Dscg Ue1
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La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.
Les procédures collectives ne sont applicables que si la personnalité morale existe. Ainsi, les sociétés en formation, les sociétés en participation, les sociétés créées de fait sont exclues du champ d’application des procédures collectives. La personne morale subsiste pour les besoins de liquidation.
Si la cessation de paiement intervenait après la dissolution, les procédures collectives pourraient s’appliquer. La loi prévoit que la procédure peut être ouverte dans l’année qui suit la radiation de la société au RCS.
2) Les conditions relatives à la situation économique de l’entreprise
La procédure de sauvegarde s’applique au débiteur qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Le législateur précise que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Ainsi, le débiteur en cessation des paiements dispose de 2 types de procédure :
- La conciliation, s’il est en cessation des paiements depuis moins de 45 jours.
- Ou la procédure de RJ ou LJ.
La procédure de sauvegarde est donc réservée au débiteur qui n’est pas en cessation des paiements.
Le tribunal ne peut ouvrir une nouvelle procédure de sauvegarde contre un débiteur déjà soumis à une procédure semblable ou à une procédure de redressement judiciaire, tant qu’il n’aura pas été mis fin aux opérations du plan qui a été élaboré dans le cadre de ces procédures. De la même manière, le tribunal ne pourra pas ouvrir une procédure de sauvegarde nouvelle tant que la liquidation n’aura pas été clôturée dans le cadre où une procédure de liquidation aurait été ouverte.
La nature des difficultés peut s’agir de difficultés juridiques, économiques ou financières, mais avérées.
3) Les conditions relatives à la dimension de l’entreprise
a) La taille
Lorsque le débiteur emploie 20 salariés ou moins et un CA HT inférieur ou égal à 3 millions d’€, le tribunal ne peut pas désigner d’administrateur.
Le montant du CA est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés pris en compte est celui des salariés employés à la date d’ouverture de la procédure.
b) Le régime de la procédure de sauvegarde sans administrateur
Dans la procédure simplifiée, le débiteur exerce la faculté de poursuivre les contrats en cours. Il peut le faire après un avis conforme du mandataire judiciaire. EN cas de désaccord, tout intéressé peut saisir le juge-commissaire.
Pendant la période d’observation, le débiteur établit un projet de plan avec l’assistance éventuelle d’un expert nommé par le tribunal.
Le débiteur communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif.
Si des décisions doivent être prises par une AG d’associés ou d’actionnaires, une ou plusieurs assemblées spéciales ou, une ou plusieurs AGO, alors ces assemblées sont convoquées dans les conditions fixées par le droit des sociétés. Dans ce cas, c’est au juge-commissaire de fixer le montant de l’augmentation de capital.
Le projet de plan est déposé au greffe par le débiteur. Le tribunal va prendre alors sa décision au vu d’un rapport du juge-commissaire.
B) L’ouverture de la procédure de sauvegarde
La période suspecte est étroitement liée à l’existence de la cessation des paiements. Elle appartient à la procédure de RJ ou LJ.
1) La saisine du tribunal
Le tribunal est saisi à la demande exclusive du débiteur.
Le législateur instaure un système plus favorable au débiteur que la précédente procédure de RJ. Ainsi, dans cette nouvelle procédure de sauvegarde, le débiteur n’est jamais dessaisi de la gestion de son entreprise.
2) La compétence d’attribution et la compétence territoriale du tribunal
a) La compétence d’attribution
Le tribunal de commerce est compétent si le débiteur est commerçant ou artisan.
Dans les autres cas, ce sera le TGI qui sera compétent.
Le tribunal qui a ouvert la procédure initiale est compétent quand la procédure est étendue à une ou plusieurs autres personnes, dans les cas de confusion de patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
b) La compétence territoriale
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a son siège social si c’est une personne morale, ou dans le ressort duquel le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. En cas de changement de siège social de la personne morale dans les 6 mois précédent la saisine du tribunal, la juridiction compétente sera celle dans le ressort duquel se trouvait le siège initial.
3) Les auditions
a) Les auditions obligatoires
Le tribunal ne peut statuer sans avoir entendu, au préalable, en chambre du conseil :
- Le débiteur.
- Les représentants du CE ou, à défaut, les délégués du personnel.
- L’ordre professionnel ou l’autorité compétente lorsque le débiteur exerce une profession libérale.
- Le ministère public, lorsque le débiteur a déjà bénéfice dans les 18 mois précédents d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation. Dans ce cas, le tribunal peut d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs à ces procédures. Le mandataire ad hoc ou le conciliateur sont alors dégagés de leur devoir de confidentialité.
b) Les auditions facultatives
Le tribunal peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
4) La nomination facultative d’un juge enquêteur
Avant de prendre sa décision, le tribunal peut nommer un juge enquêteur, chargé de recueillir tous les renseignements utiles sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, auprès du CAC, des membres et représentant du personnel, des administrations et organismes publics, des organismes de sécurité sociale et des établissements de crédits.
Ce juge peut se faire assister de tout expert de son choix.
5) Le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde
a) La question de la cessation des paiements
La procédure de sauvegarde implique que le débiteur ne soit pas en cessation des paiements. Mais si tel est le cas, alors le tribunal doit la constater et en fixer la date.
Il convertit alors la procédure de sauvegarde en une procédure de RJ. Si besoin est, il peut modifier la durée de la période d’observation pour les besoins de la nouvelle procédure.
Dans ce cas de figure, le tribunal peut se saisir d’office ou être saisi par les personnes suivantes :
- L’administrateur.
- Le mandataire judiciaire.
- Le ministère public.
Avant de se prononcer, le tribunal doit appeler ou auditionner le débiteur.
b) La publicité du jugement d’ouverture
Le jugement d’ouverture de la sauvegarde est notifié ou signifié par le greffe sous huitaine : au débiteur, selon que celui-ci est demandeur ou défendeur, et aux parties concernées.
Il en est fait mention au RCS ou sur un registre spécial tenu au TGI pour les personnes non immatriculées au RCS, par une inscription effectuée sous quinzaine du jugement, et surtout, le greffe fait publier sous quinzaine également un avis au BODACC et dans le journal d’annonces légales du domicile ou siège de la personnes débitrice et de ses établissements secondaires. C’est cette publication au BODACC qui fait courir le délai de 2 mois, imparti aux créanciers, pour déclarer leurs créances.
c) La mise en place des organes de décision
Les organes judiciaires : le juge-commissaire
• La désignation du juge-commissaire
Le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en
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