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L'opposition entre la procédure accusatoire et la procédure inquisitoire

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Par   •  28 Novembre 2021  •  Dissertation  •  1 678 Mots (7 Pages)  •  658 Vues

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                mardi 26 novembre 2019

L’opposition entre la procédure accusatoire et la procédure inquisitoire.

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        « On a quelquefois vu des tribunaux sans justice, mais jamais de justice sans tribunaux ». Ainsi réagissait Maurras au lendemain de l'affaire Dreyfus. Aussi, si pour bien juger il faut des institutions efficaces, il faut que les comportement des acteurs juridiques soient efficace, en plus d’être garantis de tout abus. Au coeur de ces acteurs, le juge est la clé de voute du système judiciaire, puisqu’il statue mais qu’il peut également mener l’enquête.

        Aussi, la justice est muée par deux procédures avec en leur coeur, l’action du juge. D’une part, la procédure  accusatoire que certains historien la font remonter à la période du Moyen âge ou les duels étaient pratiqués, le dénoué du litige n’étant validé que par l’oeil d’un témoin. Celle-ci place le juge en situation d’observateur de débat entre deux partis, un accusateur et un défendeur. Le rôle du juge étant d’une part, de veiller à la loyauté du procès et, d’autre part, de départager les plaideurs en fonction de leurs prétentions, arguments et preuves. Ce mode de jugement est plus courant dans les régimes à consonance anglo-saxonne libérale. D’autre part, la procédure inquisitoire est celle ou le juge mène l’enquête et tache de faire triompher le vrai. Par opposition, la procédure accusatoire est orale, publique et contradictoire, et la procédure inquisitoire est elle, écrite, secrète et non contradictoire. Ces deux procédures qui s’apparentent aujourd’hui à deux système supposés distinct ont donc traversé l’histoire pour construire les principaux systèmes juridiques occidentaux modernes. Ainsi, Dans quelle mesure le caractère du pouvoir du juge renvoie-t-il à deux conceptions opposées de la procédure judiciaire ? 

        Nous verrons que, si le rôle du juge a imposé un cadre théorique à ces deux procédures juridiques, celles-ci sont aujourd’hui en cours de désuétude, au profit d’une justice contradictoire et efficace au regard de l’intérêt social.

  1. Deux conceptions philosophico-juridico-culturelles antagonistes de la place du juge dans le processus juridique.

        Ces deux conceptions de la justice, fruits d’histoires et de contextes culturels différents, s’opposent selon qu’elles s’attachent à l’intérêt individuel ou à l’intérêt social.

  1. La justice du juge pour l’intérêt individuel ou pour l’intérêt social.

        La procédure accusatoire favorise l’intérêt individuel en considérant comme juste tout ce qui a été contradictoirement débattu et tranché. Il favorise ainsi le rôle des partis et de l’opposition relative des intérêts de  ceux-ci. Dans cette procédure, la place du juge est extrêmement réduite. Son rôle se restreint à arbitrer le contentieux entre les deux parties et à être convaincu. Il ne dirige pas l’accusation. Ce sont les parties qui apportent les éléments de preuve.

Ainsi, un juge de droit pénal ou de droit civil peut facilement être remplacé. Par ailleurs, l’aveu d’un des deux parti ici mène obligatoirement au statut du juge, puisqu’il n’y a plus d’opposition. Cependant on peut toujours revenir sur cette décision dans le cas ou le parti qui a avoué désire revenir sur sa décision en prouvant la contrainte à laquelle il était soumis.

On peut reprocher a cette procédure qu’il n’y a pas d’attaque en justice si il n’y a pas de parti pour attaquer le défenseur, sauf en cas de flagrant délit. Cette vision de la société est très interactionnaliste à défaut d’être idéaliste.  Aussi, c’est la victime, et non la société qui prend l’initiative des poursuites. C’est donc la victime qui met en accusation. La personne poursuivie riposte alors librement à son accusateur et a les mêmes droits que ce dernier. Ainsi, dans le système de la procédure accusatoire, l’accusé et l’accusateur sont égaux. Mais c’est a la victime de se faire entendre, et la justice possède donc un caractère très individualiste à défaut de rechercher l’intérêt général.

        À l’inverse, le système inquisitoire propage une vision plus substantielle de la justice, moins individualiste qui se réfère à un idéal et présuppose l’intervention d’un tiers pour faire triompher le juste. La distinction entre justice pénale et justice civile est amplifiée, et le juge devient beaucoup moins interchangeable en plus de prendre de l’ampleur. Dans ce cas, l’aveu d’un des deux partis ne mènera pas nécessairement au statut du juge, puisqu’il s’agit d’un Element de preuve supplémentaire et rien de plus.  Aussi, dans les cadre de la procédure inquisitoire, le juge aura parfois pour intérêt d’attaquer un parti sans qu’il n’y réellement d’attaque venue de la société civile dans la mesure ou les faits auraient étés répréhensibles selon les textes. Ceci constitue une grande différence avec la procédure accusatoire.

Ce modèle appuie sa légitimité sur l’idée que la justice répressive ne se limite pas à arbitrer un litige entre des plaideurs mais qu’elle intéresse la société même. Par conséquent, la place des partis y est fortement réduite.

Dans ce système, le juge est un magistrat professionnel doté de pouvoirs importants destinés à lui permettre de diligenter lui-même les investigations à charge et à décharge. Aussi, c’est lui qui dirige le procès, et qui recherche les preuves et qui apprécie, en dernier lieu, souverainement, la force probante des éléments de preuve. Ici, l’accusé subit le poids de l’accusation et n’est en aucun cas sur un pied d’égalité avec celle-ci. Cependant, Ce système n’a jamais existé sous cette forme en France. Les parties ne sont donc pas directement obligées d’assurer l’enquête au soutien de leurs prétentions. L’opposition se retrouve donc ici aussi dans l’initiative de la démarche juridique qui n’est plus cantonné à la victime du litige.

B. Deux conceptions juridiques, fruits d’histoires et de contextes culturels différents.

        Historiquement, de l’Antiquité grecque jusqu'au Moyen-Âge, le système accusatoire se trouvait majoritairement répandu en Europe. Cette procédure possédait pourtant des insuffisances manifestes, qui tenaient essentiellement à son inefficacité du fait de l’impréparation des procès. Elle a en conséquence été progressivement remplacée en Europe, à partir du XIIIe siècle et sous l’influence des tribunaux ecclésiastiques, par un modèle plus inquisitoire. En France, la monarchie en consacre les principes dans les ordonnances royales relatives à la procédure pénale de 1539 et 1670. La dominante inquisitoire de la procédure pénale est confirmée en 1808 par l’adoption du Code d’instruction criminelle. En revanche, dans les pays de droit anglo-saxon comme la Grande-Bretagne et les États-Unis, le système accusatoire demeure largement prééminent.

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