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Commentaire De Texte Rousseau

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st en écarter certaines et en retenir une (...). La faculté de juger exige donc un talent particulier (...) et c'est ce talent-là qui ouvre la question de la légitimité dans la mesure où le juge se trouve en situation de créateur de normes".

Dominique ROUSSEAU, La justice constitutionnelle en Europe, Montchrestien, 1992, pp. 34-36

Introduction :

Missions du juge constitutionnel : protection des droits fondamentaux, la répartition des compétences entre les composantes de l’Etat, la répartition des compétences entre les organes de l’Etat, le contentieux des élections politiques nationales

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TD 08

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Droit constitutionnel

« Si le juge constitutionnel peut sembler le porte-parole d'une volonté populaire consignée dans la Constitution, on peut aussi y voir un organe oligarchique qui limite et encadre les représentants du peuple.» Telle est la conception du statut du juge constitutionnel selon Renaud BAUMERT, maître de conférences français en droit public à l'université Panthéon-Assas (Paris-II). L’idée que Renaud BAUMERT met ici en exergue est la nécessité de déterminer le principe de légitimité à l’origine du contrôle de constitutionnalité. Ainsi, Renaud BAUMERT souligne le paradoxe quant au véritable statut du juge constitutionnel, et par conséquent de la légitimité d’une justice constitutionnelle. Ce paradoxe a d’ailleurs également été étudié par Dominique ROUSSEAU dans l’un de ses livres.

Historiquement, l’idée d’un contrôle de constitutionnalité des lois date du début du 17ème siècle et est évoqué pour la première fois par le juge Coke en Angleterre, puis sera repris par Sieyès. Ce contrôle de constitutionnalité sera appliqué de façon première aux Etats Unis au sein de certains Etats membres. Néanmoins le modèle américain du contrôle de constitutionnalité, c’est-à-dire d’une justice constitutionnelle n’est pas celui qui est actuellement appliqué pour les pays d’Europe.

De plus, l’introduction du contrôle de constitutionnalité des lois dans le monde et en Europe en particulier ne s’est pas faite sans difficulté. En effet, cette introduction du contrôle de constitutionnalité des lois en Europe s’est effectuée en trois vagues. La première dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la seconde vers les années 1970 au sein des pays qui possédaient un régime dictatorial, et enfin la troisième en 1990 dans les pays de l’Est de l’Europe. C’est d’ailleurs en réaction à cette troisième vague d’introduction du contrôle de constitutionnalité des lois en Europe, que Dominique ROUSSEAU, professeur français de droit constitutionnel à l'Université Montpellier I et à l'Université Paris I, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature et défenseur du contrôle de constitutionnalité a publié en 1992 La justice constitutionnelle en Europe qui est un ouvrage de doctrine.

Dans cet ouvrage, cet auteur de doctrine nous présente son point de vue quant à la nécessité d’une institution chargée du contrôle de constitutionnalité des lois édictées par le Parlement, et ce particulièrement dans les régimes démocratiques en Europe tels que l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie après 1945 ou encore la France en 1958. Ainsi Dominique ROUSSEAU nous explique que le modèle de justice constitutionnelle européen, préconisé par Hans KELSEN, s’est diffusé sous diverses formes dans les pays européens, dès 1920.

Le texte que nous avons à commenter est tiré de cet ouvrage La justice constitutionnelle en Europe et nous amène à nous interroger sur le statut controversé du juge constitutionnel, et en conséquence à la légitimité d’un contrôle de constitutionnalité qu’il convient de définir. Le contrôle de constitutionnalité correspond selon la définition du professeur Marie-Anne COHENDET dans Droit constitutionnel à une « appréciation de la conformité d’un acte juridique à la Constitution, généralement confiée à une juridiction et assortie d’une sanction, en vue de garantir le respect de la Constitution et donc sa primauté dans la hiérarchie des normes ». De plus la notion de légitimité associée à celle du contrôle de constitutionnalité sous-entend un état de ce contrôle qui est juridiquement fondé et « conforme à l’équité, à la justice » selon le Petit Robert. Dominique ROUSSEAU attire notamment notre attention sur le pouvoir d’interprétation du juge, et nous présente deux point de vues, d’une part celui de la théorie positiviste classique, et d’autre part celui de la théorie réaliste. Ces deux conceptions quant au pouvoir d’interprétation des normes constitutionnelles par le juge sont strictement opposées : l’une n’attribuant qu’une capacité d’interprétation restreinte, l’autre attribuant une capacité d’interprétation très large voire abusive.

