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Les Collectivités Locales Au Maroc

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Etat.

En sa qualité d’exécutif communal, le président est chargé de :

-l’exécution des décisions du conseil

- l’établissement des taxes, impôts et redevances conformément aux délibérations du conseil

- l’administration des biens communaux

- l’exécution du budget et l’établissement des comptes administratifs

-la direction des services communaux

- la représentation de la commune en justice

En tant que représentant de l’Etat, il exerce les pouvoirs de police administrative et est investi

de la qualité d’officier d’Etat civil.

A noter : Le caïd, agent d’autorité locale désigné par l’Etat, est chargé du maintien de l’ordre

Public et dispose de la qualité d’officier de police judicaire (il intervient aussi dans les

domaines suivants : droit d’association, rassemblements publics et presse, syndicats

professionnels, élections...).

3- Les ressources

Les communes disposent d’un budget propre dont le financement est assuré par :

-Des ressources fiscales (taxes locales dont la taxe d’édilité, la taxe sur les opérations

de Construction, la taxe d’abattage etc). Les communes déterminent les modalités

d’assiette, le Recouvrement et la fixation des taux de certains impôts et taxes, dont

certains sont réservés aux communes urbaines. A noter la grande différence de

répartition de l’apport de la fiscalité Communale entre les communes urbaines et

rurales, 85% environ du produit de la fiscalité locale bénéficiant aux communes

urbaines.

-Des produits d’impôts ou parts d’impôts affectés par l’Etat : depuis 1985 les

subventions forfaitaires ont été remplacées par l’attribution d’une part de 30% du

produit total de la TVA. Cette nouvelle recette a représenté en 1997 à peu près 5

milliards de dirhams, soit près de 34% du budget total des collectivités locales. Depuis

1996, cette somme est divisée en trois types de dotations : une dotation forfaitaire, une

dotation de péréquation et une dotation sanctionnant l’effort fiscal. Une deuxième

masse de 30% est destinée aux charges transférées (15%) c’est à dire les dépenses

mises à la charge des collectivités locales à partir de 1990 dans les domaines de

l’éducation, de la santé, des équipements agricoles etc

-Aux dépenses à caractère intercommunal (10%) notamment les schémas directeurs,

l’urbanisme, l’organisation de colloques et séminaires

-Et aux réalisations et dépenses d’urgence, conjoncturelles et à caractère exceptionnel

(5%). Cette deuxième masse devrait pouvoir diminuer progressivement, l’objectif à

terme étant de réduire ces dotations à 15%.

-Des droits et redevances divers et le produit des emprunts contractés, notamment

auprès du Fonds d’Equipement Communal (FEC).

4- Les Attributions :

En matière de développement économique et social :

-Il définit le plan de développement économique et social de la commune,

conformément aux orientations et aux objectifs retenus par le plan national et à cet

effet.

-Initie toute action propre à favoriser et promouvoir le développement de l’économie

locale et de l’emploi.

-Arrête les conditions de conservation d’exploitation et de mise en valeur du domaine

forestier dans la limite des attributions qui sont dévolues par la loi en matière de

finances, fiscalité et bien communaux.

-Vote le budget de la commune et examine et approuve les comptes administratifs.

-Fixe les taux des textes, les tarifs des relevances et des droits divers perçus au profil

de la commune.

- Décide des empruntes à contracter et des garanties à consentir.

En matière d’urbanisme et aménagement du territoire :

- Le conseil veille au respect des options et des prescriptions des schémas directeurs

D’aménagement urbain, des plans d’aménagement et de développement de tous documents

D’aménagement du territoire Examine et adopte les règlements communaux de construction,

conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Le conseil communal joue un rôle très important en matière de services publics locaux et

Équipements collectifs quand il décide de la création et la gestion des services publics

Communaux, notamment dans les secteurs :

D’approvisionnement et de distribution d’eau potable.

Distribution d’énergie électrique.

Assainissement liquide.

Le conseil veille aussi à la préservation de l’hygiène, de la salubrité et de l’environnement. Le

conseil communal présente des propositions, des suggestions et émet des avis comme par

exemple proposer à l’état ou autre personnes morales les actions à entreprendre pour

Promouvoir le développement économique social et culturel de la commune.

Il peut, en outre, émettre des voeux sur toutes les questions d’intérêt communal, à l’exception

des voeux à caractère politique.

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II- Les conseils provinciaux et préfectoraux

La préfecture ou la province constitue le deuxième niveau de décentralisation territoriale.

La notion de préfecture est attribuée aux ensembles urbains et celle de province aux

Circonscriptions plutôt rurales.

La division administrative du royaume en préfectures et provinces s’est substituée au

lendemain de l’indépendance aux régions du protectorat. Dés 1956, les pouvoirs publics ont

procédé en effet à un nouveau découpage administratif qui a donné naissance à ce nouvel

échelon administratif intermédiaire entre le pouvoir central et les communes à la base. Simple

échelon déconcentré à l’origine, la préfecture et la province ont été érigées en collectivités

locales dés 1962 par la première constitution.

Les modifications successives apportées au découpage préfectoral et provincial ont visé la

Constitution d’unités territoriales de plus en plus réduites à même de rapprocher l’Etat des

Citoyens, de favoriser l’équipement et de promouvoir la développement économique et social

du territoire.

Le statut de cette collectivité territoriale est fixé par le dahir N° 1-02-269 du 25 rejeb 1423 (3

octobre 2002) portant promulgation de loi N° 79-00 relative à l’organisation des collectivités

Préfectorales et provinciales, qui disposent, en son titre premier (Art.1) que : « les préfectures

et les provinces sont des collectivités locales dotées de la personnalité morale et de

l’autonomie financières ». et selon, l’Art.3 de la loi 79-00,

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