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Cours Droit Des Affaires L2 Droit

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ignifie que la différence historique était la procédure de la faillite s’appliquant seulement aux commerçants, procédure réduite. Progressivement ces procédures de faillite ont vu leur domaine s’élargir et en réalité elles touchent l’ensemble des intervenants dans la vie économique. Dans la mesure où ces procédures ont été élargies, leurs contraintes leur caractère rigide et sanctionateur a été dans le même temps largement atténué.

Des activités qui au départ n’appartenaient pas au droit commercial sont régies par lui dès lors qu’elles sont exercées sous forme de société. Dans le principe, la distinction subsiste entre activités commerciales ou non, mais elle a été en réalité vidée de sa substance. Il serait plus pertinent de distinguer des activités économiques ou des activités professionnelles de celles qui ne le sont pas.

Le droit commercial commence pour l’essentiel à donner des règles qui permettent de fixer son domaine d’application. Il va permettre de déterminer ce qu’est un acte de commerce et un commerçant, précisera ensuite le statut du commerçant, le régime des actes passés par le commerçant, puis l’organisation et la compétence de sa juridiction : le tribunal de commerce. On trouvera notamment dans ce droit les règles relatives au fond de commerce, qu’elles concernent son exploitation ou sa vente, et les règles relatives à la propriété industrielle (brevets, marques…). Il traitera encore du droit de la concurrence, de la distribution, des sociétés, des effets de commerce, des contrats commerciaux, et enfin des procédures collectives.

1er semestre : étude des commerçants et du fond de commerce.

2e semestre : propriété industrielle, droit de la concurrence, éléments du droit de la distribution.

En raison de l’importance de la technicité, certaines branches de droit commercial se sont détachées pour faire l’objet d’enseignements, (droit des finances, des assurances, bancaire).

Deux grands traités de droit commercial datent de la fin du 19e siècle :

- traité de Lyon-Caen et Renault, traité de droit commercial en 6 tomes publié en 1900 et 1930.

- traité de Thaller, grand commercialiste de la fin du 19e siècle, traité élémentaire de droit commercial, publié entre 1890 et 1932 et traité général de droit commercial, paru en volumes séparés rédigés par différents auteurs (traité sur les transports, faillite, société, effet de commerce et droit maritime).

Depuis que l’époque des grands traités est révolue, on va trouver des ouvrages qui traitent de la grande majorité de la matière.

Pour la 1e année :

- Traité élémentaire le plus célèbre : Ripert et Roblot, traité de droit commercial chez LGDJ, tome 1 volume 1, 18e édition (2001).

- Ouvrage de J. Mestre et M.E. Pancrazi-tian, droit commercial chez LGDJ collection manuel, 27e édition 2006.

- Legeais, droit commercial 17e édition 2007, chez Sirey.

Pour la 2e année :

- Blaise, droit des affaires chez LGDJ, collection manuel, 4e édition de 2007.

- Decocq, droit commercial chez Dalloz, collection Hypercours, 3e édition de 2007.

- Houtcieff, droit commercial chez Sirey, 2e édition 2008.

- Dekeuwer Defossey et Barry Clément chez Montchrestien, collection précis Domat, 9e édition 2007.

- Droit commercial chez Dalloz, 2e édition 2000.

Section 1 : historique du droit commercial.

L’histoire du droit commercial est difficile à faire de manière générale.

En règle générale en droit français, on se tourne vers le droit romain pour donner l’historique. En effet, le droit des obligations français est très inspiré par ce droit. Or en matière commerciale l’apport du droit romain est relativement faible.

Il y avait du commerce dans l’antiquité, et certains peuples ont laissé leur nom à l’esprit commercial : commerce actif en Mésopotamie et chez les populations vénitiennes. Celles-ci avaient développés certaines techniques commerciales dont on trouve trace dans le code d’Hammourabi pour la Mésopotamie.

Le commerce de l’antiquité était essentiellement maritime et les rares règles don nous avons connaissance intéressent davantage le droit maritime. Ainsi, la loi Rhodienne sur le jet à la mer a donné au droit maritime la théorie des avaries communes.

