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L’abolition de la peine de mort en France

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la nature du crime concerné en condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité ou en condamnations à la Détention criminelle à perpétuité.

Lorsqu'une condamnation a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'en cas de désistement ou de rejet du pourvoi. | |

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La fin des années 1970 marque la prise de conscience par les hommes politiques au pouvoir de l’urgence d’un débat parlementaire sur l’abolition de la peine de mort. L’opinion publique demeure cependant en grande partie pour.

Un projet de loi disposant une abolition définitive de la peine de mort est déposé à l’Assemblée Nationale le 29 août 1981. Les débats qui suivent sont confus. Ils aboutissent au vote de l’abolition de la peine de mort, par 369 voix contre 113 à l’Assemblée Nationale, et par 161 voix contre 126 au Sénat. La loi est promulguée le 9 octobre 1981 par le président de la République.

La situation avant la loi de 1981

Doc : Le code pénal avant 1981

- Extraits -

Art. 6. Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes.

Art. 7. Les peines afflictives et infamantes sont :

1° La mort ;

2° La réclusion criminelle à perpétuité ;

3° La détention criminelle à perpétuité ;

4° La réclusion criminelle à temps ;

5° La détention criminelle à temps.

Art. 12. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.

Art. 13. Par dérogation à l’article 12, lorsque la peine de mort est prononcée pour des crimes contre la sûreté de l’état, elle s’exécute par fusillade.

Art. 14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

Art. 15. Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine d'une amende civile de 20 F à 100 F, dressé sur-le-champ par le greffier. Il sera signé par le président des assises ou son remplaçant, le représentant du ministère public et le greffier.

Immédiatement après l'exécution, copie de ce procès-verbal sera, sous la même peine, affichée à la porte de l'établissement pénitentiaire où a eu lieu l'exécution et y demeurera apposée pendant vingt-quatre heures. Au cas où l'exécution aura été faite hors de l'enceinte d'un établissement pénitentiaire, le procès-verbal en sera affiché à la porte de la mairie du lieu d'exécution.

Aucunes indications, aucuns documents relatifs à l'exécution autres que le procès-verbal ne pourront être publiés par la voie de la presse, à peine d'une amende de 360 F à 20 000 F. Il est interdit, sous la même peine, tant que le procès-verbal de l'exécution n'a pas été affiché, ou le décret de grâce notifié au condamné ou mentionné à la minute de l'arrêt, de publier par la voie de la presse, d'affiche, de tract, ou par tout autre moyen de publicité, aucune information relative aux avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature ou à la décision prise par le Président de la République.

Le procès-verbal sera, sous la peine prévue à l'alinéa 1er, transcrit par le greffier dans les vingt-quatre heures au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée et la transcription fera preuve, comme le procès-verbal lui-même.

Ces dispositions sont applicables quel que soit le mode d'exécution ; si la condamnation émane d'une juridiction autre que la cour d'assises, son président exercera les attributions appartenant au président des assises pour l'application du présent article et de l'article 26.

Art. 16. L'exécution se fera dans l'enceinte de l'un des établissements pénitentiaires figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Seront seules admises à assister à l'exécution les personnes indiquées ci-après:

1° Le président de la cour d'assises ou, à défaut, un magistrat désigné par le premier président ;

2° L'officier du ministère public désigné par le procureur général ;

3° Un juge du tribunal du lieu d'exécution ;

4° Le greffier de la cour d'assises ou, à défaut, un greffier du tribunal du lieu d'exécution ;

5° Les défenseurs du condamné ;

6° Un ministre du culte ;

7° Le directeur de l'établissement pénitentiaire ;

8° Le commissaire de police et, s'il y a lieu, les agents de la force publique requis par le procureur général ou par le procureur de la République ;

9° Le médecin de la prison ou, à son défaut, un médecin désigné par le procureur général ou par le procureur de la République.

Art. 17. Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance.

Ce document est un extrait du code pénal de 1981, avant l’abolition de la peine de mort. Depuis 1792, la guillotine était le seul moyen d’exécution en France. Seule exception : lorsque les bois de justice (échafaud ou est appliquée la peine de mort) ne peuvent être apportés sur le lieu de l’exécution.

Pour les crimes contre la sûreté de l’Etat (port d’armes contre la France, attentat...) et pour les crimes relevant des tribunaux militaires la peine de mort s’effectuait par fusillade. Les condamnés étaient enfermés individuellement dans une cellule particulièrement sûre et étaient surveillés en permanence par un surveillant installé dans un local voisin. Les condamnés à mort étaient exempts de tout travail. Ils pouvaient fumer, lire et écrire autant qu’ils le voulaient. Ils étaient soumis à ce régime du jour de leur condamnation au jour de la notification de leur arrêt, de la notification de leur grâce ou au jour de leur exécution.

Jusqu' au 24 juin 1939, l’exécution était publique.

Sous le Régime de Vichy, Philippe Pétain refuse la grâce à une cinquantaine de condamnés de droit commun , dont cinq femmes et sans compter les exécutions de résistants.

En 23 ans, 19 criminels de droit commun ont été guillotinés en France sous la Ve République (1958-1981), sans compter les 25 exécutions de criminels français du F.L.N. condamnés à la guillotine par des tribunaux militaires sur le territoire français (1958-1961).

Le 11 mars 1963, l'exécution du lieutenant-colonel Bastien-Thiry, responsable de l'attentat du Petit-Clamart contre le général Charles de Gaulle, fera de lui le dernier condamné à mort à être fusillé[].

Après la guerre de 1939-1945, la peine de mort continua à être dénoncée par des intellectuels comme Albert Camus et Arthur Koestler.

Débats autour de cette loi

De nombreux débats ont eu lieux autour de la loi contre la peine de mort. Aujourd’hui, ce sujet reste encore d’actualité et beaucoup de Français sont pour la peine de mort.

Les partisans de la peine de mort le sont pour différentes raisons parfois implicites :

- la peine capitale est une bonne sanction dans les sociétés où le degré de responsabilisation individuelle est des plus élevés. Selon cet argument, chacun est responsable de ses actes.

- l’exécution des meurtriers procure aux familles, aux amis de la victime la satisfaction de ne pas voir l’assassin de leur proche continuer à vivre (vengeance ).

- la peine de mort est un moyen de dissuasion. Les criminels réfléchissent à deux fois avant de préméditer un crime. Cependant cet argument n’a jamais été vérifié par une étude scientifique.

- la peine capitale garantit que des criminels dangereux ne seront jamais libérés et de nouveau en situation de récidiver. En effet, dans de nombreux pays, les peines de prison à vie (perpétuité) ne le sont pas et les condamnés peuvent être libérés après un certain nombre d’années.

- le criminel a perdu le droit de revendiquer son humanité pour échapper à la peine de mort dans le cas de crimes dits "absolus" (exemple : crime contre l’humanité ).

-une condamnation à mort est souvent moins cruelle qu’une peine de prison prolongée.

« Moi j’suis pour la peine de mort, comme ça il recommencera pas la prochaine fois. » Jean-Claude Van Damme

Les arguments des abolitionnistes sont :

- La mort ne permet aucun retour en arrière, une erreur judiciaire ou une injustice dans son application serait donc totalement irrattrapable. Alors qu’une personne emprisonnée à tort peut toujours être sortie de prison

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