les enfants on fait un pourvoi en cassation, en disant que premièrement la CA n’a pas cherché laquelle des deux parties était la plus qualifier pour dicter la volonté de Monsieur X et qu’elle a statué sans argumenter.


5. Question de droit (étape la plus importante) : Est-ce que le fait que le défunt soit de la tradition musulmane, suffit-il a affirmer que ce dernier souhait être inhumer ? 

6. Solution de la Cour de cassation : La Cour de cassation retient que « s’il n’était pas un pratiquant régulier, était de tradition musulmane, qu’il avait manifesté le voeu d’être inhumé, et que rien ne permettait d’affirmer qu’il eût entendu rompre tous le liens avec cette tradition ; qu’il résulte de ces constatations, qui réfutent nécessairement les motifs du premier juges, que le premier président a fait ressortir la volonté d’amer X.. d’être inhumé dans le respect de la tradition musulmane ; que, dès lors, le moyen, inopérant en sa première branche, n’est fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ». 




Notes : 

- Le Tribunal de 1er instance affirme, que c’est aux enfants de décider des funérailles. Cette décision ne convenant pas à la veuve, cette dernière a interjeté appel.

- « Le premier président de la cour d’appel de Paris, 3 juin 2005 » : il s’agit ici de la décision que la Cour de Cassation est entrain de juger. 

- « que si l’ordonnance attaqué » : Ici l’ordonnance en question, est celle de la CA.
 
- Après chaque « que », il y a une nouvelle idée qui est posée. 

- La décision de la CA n’a pas été justifié, ainsi, elle a violé la décision de l’art.3 de la loi du 15 novembre 1887.

- Dans les deux paragraphes (1/ et 2/), se sont les arguments des demandeurs au pouvoir, c’est-à-dire les enfants. 

- Ce que les les 3 enfant ont dir : prétention des parties (arguments des enfants) 
« qu’en décidant qu’à défaut… » : Ici, c’est la CA qui décide. 

- Le dernier paragraphe « …. » correspond aux argument de la Cour de cassation. Cette dernière, répond aux enfants et dit que le défunt étant de tradition musulmane, celui-ci a d’avance décidé d’être inhumé. Ainsi, il n’y a aucunes décisions ou manifestations de la part du défunt disant souhaité ne pas être inhumé.


- Ici, il s’agit d’un arrêt de rejet. La Cour de cassation, a rejeté le pourvoi. 






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