La civilisation dont nous avons hérité était une civilisation romaine, d’agriculteur, qui n’utilisait quasiment pas le droit commercial, et qui a donc développé très peu d’institutions. L’héritage romain est très faible mais en revanche le droit romain a développé avec beaucoup de finesse le droit des obligations, droit des contrats qui est utilisé en matière civile mais aussi en matière commerciale. Il y a donc bien en droit commercial français commun concernant les contrats usuels un héritage romain.

Les institutions et techniques commerciales sont apparues postérieurement aux romains, et ont donc réellement commencé à se développer au 12e siècle avec un fort développement des échanges. Il prend en effet la forme de villes commerciales qui se développent comme Pise, Gènes, Venise, Milan ou encore en Europe du nord, villes hanséatiques avec Brême, Lubeck, Hambourg, Bruges…

Entre ces villes se développent beaucoup échanges, se met en place une circulation de marchands, et circulant d’une ville à l’autre il arrive qu’ils s’arrêtent pour commercer. Ces poses se développent et apparait alors les grandes foires du Moyen Age. Parmi ces foires étaient célèbres les foires de Champagne, qui se déroulaient à Troyes ou à Provins. A partir de cela, il apparait des espaces de marchés dans lesquels les commerçants sont en présence les uns des autres mais aussi de clients. Il faut relever qu’à ce moment là le commerce a souvent un aspect international.

Qui dit foires dit développement des échanges par les villes commerciales, ce qui amène des sommes en jeu de plus en plus grandes. Pour les commerçants il est donc intéressant de sécuriser son paiement, et de bénéficier d’instruments qui garantissent les paiements. On va ainsi retrouver les prémices de la procédure de banqueroute (faillite).

Apparition également de la lettre de change, instrument qui permet de pouvoir payer sans avoir à transporter de grosses sommes d’argent.

Par ailleurs, les foires étaient intéressées à ce que l’ordre règne, et est donc apparu des juridictions constituées par les forains pour les forains. On considère que cette juridiction des foires est l’ancêtre du tribunal de commerce.

Le droit commercial se développe mais on trouve d’autres éléments qui viennent freiner son essor. Parmi eux nous pouvons citer un certain contrôle qui va être exercé par le roi ou les seigneurs, l’activité commerciale n’étant pas complètement libre. En effet, cette activité est perçue comme génératrice de profits et sera donc à l’époque taxée par l’Etat.

Par ailleurs les commerçants sont organisés en corporations regroupés par métiers, corporations qui s’occupent de la formation des commerçants qui ont des difficultés (aspect social). Mais en sens inverse, elles contrarient le développement du commerce dans la mesure où elles bloquent la concurrence puisque ne peuvent devenir commerçants que ceux qui sont agréés par les corporations. Dans le principe, ce n’est pas un obstacle car elles s’engagent à agréer selon les qualités et compétences. En réalité elles avaient plutôt tendance à bloquer l’arrivée de nouveaux commerçants Pour éviter toute concurrence.

On fait également face aux résistances du pouvoir religieux (église catholique) face au développement du commerce, à l’égard du prêt à intérêts. En effet, l’église prohibait ces prêts : prohibition de l’usure (intérêt excessif au sens strict). Or le commerce en général se fait à partir de crédits. Pour emprunter une somme, il y a peu de gens prêts à prêter de l’argent à titre gratuit. Proscrire les intérêts c’est entrainer les créanciers à ne pas prêter.

Face à cela, les commerçants pragmatiques ont tentés de trouver différents moyens de contournement : il était d’abord possible d’interférer la prohibition de manière la plus étroite. Ainsi, elle ne valait pas quand le prêt avait caractère international. Ou encore, on a créé des montages plus complexes pour obtenir le résultat des prêts, tels que la « commandite », société par laquelle un commanditaire apporte une somme à un commandité qui va se lancer dans une opération économique. Or comme c’est une société, si le projet réussi il y aura un profit, qui sera partagé entre le commandité et le commanditaire qui récupérera sa mise avec un bénéfice. Il était aussi possible d’avoir recours à des personnes qui n’étaient pas concernées par cette prohibition : les personnes non catholiques comme les juifs. De plus, il y a l’apparition au 16e siècle des protestants, qui ne se sentaient

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