Dans cet extrait, Dominique ROUSSEAU ne prend pas explicitement partie dans l’un ou l’autre des mouvements de pensée – positiviste classique ou réaliste – néanmoins il nous les présente de manière précise de façon à nous expliquer ce qui les différencie. Ainsi l’auteur nous explique son point de vue quant à la légitimité de l’un des deux statuts possibles du juge – soit la « bouche de la constitution » soit le « créateur de normes » – au dépens de l’autre. Selon Dominique ROUSSEAU, seul le statut du juge en tant que « bouche de la constitution » permet de légitimer le contrôle de constitutionnalité, contrôle dont il est un fervent défenseur.

Nous pouvons donc nous interroger sur le principe de légitimité qui préside au contrôle de constitutionnalité, sur le mouvement de pensée auquel il est rattaché ainsi que sur la manière dont le juge constitutionnel exerce son pouvoir judiciaire et d’interprétation des normes constitutionnelles de manière consubstantielle à l’école de pensée auquel il appartient selon Dominique ROUSSEAU.

Dans quelle mesure pouvons-nous affirmer que la justice constitutionnelle est légitime ?

Il conviendra donc d’étudier en premier lieu le juge constitutionnel en tant que « bouche de la constitution », statut permettant de garantir la légitimité de la justice constitutionnelle (I.). Puis, dans un second temps, nous nous pencherons sur l’effectivité relative et discutée de ce statut du juge comme « bouche de la constitution » notamment dans les démocraties modernes en étudiant le juge constitutionnel en tant que « créateur de normes », statut permettant de s’interroger sur l’effectivité de la légitimité de la justice constitutionnelle dans nos sociétés occidentales régies par la démocratie (II.).

I. Le juge constitutionnel en tant que « bouche de la constitution » ; statut permettant de garantir la légitimité de la justice constitutionnelle

A. Les dispositions constitutionnelles possèdent en elles-mêmes une signification

1) Le juge constitutionnel : détenteur d’un pouvoir judiciaire restreint

Tout d’abord, afin de nous expliquer le fondement de la restriction du pouvoir judiciaire des juges constitutionnels, selon la conception positiviste classique de l’interprétation ; Dominique ROUSSEAU insiste sur le fait que « les dispositions constitutionnelles possèdent en elles-mêmes une signification ».

En effet, selon la théorie positiviste classique de l’interprétation, les normes de valeur constitutionnelle possèdent une signification objective qui leurs est intrinsèque. Ce caractère intrinsèque de la signification objective des normes constitutionnelles est d’ailleurs une caractéristique essentielle et nécessaire à leur existence selon cette théorie. C’est en cela que la théorie positiviste classique de l’interprétation s’oppose à la théorie réaliste de l’interprétation. Ainsi, dès que ces normes sont promulguées, publiées, et inscrites dans la Constitution qui représente la « norme suprême », nul n’est habilité à les interpréter autrement que dans leur signification première, c’est-à-dire celle établie par ceux qui les ont élaborées.

Puis, plus en aval dans le texte, Dominique Rousseau nous explique que cette restriction du pouvoir d’interprétation du juge constitutionnel conduit à une conception mécanique du travail du juge constitutionnel; dans la mesure où «le juge est ici "bouche de la constitution" ; il n'invente rien, ne créé pas la norme, sa puissance de juger est en quelque sorte nulle (...) »

Effectivement, le travail du juge constitutionnel est bien de « comparer un texte de loi à la Constitution pour vérifier que le premier n'est pas contraire à la seconde » comme l’affirme Dominique Rousseau. C’est-à-dire de vérifier la conformité d’une norme juridique à la constitution puisqu’une norme peut être valide (produite par une procédure régie par la constitution) mais non conforme (aux normes constitutionnelles). Néanmoins le travail du juge constitutionnel, dans cette conception positiviste classique, se restreint à une simple comparaison entre la signification objective de la règle de droit constitutionnelle

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