La médiation devant le juge administratif
Dissertation : La médiation devant le juge administratif. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar maelchotard • 21 Octobre 2023 • Dissertation • 1 383 Mots (6 Pages) • 176 Vues
La médiation devant le juge administratif
La médiation est définie par l’article L.213-1 du code de justice administrative (CJA) comme un processus structuré, qu’elle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. La philosophie de la médiation est de passer du règlement d’un litige « juridique » à une résolution globale du conflit, c’est pourquoi la médiation n’est pas subordonnée à un recours contentieux, ni à la préexistence d’un tel recours. Elle s’appuie à la fois sur l’accord des parties et le recours à un tiers de confiance.
La croissance continue du contentieux, notamment administratif, a conduit depuis plusieurs années à rechercher les voies et moyens d’alternatives au règlement contentieux des litiges. Si le pouvoir de concilier a été reconnu aux tribunaux administratifs par la loi du 6 janvier 1986, la médiation devant le juge administratif n’a fait irruption dans le contentieux administratif qu’avec l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIe siècle. Ce dispositif succède et absorbe l’ancienne « conciliation » qu’organisait le code de justice administrative antérieurement.
Il convient alors de se demander en quoi la médiation administrative contribue-t-elle à la modernisation de la justice administrative ?
La médiation apparait comme un outil de résolution des litiges administratifs (I) et présente des enjeux majeurs par rapport à l’accès aux juridictions adminitratives (II).
- La médiation administrative : un outil de résolution des litiges administratifs
A - Le cadre juridique de la médiation administrative
Comme précédemment évoqué, la médiation doit être structurée, dans la mesure où elle a des effets sur la procédure juridictionnelle avant toute instance comme pendant une affaire en cours, et peut provoquer une instance spécifique en homologation. Toutefois, il est notable que les décisions prises dans le cadre d’une procédure de médiation sont insusceptibles de recours.
Deux familles de médiation sont organisées par le CJA, tout en reposant sur un tronc commun de procédure : la médiation à l’initiative des parties et la médiation à l’initiative du juge.
Dans un premier temps , la médiation peut être laissée à l’initiative des parties (cf. médiation dite « libre »). Elle se déroule alors hors de toute instance. Ici, les parties peuvent s’accorder entre elles sur l’objet, le choix du médiateur, et maîtrisent ensuite les délais, le coût, la répartition de la charge et du déroulement de la mission de médiation. Soit les parties peuvent demander au président du TA compétent (ou d’une CAA) de désigner le médiateur, soit encore, elles peuvent demander à cette même autorité juridictionnelle de désigner le médiateur et d’organiser la médiation, en prévoyant, s’il y a lieu, la rémunération.
En second lieu, la médiation peut être organisée à l’initiative du juge administratif, sans que celui-ci ne puisse l’imposer. Cette médiation est alors ordonnée après avoir obtenu l’accord des parties déjà engagées dans un contentieux, y compris à l’audience, et ne portera que sur une partie du litige. Une ordonnance désigne alors un médiateur et la durée fixée à sa mission. La médiation ne dessaisit par la juridiction du dossier en instance.
B - Le processus de la médiation administrative
Lorsque la loi du 6 janvier 1986 avait ouvert aux tribunaux administratifs la possibilité d'exercer une mission de conciliation, il s'agissait de confier au juge lui-même une telle mission. Mais, en pratique, cette mission a été assez peu mise en œuvre. Le dispositif de 2016 ne reprend pas la même logique dans la mesure où si le juge administratif peut être le médiateur, il a surtout vocation à embrasser le rôle de chef d'orchestre de la procédure de médiation. Si le choix du médiateur est libre, celui-ci doit respecter les principes législatifs rappelés à l'article L. 213-2 du CJA qui dispose que « le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».
En particulier, le médiateur sélectionné doit posséder une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine du litige et posséder une qualification technique de médiation dans le domaine du litige. De plus, les parties doivent prévoir les modalités de rémunération du médiateur.
A l’issue du processus de médiation, une médiation peut naturellement se solder par une absence d’accord (qui n’est jamais une obligation au sens du CJA). Si le processus de médiation est réussi, les parties au processus peuvent aboutir à un accord issu de la médiation. Cet accord est revêtu de la force obligatoire mais pas de la force exécutoire puisque le dispositif prévoit la possibilité de saisir le juge d'une demande d'homologation afin de donner force exécutoire à cet accord. Enfin, il est important de mentionner que la conclusion d’un accord transactionnel, homologué ou non, rend irrecevables des conclusions présentées par l’une des parties portant sur le même objet. (CE, 1987, Boulacheb)
II. Les avantages et les enjeux de la médiation administrative
- La médiation comme alternative aux procédures juridictionnelles administratives
La procédure de médiation administrative présente des avantages certains.
La médiation dans les litiges administratifs permet de favoriser le dialogue entre l’Administration et les citoyens, qu’il s’agisse d’agents publics ou simplement d’usagers. En dépassant des positions purement juridiques, voire même des postures, la médiation permet de traiter la complexité de la relation. Par ailleurs, face aux réponses plus ou moins standardisées du juge administratif, la médiation propose des solutions sur mesure permettant de prendre en compte les situations particulières (notamment dans le contentieux de la fonction publique).
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