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Le principe d'unité des juridictions civiles et pénales

Fiche : Le principe d'unité des juridictions civiles et pénales. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  20 Septembre 2016  •  Fiche  •  2 120 Mots (9 Pages)  •  5 794 Vues

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Le principe de l’unité de la justice civile et de la justice pénale

Ce principe peut être mesuré à deux égards :

  • Une unité organique, entre les juridictions civiles et pénales, ce sont les mêmes magistrats qui obéissent à des règles communes qui vont rendre des décisions civiles et pénales.
  • Cela s’explique par l’existence d’une unité plus substantielle, une unité fonctionnelle qui tient au fait que la justice pénale va conduire le juge pénal a statué à la fois selon des règles de droit pénal sur l’action publique et de droit civil lorsqu’il est saisi de l’action civile.

L’unité entre la justice civile et pénale tient à trois éléments :

  • Unité des juridictions.
  • Unité des magistrats.
  • Unité des règles (principe de collégialité).

I – L’unité des juridictions

        Les juridictions civiles et pénales relèvent de l’ordre judiciaire, par opposition à l’ordre administratif, alors même que la doctrine soutient que le droit pénal s’apparente davantage au droit public qu’au droit privé. Les juridictions pénales sont hiérarchisées et placées sous le contrôle de la Cour de cassation. Au sein de l’ordre judiciaire, il y a ainsi un principe d’unité des juridictions, même si cette unité n’est pas parfaite, il y a un certain nombre d’exceptions.

A – Le principe d’unité des juridictions

Ce sont les mêmes juridictions qui statuent au civil et au pénal. Cette unité se rencontre aux différents degrés.

  • Au premier degré :
  • Le juge de proximité est un juge qui est compétent tant en matière civile (Inférieur ou égale à 4000 euros et compétent en matière pénale pour les contraventions des 4 premières classes commises par un majeur ou un mineur). Ces juridictions de proximité ont vocation à disparaitre, puisque la loi du 13 décembre 2011 prévoit leur suppression.
  • Le tribunal d’instance est une juridiction compétente en matière civile, pour des contentieux particuliers, pour des actions personnelles et mobilières entre 4000 et 10 000 euros, et en matière pénale, contraventions de 5ème classe, appelé aussi tribunal de police.
  • Le TGI statue aussi en matière pénale puisqu’il juge des délits et il se constitue en tribunal correctionnel.
  • Au second degré :

        Les jugements de premier degré peuvent être portés en appel, devant la Cour d’Appel, il n’y a pas de distinction entre la justice civile et pénale au niveau du tribunal, mais au niveau des chambres, il y a des chambres civiles, et au moins une chambre des appels correctionnels, compétente des appels des jugements des tribunaux correctionnels et de police, une chambre de l’instruction, pour les appels interjetés contre les ordonnances du juges d’instruction et du juge des libertés et de la détention.

  • Au dernier degré :

        La cour de cassation : 6 chambres, 5 chambres civiles et une chambre pénale : la chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle présente une certaine originalité, publication des arrêts dans des bulletins séparés de ceux des arrêts civils.

B – Les tempéraments à l’unité

        Il y a une juridiction qui fait exception au principe d’unité = La Cour d’Assises, c’est une juridiction compétente pour juger les auteurs, personnes majeurs d’un crime, elle n’a pas d’équivalent en matière civile. Cette Cour d’assises est une juridiction particulière pour plusieurs raisons :

  • C’est une juridiction départementale qui porte le nom du département et pas de la ville dans lequel elle siège.
  • C’est une juridiction qui n’est pas permanente. Elle est une formation qui se réunit par session, la durée de chaque session variant en fonction du nombre d’affaires à juger, en principe une session par trimestre.
  • C’est une juridiction échevinale. Elle se compose tant de magistrat professionnel que de non professionnel, en l’occurrence, elle est composée de la Cour : un Président et deux assesseurs, et un jury : composé de jurés, de citoyens tirés au sort à partir des listes électorales parmi les personnes de nationalité française, âgées d’au moins 23 ans, titulaires de leurs droits civils et politiques, et pas frappé d’incompatibilité. Traditionnellement, elle était composée de 9 jurés, mais la loi du 10 aout 2011 a réduit le nombre, qui passe de 9 à 6.

Les particularités se retrouve au second degré, les décisions peuvent être portées en appel devant une Cour d’Assises du second degré, qui sont aussi échevinale, 3 magistrats professionnels, et d’un juré réduit de 12 à 9 jurés.

Malgré ces particularités, il y a quand même quelques liens avec les juridictions civiles :

  • Le Président de la Cour d’Assises est nécessairement un magistrat de la Cour d’Appel.
  • Les assesseurs de la Cour d’Assises sont issus des juridictions civiles, soit de la Cour d’Appel si la Cour d’Assises a son siège dans une ville où se trouve la Cour d’Appel, soit des magistrats attachés au TGI dans la ville où siège la Cour d’Assises.

