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Droit civil : le dommage

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LES CONDITIONS DU DOMMAGE RÉPARABLE

Le dommage en général peut se définir comme un mal , une atteinte subite , c'est le contraire de ce que tout un être raisonnable souhaite éprouver .

Il s’oppose ainsi au profit ou à l’avantage.

En droit tout dommage n’est pas nécessairement réparable.

A cet égard le mal que constitue le dommage doit pour être réparable présenter deux caractères => il doit s’agir non seulement d’un fait certain mais également d’un fait ayant porter atteinte à un intérêt légitime .

§1 UN FAIT CERTAIN

La certitude du dommage est une condition qui va de soit tant elle procède de la logique la plus élémentaire .

On ne peut en effet concevoir une réaction du droit en l’absence d’un évènement dont l’existence s'est avérée .

Plus précisément si l’on résonne sur la fonction de réparation que permette d’assurer le droit sur la responsabilité civile on voit comment on pourrait mesurer le quantom d’une indemnisation en l’absence d’un dommage avéré . Comment en effet réparer ce qui n’est qu’hypothétique ?

Il ne peut y aller ainsi car cela reviendrait à assurer un enregistrement à la victime or la fonction de rétablissement du droit de la responsabilité civile c'est à dire le fait de rééquilibrer, s’en trouverait contredite .

En effet le mécanisme loin de rétablir la situation crée au contraire un nouveau déséquilibre .

L’exigence de certitude du dommage apparait assurément rempli en présence d’un dommage actuel car celui ci est immédiatement constatable exemple un individu est blessé .

Pour autant le dommage actuel ne constitue pas la seule hypothèse de dommage certain , il est également possible qu’un dommage ne se soit pas encore produit ou pas encore totalement produit alors mm que sa survenance ne fait aucun doute , la survenance du dommage est programmé .

Exemple : le transporteur de marchandises accuse actuellement un retard qui rendra impossible une livraison ds les temps .

Autre exemple : un cheval de course blessé ne pourra parfaitement se rétablir et donc participer à des courses hippiques .

Dans tous ses cas le dommage bien que futur n’en est pas moins certain dans sa survenance .

I) LE DOMMAGE ACTUEL

Il constitue archétype évident du dommage certain dès lors qu’un tel dommage c’est dès à présent produit dans toute son étendue , dans toute ses conséquences , il ne peut être connu.

Le mal que constitue le dommage consiste systématiquement en une privation , un retranchement toutefois cette privation peut elle même s’exprimer de façons positive ou négative c'est à dire soit par l’affirmation d’une perte subit (= damnum emergens) qui est l’expression positive du dommage , ou par l’affirmation d’un gain manqué ce qui est la traduction de l’expression latine lucrum cessans , qui est l’expression négative du dommage.

Le damnum emergens est ainsi l’expression du retranchement d’un avantage déjà acquis tandis que le lucrum cessans correspond à la privation d’un avantage à percevoir.

L’un comme l’autre constitue des dommages réparables car aucune différence ne doit être faite entre les différentes formes d’appauvrissement que peut prendre le dommage . En pratique les deux formes de dommage se combinent bien souvent .

Exemple: C ‘est ainsi qu’une personne victime d’un accident subira ces deux formes de dommages , le blessé devra faire face à des frais médicaux , chirurgicaux et pharmaceutiques de même il devra éventuellement exposé des dépenses pour adapter son logement à son handicap . Tous ces dommages constituent des hypothèses de damnum emergens. Par ailleurs pendant le même temps il aura été privé de certains de ces revenus en raison de son incapacité de travail ce qui est un dommage correspondant à un gain manqué

L’admission du gain manqué c’est d’ailleurs déjà l’expression de ce qu’un dommage futur puisse parfaitement appréhender comme certains. En effet ce qu’il sépare le gain manqué actuel du gain manqué futur c’est la date à laquelle le quantum de la créance d’indemnisation est liquidé .

