Départ Salarié
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Si la contestation est déjà née, ou si elle intervient effectivement après la transaction, les parties doivent exécuter leurs engagements.
Attention :
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Les engagements des parties ne portent que sur ce qui a été prévu dans la transaction. Ainsi, si une contestation s'élève sur un point qui n'a pas été visé dans une transaction, ce point n'entre pas dans son champ d'application, la transaction n'étant d'aucun secours pour régir ledit point pour lequel les parties n'ont pris aucun engagement.
C'est pourquoi il est essentiel de circonscrire les points sur lesquels les parties transigent et ne peuvent plus revenir. Aucune ambiguïté ne doit subsister sur l'étendue de la transaction, les clauses devant être claires, précises, révélant l'exacte volonté des parties.
Le non-respect de la transaction
En cas de non-respect des termes de la transaction par une des parties (ex. : l'employeur ou le salarié refuse d'admettre une concession par laquelle il est pourtant lié), plusieurs voies de recours s'ouvrent à la partie lésée :
demander au juge prud'homal, qui doit effectivement constater le non-respect d'une obligation, la résolution judiciaire de la transaction, entraînant effacement des obligations contenues dans la transaction ainsi que des dommages-intérêts ;
Attention :
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Il ne faut pas confondre l'action en résolution judiciaire visée ci-dessus et l'action en annulation de la transaction, qui sanctionne non pas l'inexécution par l'une des parties de ses obligations nées de la transaction, mais un vice du consentement au moment de la conclusion de celui-ci (erreur, dol, violence).
demander judiciairement l'exécution forcée de la transaction, surtout si une clause pénale y est stipulée (qui consiste en une somme d'argent, dont le montant est fixé à l'avance, que devra verser la partie qui manque à ses engagements ; ce montant est dû par le simple constat de l'inexécution, mais il pourra être augmenté ou réduit par le juge).
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La nécessité de procéder à des concessions réciproques
La notion de « concessions réciproques »
Pour qu'il y ait réelle transaction, le contrat de transaction doit impérativement stipuler des concessions réciproques. En effet, les parties, se rapprochant par ces concessions, renoncent à une part de leurs demandes ou prétentions émises au moment de la contestation (ou celles envisagées par avance pour une contestation à naître).
C'est la raison pour laquelle il est fondamental que la transaction soit précise et fasse apparaître clairement ces concessions, qui peuvent consister :
en une renonciation à une action judiciaire ;
en un versement d'une indemnité transactionnelle ;
en la modification des modalités d'une clause contractuelle de non-concurrence ;
ou en tous « droits, actions et prétentions ».
Ces concessions doivent être réciproques, réelles et appréciables (c'est-à-dire chiffrables et consister en un sacrifice effectué par chacune des parties) ; elles ne doivent pas être dérisoires, mais pas forcément proportionnelles.
La concession doit procurer un avantage à l'autre partie.
Dès lors, l'employeur ne peut se contenter de verser au salarié une somme transactionnelle qui soit seulement légèrement supérieure aux indemnités prévues par la loi ou la convention collective et auxquelles le salarié aurait de toute façon eu droit en ne transigeant pas.
Le contrôle des concessions réciproques
Il appartient au juge de vérifier si la transaction contient des concessions réciproques. A défaut, la transaction est nulle et de nul effet.
Pour ce faire, le juge, par exemple :
ne peut revoir le bien-fondé du motif du licenciement invoqué dans la lettre, mais simplement vérifier son existence ;
Exemples :
Un salarié, qui a plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10 employés, est licencié ; la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée. Le licenciement est donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a donc droit à une indemnité de préavis, de licenciement et au moins l'équivalent de ses 6 derniers mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
La transaction sera nulle si le juge constate que le total des sommes perçues par le salarié est inférieur à ce qu'il aurait perçu s'il n'avait pas transigé.
En revanche, si la lettre est suffisamment motivée, le juge ne peut annuler la transaction qu'en jugeant que les concessions réciproques étaient soient inexistantes, soient dérisoires.
a la possibilité de vérifier la qualification des faits donnée par les parties par rapport aux motifs de la rupture.
Exemple :
Les juges ont considéré que l'indemnité transactionnelle de préavis versée au salarié était insuffisante, dès lors que la lettre de licenciement ne faisait référence qu'à un manque de compétence professionnelle du salarié et ne constituait donc pas une faute grave, seule privative de l'indemnité de licenciement et de préavis ; il n'y a donc pas véritablement de concessions réciproques ici.
Quand doit intervenir la transaction ?
La transaction ne peut intervenir qu'une fois la rupture du contrat survenue. Si la chronologie n'est pas respectée, la transaction est nulle. Elle peut être signée après un licenciement, une démission, une rupture amiable, un départ à la retraite ou une prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié.
Il faut que l'employeur laisse au salarié un délai de réflexion suffisant, afin d'être certain que le consentement du salarié est libre et éclairé.
Une transaction peut être annulée s'il s'avère que les consentements étaient viciés. Toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d'avoir été trompé d'en apporter la preuve.
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Références aux textes officiels
Code civil, articles 1134, 1142, 1184, 1315, 1347, 2044, 2045 à 2058
Comment rédiger une transaction ?
Même en l'absence de formalisme particulier obligatoire, la rédaction d'une transaction est nécessaire. L'écrit a en fait pour utilité d'apprécier la validité du contenu de la transaction. Des conditions particulières doivent être respectées tant au niveau du contenu de l'accord qu'à celui de la signature et de la date dudit accord.
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La rédaction d'un écrit est nécessaire
La nécessité pratique d'un écrit
La jurisprudence n'exige pas un écrit comme condition de validité de la transaction. Toutefois, l'écrit est un mode de preuve de la transaction qui est très utile en cas de contestation. Il est donc vivement recommandé d'établir un écrit.
La transaction ne peut être prouvée par témoins (attestations) ou par présomptions (télécopies remises par l'employeur au salarié, correspondances échangées, etc.) que s'il existe un commencement de preuve par écrit (délivrance d'un bulletin de paie détaillant l'ensemble des sommes versées au salarié, chèque encaissé par le salarié, etc.).
La preuve d'une transaction peut être également établie par un échange de courriers recommandés avec accusés de réception entre les parties fixant les modalités de la rupture du contrat et contenant les demandes de chacune d'elles, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de l'absence de signature par le salarié de sa propre lettre, dès lors qu'il ne la conteste pas et que l'avis de réception prouve qu'il l'a adressée.
Une transaction peut être établie par un accord intervenu entre les parties en cours d'expertise judiciaire, lorsque le salarié, par une lettre à l'expert, a accepté sans réserve l'offre de son employeur de lui verser une somme convenue.
Important :
En l'absence d'écrit, il incombe à la partie qui se prévaut de l'existence d'une transaction d'en rapporter la preuve.
Le contenu de l'écrit
Les mentions essentielles de la transaction sont les suivantes :
les noms, prénoms et adresses des parties ;
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