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Le Rôle Du Conseil Constitutionnel

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il a su par sa jurisprudence, dépasser cette fonction d’équilibre des pouvoirs publics et approfondir sa mission de sauvegarde des libertés publiques. Le Conseil constitutionnel a su prendre une place prépondérante au sein des institutions françaises durant la Ve République.

Mais le plus important est de savoir :

Dans quelle mesure le Conseil constitutionnel est-il devenu gardien des libertés et droits garantis par la Constitution ?

Le Conseil constitutionnel a au fil du temps su s’imposer comme une importante institution, devenu gardien des droits et libertés garantis par la Constitution (I). Ce rôle de gardien est renforcé et carcatérisé par le contrôle de constitutionnalité des lois (II) exercé par le Conseil.

I. Le Conseil constitutionnel devenu le gardien des libertés et droits fondamentaux

La composition spécifique garantissant l’indépendance du conseil (A) du Conseil constitutionnel, a été l’un des premiers facteurs qui ont fait de cette institution le garant des libertés et droits fondamentaux, et la saisine (B) n’a fait que caractériser ce rôle de gardien.

A. Une composition spécifique garantissant l’indépendance du Conseil, sujette à critiques

L’indépendance des membres du Conseil est l’enjeu majeur de leur désignation et de leur statut. Selon l’article 56 de la Constitution, le Conseil comprend deux catégories de membres : les membres de droit et les membres nommés. Les membres de droit sont les anciens Présidents de la République ; ils y siègent à vie. Ils font profiter le Conseil de leur expérience de « gardien de la Constitution » et de leur connaissance des mécanismes constitutionnels. Eux même trouvent au sein de cette institution influente une place importante qui leur permet de faire valoir leur point de vue, en particulier sur les questions les plus sensibles. Mais leur présence peut également poser un certain nombre de problèmes. En effet, ce sont avant tout des hommes politiques dont les convictions marquées sont connues de tous. Leurs prises de position au sein du Conseil risquent alors d’être interprétées comme autant d’opinons partisanes. Ceci explique en partie le fait que les anciens présidents de la 5ème République n’aient jamais siégé au sein du Conseil, à l’exception de Jacques Chirac et de Valérie Giscard d’Estaing. Les membres nommés sont au nombre de neuf. Trois sont désignés par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat. Le choix des membres est totalement libre. Leur mandat est d’une durée de 9ans et ils sont renouvelables par tiers tous les trois ans, cette disposition permet d’assurer la continuité de l’institution. Le mandat n’est pas renouvelable. La présidence du Conseil est assurée par l’un des membres, désigné par le Président de la République. Depuis 1958, ce dernier a toujours choisi un membre qu’il avait lui-même nommé. Le Président du Conseil constitutionnel est en général, par ses fonctions passés une personnalité de premier plan de la vie politique. Il anime et coordonne les travaux du Conseil. Lors de la prise des décisions, son avis est prépondérant en cas de partage des voix. Le mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel et ses conséquences sur le fonctionnement du Conseil ont fait l’objet de vives critiques de la part des partis politiques de gauche comme de droite. En pratique, les craintes d’une politisation du conseil constitutionnel se sont révélées, en grande partie, infondées. En effet, le Conseil censure régulièrement des textes importants et ce quelle que soit la coloration politique du gouvernement et de la majorité dont sont issus ces textes. Les gouvernements mis en place et leurs majorités, mécontents d’être parfois censurés, ont souvent tendance à accuser le Conseil constitutionnel d’être un « gouvernement des juges » et de rendre des décisions politiques. En réalité à travers ses décisions, il a prouvé son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et a montré que sa jurisprudence repose bien sur des considérations de droit et non politiques.

