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Justice Constitutionnelle

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utionnelle.

Nous pouvons donc, à partir de ces différentes définitions, corriger les épreuves de l'article de Monsieur Pignon.

Nous pouvons voir que Monsieur Pignon, dans son article, nous renseigne sur le fait que le concept de « Justice Constitutionnelle » date du début du XVIIIème siècle mais plus précisément de la décision de 1883, que tout le monde connait : MARBURY v/MADISON.

Or, nous avons vu que cette décision date de 1803 et non de 1883.

Nous pouvons donc nous baser sur deux auteurs KELSEN et EISENMANN qui nous font deux définitions très complète ce ce qu'est pour eux la justice constitutionnelle.

Ce sont les précurseurs de cette notion qu'ils utilisent tous deux dès 1928 avec le sens qui est reconnu aujourd'hui de la Justice Constitutionnelle et notamment avec le modèle Kelsenien qui veut en particulier, pour le contrôle des lois, une seule cour unique et un seul juge unique, qui soit compétent pour connaître du contentieux constitutionnel.

Cependant on peut voir que l'idée de Justice Constitutionnelle prend tout son sens et s'applique concrètement avec l'affaire MARBURY v/MADISON.

le schéma selon lequel la constitution doit s'imposer aux actes inférieurs, sous le contrôle d'un juge s'établit à partir de ce moment là, en 1803.

Le facteur décisif, de nos jours, est que la Constitution va être pensée comme un acte obligatoire et sanctionné, un acte juridique. Cette vision des choses va intervenir et être consacrée par une affaire de la cours suprême, L'arrêt MARBURY vs MADISON de 1803. il s'agissait d'une nomination de Monsieur MARBURY comme juge fédéral par le président américain John ADAMS juste avant les nouvelles élections présidentielles.

Sauf que la nomination de MARBURY n'avait pas été notifiée au président de la République et c'est cette absence de notification qui a conduit JEFERSON, le nouveau président, à ordonner à son secrétaire d'état MADISON, de ne pas donner suite à la nomination de MARBURY.

Face à cette décision MARBURY va former un recours devant la cour suprême, mais aussi sur le fondement d'une loi qui permettait à la cours suprême d'enjoindre l'administration dans ce type d'affaire.

Affaire très délicate pour la cours suprême, elle est très jeune et si elle enjoignait l'administration d'installer MARBURY son adjonction risquerait de se heurter à un refus de JEFERSON. Cette cour va donc admettre et juger que la loi sur laquelle se fonde MARBURY est contraire à la constitution. Grâce à cette solution la cour va établir un précédent qui permettra, à l'avenir, au juge d'écarter tout acte juridique, ou lois, dès lors que cet acte ou cette loi serait contraire à la constitution.

Ainsi né aux EU la justice constitutionnelle. Par la suite, les juges seront autorisés à écarter toutes lois ou actes pour la constitutionnalité.

La cours suprême dans le système américain va avoir une autorité et un prestige considérable à la suite de cette grande affaire qui affirme enfin une Justice constitutionnelle.

C'est donc bien dans cet arrêt que la Cour s'est reconnue compétente pour contrôler la conformité des lois à la Constitution, pour assurer la non violation de celle-ci et garantir ses principes et dispositions.

Dans un deuxième temps Monsieur Pignon nous affirme que « l'essence de la justice Constitutionnelle réside dans le fait de confier à des autorités politiques le soin de garantir le respect de la Constitution. »

C'est bien l'objectif de la Justice constitutionnelle; qui est donc de garantir tous les principes de la Constitution au profit des individus, des gouvernés, s'assurer que toutes lois proposées soient conforme à la Constitution et n'entravent en rien ses dispositions.

Pour cela la justice constitutionnelle peut sanctionner tout acte que n'est pas conforme à l'idée de la constitution ; c'est l'idée du contrôle de constitutionnalité qui permet de sanctionner tout abus et tout litige.

Prenons particulièrement le cas de la France.

En effet, l'instauration de la Justice constitutionnelle en France mais aussi en Europe est beaucoup plus tardive que l'introduction de cette même justice aux états-unis.

Cela s'explique par le fait que le parlement était considéré comme une institution sacrée, supérieure à toutes les autres. C'est la période du légicentrisme où l'on pense que les lois sont l'expression de la volonté générale.

