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Fiches D'Arrêts

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un péril imminent qui aurait pu menacer la conservation juridique ou matérielle. La cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 Cour de Cassation chambre civile 1, 15 juin 1994

Les faits : un homme décède en laissant un testament. Dans ce testament, il lègue 1/3 de ces biens à chacun de ses 2 enfants. Le dernier tiers de ses biens il les lègue à son petit-fils en qualité de nue-propriétaire. Il lègue l’usufruit à son fils (le père du nu-propriétaire). Plusieurs immeubles sont situés au Mexique et en France ainsi que dans d’autres pays

La procédure : . Par un acte du 27 octobre 1980, le petit-fils du testateur a cédé ses droits à la succession à son père (l’usufruitier). La cour d’appel de Paris dans son arrêt du 19 juin 1986 a annulé la cession entre le père et son fils pour lésion de plus du quart. Un jugement a été rendu le 15 juin 1988 sur l’assignation du petit-fils du testateur. Ce jugement a ordonné « qu’il sera procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la nue-propriété des biens composant la succession ». La décision a ordonné une expertise des immeubles en France. A son issu il est apparu que les héritiers ont vendu sans en informer le petit-fils du testateur un immeuble à Cannes. Le petit-fils a alors saisi le tribunal afin de voir désigner un expert pour évaluer les biens situés au Mexique. Il fait assigner le notaire et l’acquéreur de l’immeuble Cannois. Il souhaite que la vente effectuée lui soit inopposable et demande réparation pour le préjudice subi. Les héritiers montrent que le juge français est incompétent pour le partage d’une succession ouverte au Mexique. Un pourvoi en cassation est donc formé.

Thèse en présence : la cour d’appel a déclaré irrecevable le partage n’ayant pas encore été effectué, l’action du petit-fils tendant à vouloir déclarer irrecevable la vente de l’immeuble cannois. La cour montre que la cession ne sera opposable au Co indivisaire qui n’y a pas concouru que lors du partage et de l’attribution des lots, ses effets étant subordonnés au partage. La cour d’appel pour débouter la demande du petit-fils de son action en responsabilité dirigée contre l’acquéreur de l’immeuble à Cannes. La cour montre que la demande est prématurée car l’éventuelle faute du notaire ne peut être constatée qu’à l’issu du partage.

Problème de droit :

Solution : la cour de Cassation dans son arrêt du 15 juin 1984 casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris et renvoie les causes et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée. La cour de cassation montre que pendant l’indivision la vente de l’immeuble indivis conclue par les autres indivisaires, était inopposable au petit-fils qui n’y avait pas consenti. La cour d’appel a violé les articles 815-3 et 883 du code civil. La cour en statuant sur le seul motif que le préjudice ne pouvait être déterminé et en ne recherchant pas les fautes du notaire ne causaient pas de dommages au petit-fils en l’obligeant de diligenter des procédures pour faire évaluer l’actif successoral faire annuler l’acte du 27 octobre 1980 et déclarer inopposable celui du 10 octobre 1984. La cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 Cour de Cassation chambre civile 1, 12 juillet 2001

Les faits : les consorts de Massol ont cédé à la ville de Quimper une partie des parcelles dont ils étaient propriétaires indivis pour permettre la réalisation d’une rocade. L’acte prévoyait qu’en contrepartie de la gratuité de cette cession, la ville s’engageait à obtenir le classement en zone urbaine des parcelles demeurées dans l’indivision. L’engagement n’a pas été respecté.

La procédure : les consorts ont donc par conséquent souhaité introduire une action en indemnisation. Un des consorts a refusé de se joindre à l’action. Les consorts ont demandé à outrepasser son refus. La cour d’appel dans son arrêt du 10 novembre 1998 rejette la demande. Un pourvoi en cassation est donc formé.

Thèse en présence : La cour d’appel a considéré que la demande ne pouvait aboutir en raison de l’absence de péril et d’urgence.

Problème de droit :

Solution : la cour de cassation dans son arrêt du 12 juillet 2001 casse et annule l’arrêt rendu le 10 novembre par la cour d’appel de Rennes et renvoie les parties devant la cour d’appel d’Angers. La cour de Cassation montre que la cour d’appel a violé l’article 815-5 du code civil en subordonnant son application à une condition s’urgence qui n’existait pas dans le texte.

 Cour de Cassation chambre civile 1, 16 février 1988

Les faits :

La procédure : le président du TGI a par une ordonnance du 28 mars 1985 ordonné la vente de titre de rentes dépendant de la succession de deux époux afin de permettre le versement au greffe du montant d’une provision à valoir sur les frais afférents au partage des biens de ces successions.

Thèse en présence : les demandeurs au pourvoi montre qu’un acte de disposition relatif à un bien indivis ne peut être accompli qu’avec l’accord de tous les indivisaires. Et la vente décidée par la cour d’appel n’a pas pour intérêt une mesure d’urgence qui peut être ordonnées par l’article 815-6 du code civil. De plus le demandeur reproche à l’arrêt d’avoir prescrit la vente des titres pour payer les frais de partage.

Problème de droit :

Solution : la cour de cassation dans son arrêt du 16 février 1988 rejette le pourvoi. La cour de cassation montre que le texte utilisé par le président du TGI soit l’article 815-6 de prescrire ou d’autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires dans l’intérêt commun des indivisaires et il peut sur le fondement de ce même texte, ordonner la vente des titres pour payer les frais de partage. Sur le troisième moyen la cour de cassation montre que le produit de la vente des titres était destiné

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