Malgré les critiques récurrentes, l’impartialité du Conseil n’est plus mise en doute aujourd’hui. La qualité de ses membres, leur esprit d’indépendance et la conscience de l’importance de leur tâche expliquent en partie cette réussite. Les membres du Conseil ne peuvent pas être révoqués et leurs fonctions ne peuvent pas être renouvelées. Ceci les met à l’abri des pressions de toutes natures. Les membres du conseil sont également soumis à une obligation de réserve, en effet les membres du conseil doivent garder le secret des délibérations et des votes. Ils ne doivent ni donner de consultation sur des questions relevant de la compétence du Conseil, ni prendre de position politique sur les questions ayant fait ou pouvant faire l’objet d’une décision du Conseil. S’il ne respecte pas ces obligations ils peuvent être déclarés démissionnaires d’office. Les membres du Conseil sont également soumis à des incompatibilités de plus en plus nombreuses.

B. l’extension du droit de la saisine caractérisant le rôle de gardien des libertés et droits fondamentaux

La saisine a évolué, il y a eu une extension du droit de la saisine. Dans le cadre du contrôle à priori seul les autorités politiques, président de la République, président du Sénat, Président de l’assemblée nationale et 1er ministre pouvaient saisir le Conseil constitutionnel. Un assouplissement de la saisine a eu lieu par la réforme de 1974 qui a rendue possible la saisine du Conseil constitutionnel par soixante députés et soixante sénateurs. Ce sont évidemment surtout les parlementaires de l’opposition qui ont fait usage de ce nouveau droit. Cette réforme d’octobre 1974, avec son assouplissement de la saisine à certains sénateurs et députés est une manière de libéraliser le régime reconnaissant des droits à l’opposition pour saisir le Conseil constitutionnel concernant les engagements internationaux, ce qui correspond à l’article 54 de la Constitution.

Le second assouplissement de la saisine résulte de la réforme de juillet 2008 du Comité Balladur qui permet à tout plaideur de soulever une question préjudicielle de constitutionnalité en cours de procès, comme cela se pratique depuis longtemps dans la plupart des pays voisins de la France. On appelle cette procédure la « question prioritaire de constitutionnalité ». Mais il ne s’agit pas d’un recourt direct, le juge ordinaire transmet la question à la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat qui exerce un filtrage de la question, à la suite de ce filtrage la question sera soumise au conseil constitutionnel. Il est très important de souligner que le Conseil constitutionnel ne peut pas s’autosaisir.

Les justiciables peuvent également saisir le Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux électoral, le Conseil juge à la base des articles 58 et 59 de la Constitution. L’article 59 de la Constitution dispose « Le conseil statue en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs ». Le conseil constitutionnel agit comme juge ordinaire. Concernant son rôle de juge référendaire le Conseil constitutionnel s’est toujours refusé » à contrôler la conformité d’une loi référendaire à la Constitution puisqu’elle est « l’expression directe de la souveraineté nationale ». En revanche il examine les réclamations relatives aux opérations référendaires proprement dites, et par deux décisions des 25 juillet et 23 aout 2000 s’est reconnue une compétence juridictionnelle a priori pour les décrets préparatoires aux opérations référendaire.

II. Le rôle de gardien des libertés et droits fondamentaux caractérisé et renforcé par le contrôle de constitutionnalité des lois.

Le rôle de gardien des libertés fondamentales du Conseil a profondément évolué depuis la création de l’institution en 1958 jusqu’à nos jours. L’évolution du contrôle à priori de la loi transforme le rôle du conseil en véritable gardien des libertés et droits fondamentaux (A) et la question prioritaire de constitutionnalité qui renforce le rôle de gardien du Conseil (B).

A. L’évolution du contrôle à priori transformant le rôle du Conseil constitutionnel en gardien

L’importance de la compétence juridictionnelle du Conseil constitutionnel se traduit à travers une formule dans une décision du Conseil du 23 juillet 1985 sur la nouvelle Calédonie, à laquelle le Conseil constitutionnel déclare « la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution », la loi est effectivement la volonté mais que si elle respecte la constitution1985 sur la nouvelle Calédonie, à laquelle le Conseil constitutionnel déclare « la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution », la loi est effectivement la volonté mais que si elle respecte la constitution, c’est une manière de légitimé le Conseil constitutionnel.

L’article 61 de la Constitution est la procédure qui était prévue depuis 1958 et qui au départ n’était conçu comme une procédure de rationalisation

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