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La Faute Dans La Jurisprudence Administrative

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isprudentielle de la distinction faute personnelle et faute de service

Pour savoir qui réparera le préjudice, une distinction fondamentale entre la faute de service et la faute personnelle a été opérée par le Tribunal des conflits dans l’arrêt Pelletier du 30 juillet 1873.

Soucieux de ne pas laisser sans protection les agents, le tribunal des conflits, dans l'affaire Pelletier, se fondant sur le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, a estimé que l’agent ne peut être poursuivi devant les tribunaux judiciaires que pour faute personnelle, c’est-à-dire la faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

De cette décision naissait la distinction entre faute personnelle - engageant la responsabilité du fonctionnaire devant les tribunaux judiciaires et l’application du droit privé -, et faute de service - engageant la responsabilité de la puissance publique devant les tribunaux administratifs et l’application du droit public.

Le juge administratif a une conception extensive de la faute de service puisqu’il considère même qu’une faute pénale puisse être constitutive d’une faute de service alors même que ces fautes sont a priori personnelles (Tribunal des Conflits, Thépaz 14 janvier 1935).

La jurisprudence distingue trois sortes de fautes personnelles. Tout d’abord, la faute personnelle commise en dehors du service et dépourvue de tout lien avec le service. Dans ce cas, seule la responsabilité personnelle de l’agent peut-être engagée devant les tribunaux judiciaires. Ensuite, la faute personnelle commise en dehors du service, mais non dépourvue de tout lien avec lui. Tel est le cas dans l’arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 18 novembre 1949, Dlle Mimeur. Et enfin, la faute personnelle commise dans le service mais détachable du service si elle est d’une extrême gravité ou si elle est intentionnelle comme dans l’affaire Papon (C.E., 12 avril 2002, M. Papon).

Toutefois, un dommage causé à un tiers peut résulter à la fois d’une faute personnelle de l’agent et d’une faute de service de l’administration : c’est le problème de la responsabilité simultanée de l’agent et de l’administration envers les tiers, c’est-à-dire le problème du cumul.

B) Des possibilités de cumul aujourd’hui très largement admises

Avant la décision Anguet du 3 février 1911, il n’y avait pas de double responsabilité possible ; aujourd’hui en revanche, les possibilités de cumul sont très largement admises.

Quand le préjudice subi par la victime trouve son origine dans deux fautes, l’une personnelle et l’autre de service, la victime a alors le choix de demander la réparation de la totalité du dommage à l’administration devant le juge administratif ou de demander la réparation de la totalité du dommage à l’agent devant le juge judiciaire. L’arrêt de principe est l’arrêt Anguet.

En effet, en cas de pluralité matérielle de fautes (CE, 3 février 1911, Anguet accident causé à la fois par la fermeture avant l’heure réglementaire du bureau de poste et les coups des agents ; CE, 28 juillet 1951, Delville accident dû à l’ébriété du chauffeur et au mauvais état des freins).

Mais aussi en cas de faute personnelle commise dans le cadre du service, possibilité de cumul de responsabilités (CE, Lemonnier, 26 juillet 1918 : accident provoqué par un coup de feu lors d’une épreuve de tir au cours d’une fête foraine communale et par la grave négligence du maire donc faute personnelle). Le juge admet que puisse être recherchée la responsabilité de l’administration au choix de la victime devant le juge administratif.

Si du fait d’une faute personnelle d’un de ses agents, l’administration est appelée à indemniser la victime, l’administration peut toujours par le moyen de l’action récursoire se retourner contre l’agent pour lui demander le remboursement des indemnités versées. Cette action est apportée par l’arrêt du conseil d’état, assemblée 28 juillet 1951 Laruelle et Delville.

De même, si le fonctionnaire est condamné pour faute personnelle alors qu’il y a aussi faute de service, il peut se retourner contre l’administration (CE 28 juillet 1951 Delville), et le partage de responsabilité est possible devant le juge administratif.

Toute faute n’engage pas par elle-même la responsabilité de l’État. En droit civil, la moindre faute, même la plus légère, suffit souvent à engager la responsabilité personnelle. En droit administratif il faut tenir compte des victimes mais aussi de l’administration. La preuve d’une faute simple ne suffit pas toujours.

II) Le déclin de la notion de faute lourde ?

Toute faute n’engage pas par elle-même la responsabilité de l’État : le juge distingue les fautes simples des fautes lourdes.

A) Le déclin apparemment irréversible de la faute lourde dans la responsabilité administrative

Construite par la jurisprudence administrative, parfois consacrée dans des textes de loi, la notion de faute lourde n’a cessé de voir son champ d’application se restreindre et cela surtout depuis une dizaine d’années.

L’abandon de l’exigence d’une faute lourde pour engager la responsabilité administrative s’est effectué de façon partielle ou totale, selon les secteurs concernés.

C’est ainsi qu’en matière de police, l’exigence de la preuve d’une faute lourde a été abandonné dès 1942 en ce qui concerne les « activités juridiques » de police administrative (CE 13 février 1942, ville de Dôle).

Mais de manière plus récente, d’autres domaines ont été concernés par cet abandon. Le plus connu d’entre eux est constitué par les activités médicales. Dans le célèbre arrêt du Conseil d’état, Assemblée 10 avril 1992 Epoux V ; le conseil a mis fin à la distinction qui existait antérieurement, en matière de responsabilité médicale, entre d’un côté l’organisation et le fonctionnement du service, pour lesquels une faute simple était suffisante et de l’autre les actes médicaux proprement dits qui, en raison de leur difficulté, n’engageaient la responsabilité des établissements hospitaliers qu’à raison d’une faute lourde.

Ensuite, l’activité de contrôle opérée par l’administration était en principe soumise du fait de son caractère délicat à un régime de responsabilité

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