Par conséquent permettre de soumettre la loi à la constitution était perçu comme un dispositif antidémocratique car comment soumettre le législateur alors qu'il est l'expression de la la volonté générale ?

KELSEN nous dit même : « 'organe législatif se considère comme un créateur libre du droit et non comme un organe d'application du droit lié par la constitution. »

Mais les évènements de la Seconde Guerre Mondiale vont créer chez les citoyens français un sentiment de peur et de non protection.

C'est alors que la constitution moderne décide de protéger les droits fondamentaux ainsi que l'instauration d'un contrôle qui permet de sanctionner la Constitution.

C'est donc l'idée d'avoir une justice constitutionnelle qui va être appliquée de manière générale par les pays européens qui, par vague, vont créer des juridictions européennes pour sanctionner.

C'est ainsi que né le Conseil Constitutionnel qui a été nommé par la Constitution de 1958 ; c'est donc l'organe chargé de contrôler la constitutionnalité des lois et la régularité des élections et scrutins nationaux.

Ce Conseil Constitutionnel est composé de neuf membres qui sont nommés pour un mandat de 9 ans par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale ainsi que le Président du sénat.

Il n'est donc pas apparu le 23 juillet 2008 comme peut nous le dire Monsieur Pignon et ne comporte pas 11 membres élus par un collège de grands électeurs.

La Cour Constitutionnelle et la Cour suprême ne sont pas amenées à régler les mêmes types de contentieux.

En effet on peut voir que la Cour constitutionnelle a été créée spécialement et exclusivement dans le but de régler les contentieux constitutionnels ; autrement dit le Contentieux de la constitutionnalité des normes ainsi que celui du règlement des conflits entre pouvoirs constitués.

Les Cours constitutionnelles ont donc un monopole en matière de contentieux constitutionnel; ce sont les seules à pouvoir statuer dans ce domaine, les juridictions ordinaires se voient interdites de le faire.

Ce qui veut aussi dire que les Cours constitutionnelles ne peuvent en aucun cas statuer dans les autres domaines que celui du contentieux constitutionnel, elles n'ont aucun lien organique ou structurel avec les tribunaux ordinaires.

Pour ce qui est de la Cour suprême, elle est placée au sommet de l'édifice juridictionnel, elle domine donc l'ensemble des tribunaux et des cours composant l'édifice juridique.

La Cour suprême se voit donc chargée de tous les contentieux qu'ils soient de règlement des conflits entre pouvoirs constitués, mais aussi de règlement des conflits entre particulier. Tous les contentieux, sauf celui de constitutionnalité des normes.

La Cour suprême s'occupe donc de tous les contentieux ordinaires, elle n'est donc pas considérée comme une Cour constitutionnelle.

Concernant le contrôle de la loi il n'existe que deux grands modèles de justice constitutionnelle :

Le modèle américain, où la justice constitutionnelle est confiée à l'ensemble des tribunaux, eux-mêmes dirigés par une Cour suprême.

Tout tribunal est en mesure de connaître à l'occasion d'un litige, toutes les questions de constitutionnalité qui se posent à propos de n'importe quel acte ou comportement. Dans ce cas là, des milliers de magistrats participent donc à l'exercice de la justice constitutionnelle.

Le modèle européen, dit autrement Autrichien. La justice constitutionnelle se voit confiée à un seul tribunal spécial ; la Cour constitutionnelle et se voit donc retirée à tous les autres tribunaux ordinaires. La Cour constitutionnelle est donc située hors de l'appareil juridique et détient le monopole du contentieux constitutionnel. Le tribunal constitutionnel peut être saisie par les autorités politiques, publiques, les tribunaux ainsi que les individus eux-même.

En ce qui concerne l'exercice de la justice constitutionnelle seuls quelques juges, cela varie de 9 à 16, sont habilités à l'exercer.

À la différence du modèle américain en Europe le contrôle de constitutionnalité n'est en principe pas confié à tous les juges ordinaires mais à une cour spécifique : la cour constitutionnelle.

Le modèle Kelsenien qui veut en particulier pour le contrôle des lois une seule cour unique et un seul juge qui soit compétent pour connaître du contentieux constitutionnel.

On remarquera que

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