Cours droit pénal général
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- article 311-3 du code pénal lui nous indique la sanction « le vol est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende »
Le droit pénal spécial est analytique
Dans la pratique, le juge doit rechercher si les faits dont il est saisi constituent une infraction : il doit faire une qualification des faits. C’est une partie très importante du droit pénal.
Toutes les infractions ne sont pas énumérées dans le code pénal, il y a des infractions qui sont énumérées en dehors du code pénal et qui se retrouvent dans d’autres codes (code rural, code de la santé publique, le code du travail…).
- la procédure pénale est composée : organisation judiciaire et le déroulement du procès pénal, la compétence des tribunaux, la réunion des preuves.
Ex : un individu commet une infraction. Pour que la peine soit prononcée à l’encontre de cet individu il faut que la justice pénale soit saisie (par une plainte par exemple).
Toutes les règles de procédure pénale sont issues d’une ordonnance du 23 décembre 1958 qui a succédé au code d’instruction criminelle qui date de Napoléon.
Juge de proximité :
Tribunal de police : infractions : Pour faire appel suite à un jugement rendu par le tribunal de police, la partie qui souhaite faire appel doit faire sa demande par déclaration au Greffe du Tribunal de Police. Appel
Il est possible de faire appel d'un jugement de tribunal de police si le jugement indique qu'il est rendu "en premier ressort" et :
* si la peine encourue est une amende de 5ème classe (1 500 €),
* ou si les juges ont prononcé une suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans maximum,
* ou si les juges ont prononcé une peine d'amende supérieure à 150 €.
Chaque partie peut faire appel par déclaration au Greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, dans un délai de 10 jours :
* à compter du jugement si la partie était présente ou représentée,
* à compter de la signification, si la partie n'était ni présente ni représentée.
Tribunal correctionnel : délits. Pour faire appel il faut aller devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel
Cour d’assises : crimes. Pour faire appel il faut aller à la cour d’appel d’assises
Si l’appel n’est pas possible on forme un pourvoi en cassation.
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Titre 1 : LA LOI PENALE
Depuis la révolution française, nous vivons dans un état de droit. Un état de droit c’est un état où les organes administratifs et judiciaires sont tenus de respecter les règles générales posées par la Loi et la Constitution. Cela veut dire qu’un juge ne pourra pas punir une personne s’il n’y a pas de textes qui condamnent les faits commis par cette personne. L’acte doit être prévu par la loi.
L’état de droit n’a pas toujours existé, l’ancien régime se caractérisait par l’arbitraire dans l’incrimination et dans la peine. Sous l’ancien régime on n’avait pas encore de codification. Le droit pénal se composait de lois et de coutumes qui pouvaient être très différentes selon les provinces. Le juge lorsqu’il devait statuer, statuait en fonction de ses quelques textes et avec les précédents judiciaires.
S’il n’y avait pas de texte et de précédents judiciaires, le juge disposait d’un pouvoir arbitraire parce qu’il avait la possibilité d’incriminer et de prononcer une sanction. Un adage disait « toutes les peines sont arbitraires en ce royaume ». A l’arbitraire judiciaire s’ajoutait l’arbitraire royal, le roi pouvait intervenir dans les procédures judiciaires. L’inégalité était également érigée en système puisqu’il existait des privilèges de juridictions et de sanctions au profit des nobles et des ecclésiastiques. Les peines variaient selon le rang de la personne coupable. Cela existait jusqu’à la révolution de 1789, un nouveau droit a été établi et qui est basé sur le principe de l’égalité des délits et des peines. Ce principe a été proclamé par la DDHC du 26 août 1789.
Ce principe a été ensuite repris dans le code pénal de 1810 qui énonce « nul contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être puni de peine qui n’était pas prononcé par la loi avant qu’ils fussent commis ». on le retrouve dans l’article 111-3 du code pénal.
Chapitre 1 : Les composantes de la légalité pénale
Section 1 : Les sources internes (= national)
Paragraphe 1 : La loi
La loi au sens strict est la loi votée par le parlement (assemblée nationale + sénat) et est promulguée par le président de la république et est publiée au journal officiel.
Article 34 de la constitution : « la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et des délits ainsi que des peines qui leurs sont applicables, la procédure pénale et l’amnistie. »
A côté de la loi on a les textes assimilés à la loi dont les ordonnances.
Elles sont prises par le pouvoir réglementaire sur délégation du gouvernement (article 38). Ces ordonnances ont valeur de loi dès qu’elles ont été ratifiées par le parlement. Tant qu’elles ne sont pas ratifiées ce sont des règlements.
Paragraphe 2 : Le règlement
Les règlements émanent du pouvoir exécutif.
Il y a deux catégories de règlements :
- les règlements autonomes (compétent pour les contraventions) et l’art 37 de la constitution énonce « les matières autres qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire » à contrario cela signifie que la détermination des contraventions et de leurs peines relève du pouvoir réglementaire.
Cette distinction se retrouve dans l’article 111-2 du Code Pénal qui énonce : « la loi détermine les crimes et les délits.
Le règlement détermine les contraventions »
Art 111-2 alinéa 2 : « le législateur précise que les peines contraventionnelles applicables sont fixées dans les limites établies par la loi. »
Ces limites sont inscrites dans l’art 131-13
« Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.
Le montant de l'amende est le suivant :
1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. »
Lorsque le gouvernement édicte une contravention dans le cadre de l’article 37, il ne peut pas choisir/fixer une peine qui doit se situer à l’intérieur du cadre légal. Il ne peut pas fixer une peine supérieure à 1 500 €.
- les règlements d’application des lois : ce sont des textes qui sont prit pour l’application d’une loi, hiérarchiquement ils sont inférieurs à la loi.
Section 2 : Les traités internationaux
Dans l’article 55 de la constitution il est indiqué la suprématie du traité sur la loi. C'est-à-dire qu’un juge ne pourra pas apporter une appréciation sur un traité, toutefois le juge peut vérifier que les deux conditions posées par l’article 55 de la constitution sont remplies pour que le traité puisse s’appliquer dans l’ordre interne.
- le traité doit être ratifié ou approuver par le parlement et publié en France
- la condition de réciprocité d’application qui si elle fait défaut empêche l’application du traité.
Chapitre 2 : l’application de la loi pénale
Section 1 : La détermination de la loi pénale applicable (la qualification des faits)
Les juges doivent qualifier les faits. C’est une étape capitale de la poursuite pénale, le juge ne peut condamner un individu que si le comportement de celui-ci correspond à celui auquel la loi attribue une sanction.
Le juge va comparer le comportement de l’agent avec celui que réprime la loi. C’est ce que
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