II – Une unité des magistrats

        L’unité des juridictions se prolonge par une unité de corps. Tous les magistrats, qu’ils soient amenés à juger au civil ou au pénal sont issu d’un même corps, le corps des magistrats. L’unité se traduit par un passage possible des fonctions civiles aux fonctions pénales et réciproquement. Cependant, ce principe connait aujourd’hui des exceptions en raison de leur spécialisation.

 

A – Le principe de l’unité

        Les magistrats en matière civile et pénale, ont tous reçu la même formation, l’ENM les prépare de la même manière aux fonctions du siège et du parquet. Ce passage possible du siège au parquet et du civil au pénal est inhérent à l’unité du corps judiciaire, unité qui est un principe à valeur constitutionnelle.

        Le CC dans une décision du 21 février 1992, a affirmé que tout magistrat a vocation à être nommé au cours de sa carrière dans des fonctions du siège ou du parquet. Cette unité est présentée comme une garantie de bonne justice car elle permet aux magistrats de rester en contact avec différentes branches du droit, néanmoins, cette unité présente de plus en plus d’inconvénient en raison de la technicité de certains contentieux.

B – La spécialisation de certains magistrats

        En raison de la spécificité de certaines matières, il y a désormais une spécialisation des magistrats qui sont nommés sans limitation de durée dans certaines fonctions, c’est le cas du juge d’instruction et le juge compétent en matière de justice des mineurs : le juge des enfants est un magistrat spécialisé.

        La justice des mineurs obéit à un schéma un peu différent, elle est confiée à des juridictions spécialisées. Il y a 4 juridictions spécialisées :

  • Le juge des enfants : Magistrat du siège, magistrat spécialisé qui exerce une double fonction en matière pénale :
  • Magistrat en charge de l’instruction des dossiers en matière correctionnelle, contraventionnelle (de 5ème classe) et en matière de crime dès lors que le mineur est âgé de moins de 16 ans. Lorsque le procureur poursuit une infraction commise par un mineur, il peut confier l’instruction soit à un juge d’instruction soit à un juge des enfants. Généralement, les dossiers complexes sont donnés au juge d’instruction et les moins complexes au juge des enfants.
  • Juridiction de jugement à lui tout seul. Le juge des enfants statuera comme juridiction de jugement pour relaxer la personne, pour la déclarer coupable mais pas prononcer de peine, ou déclarer coupable et prononcer une mesure éducative. Compétent pour juger, mais pas pour donner de peine, s’il envisage de donner une peine ou une sanction éducative, il doit le renvoyer devant le Tribunal pour enfants.
  • Le tribunal pour enfant est une juridiction de jugement pour connaitre des contraventions de 5ème classe, des délits et des crimes des mineurs de moins de 16 ans. Originalité au regard de sa composition : juridiction collégiale composée d’un Président qui est un juge des enfants, et de deux assesseurs, qui sont de simples citoyens ayant manifestés un intérêt pour l’enfance. Cette composition est prévue par l’article L.321-3 du Code de l’organisation judiciaire et a conduit récemment à des difficultés car dans la pratique, fréquemment, c’était le même juge des enfants qui assurait l’instruction et le jugement de l’affaire. Cela pose un problème d’impartialité.
  • La Cour d’Assises des mineurs : Cour d’Assises particulière compétente pour juger des crimes de mineurs de 16 à 18 ans.
  • La loi du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et relative aux jugements des mineurs, a créé une nouvelle juridiction : le tribunal correctionnel pour mineurs. Nouvelle juridiction pénale compétente pour juger des délits commis par des mineurs à trois conditions :
  • Le délit doit être commis par un mineur de plus de 16 ans.
  • Le délit doit être passible d’une peine d’emprisonnement supérieur ou égal à 3 ans.
  • Le délit doit être commis en état de récidive légale.

Ces différentes juridictions sont composées de magistrats spécialisés, s’agissant des mineurs.

III – Le principe de la collégialité

        Du point de vue de l’organisation des juridictions, il y a une règle commune, celle de la collégialité. Là encore en matière pénale, cette règle connaît un certain nombre de tempéraments.

A – La règle de collégialité

Elle répond à l’idée selon laquelle une décision est rendue par une pluralité de personnes. Elle s’explique pour deux raisons :

  • Pour lutter contre les erreurs que pourrait commettre un juge unique.
  • Pour sauvegarder la liberté de décision des magistrats, car elle sera rendue au nom de la Cour sans savoir si tous les magistrats ou non ont partagé ce point de vue.

        Cette règle est respectée devant les juridictions du second degré, avec la Cour d’Appel et devant certaines juridictions de premier degré, mais connaît des tempéraments.

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