Si la victime de l’accident c’est depuis remise , les pertes de salaire constitueront assurément à l’évidence un dommage actuel parce que déjà réalisé . Si au contraire sa convalescence n’est pas achevé des pertes de salaire seront alors également à prévoir pour elle . Le dommage , le gain manqué , bien que déjà certain n’est pourtant que futur dans sa réalisation .

II) LE DOMMAGE FUTUR

L’admission du dommage de futur au rang de dommage réparable est le fruit du caractère spéculatif du raisonnement juridique .

Il se projète sur l’avenir.

En effet si on reprend l’exemple précédemment évoqué , la certitude de la perte de salaire n’est que relative en ce sens que si elle est indiscutable , il n’en est pas pour autant certain qu’elle ne se serait pas également produite en raison d’autres éléments . Rien ne dit en effet que sur la période futur considéré , le blessé n’aurait pas pu être victime d’un autre évènement en portant les même conséquence tel que la maladie ou un licenciement.

La certitude du dommage futur , certitude en ce sens que ce dommage ne se serait pas produit en l’absence du fait générateur . Cette certitude n’est donc que relative . Pour autant cette même considération peut être également renversée , rien ne permet non plus d’être certain que dans la même période le blessé n’aurait pas pu obtenir une importante promotion ou être engagé à un poste mieux rémunéré.

En d’autres termes la détermination de ce qu’aurait été l’avenir de la victime en l’absence de l’accident reste purement spéculatif.

L détermination de l’avenir de la victime est purement spéculatif .

Le choix fait par la jurisprudence apparait alors pleinement cohérent lorsqu’elle considère le dommage bien que futur reste certain dès lors qu’il est “ la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuelles”.

Expression qui est prise dans un arrêt de la chambre des requêtes cour de cassation 19 juin 1932 qui est notamment rapporté au sirey 133 première partie p 49 ac une note qui est signé Mazot.

L’installation d’une ligne à haute tension au dessus d’une propriété , installation qui de ce fait emporte une servitude de passage , tandis qu’il était certain que les préposés de la la compagnie électrique viendrait entretenir la ligne , d’où une gène évidente pour le propriétaire concerné.

En d’autres termes le dommage quoique futur dans sa production n’en est pas moins certain , lorsque l’état de chose actuel , contemporain , rompt l’évolution normale ,au sens de la plus probable , de la situation de la victime .

Une autre considération milite également en faveur de l’admission du dommage futur au sein des dommages immédiatement réparables.

En effet le contraire obligerait la victime à attendre que le dommage se soit effectivement produit pour saisir le juge .

En pratique il faudrait alors soit que la victime attende que le dommage se soit produit en totalité pour solliciter la liquidation complète de son droit à indemnisation (1 ère possibilité) , soit il faudrait que la victime revienne régulièrement devant le juge pour qu’il procède à une liquidation partielle au fur et à mesure de la production effective du dommage(2ème possibilité).

On comprend qu’une telle situation ne peut être admise tant elle contrevient à l’idée même de justice et au fonctionnement de l’appareil judiciaire .

C’est ainsi que à partir du moment où le dommage futur n’est certain dans sa production , ce dommage appelle réparation immédiate .

Cette idée apparait d’ailleurs très clairement dans certaines décisions de la cour de cassation qui ajoute à la formule citée précédemment, cet arrêt ajoute “ est comme susceptible d’une évaluation immédiate”.

Cour de cassation 15 décembre 1971 bulletin 2 n°355.

En matière d’indemnisation des atteintes corporelles , cette idée s’exprime au travers de la notion de “consolidation de l’état de la victime “ laquelle renvoie à l’idée que désormais atteint le stade à partir duquel l’évolution du dommage est suffisamment stabilisée pour que l’on puisse connaître ces incidences futures .

Ceci étant la présence très limitée du caractère relatif dans la certitude du dommage futur , Cette présence très limité permet d’opposer

celui-ci au dommage éventuel, il se définit comme celui dont la réalisation est trop hypothétique . C’est ainsi que par exemple que si l’on raisonne sur la même hypothèse pratique que celle précédemment évoqué à propose de l’installation d’une ligne électrique que la jurisprudence

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