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Loi N° 17-95 Relative Aux Sociétés Anonymes

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e la responsabilité civile

Titre XII : De la dissolution des sociétés anonymes

Titre Xlll : De la liquidation des sociétés anonymes Titre XIV' : Des Sanctions Pénales

Chapitre premier : Dispositions générales Chapitre II : Des infractions relatives à la constitution Chapitre III : Des infractions relatives à la direction et à l' administration Chapitre IV : Des infractions relatives aux assemblées d' actionnaires Chapitre V : Des infractions relatives aux modifications du capital social

Section première. - De l' augmentation du capital Section Il - De l' amortissement de la valeur nominale des actions du capital Section III. - De la réduction du capital

Chapitre Vl : Des infractions relatives au contrôle Chapitre Vll : Des infractions relatives à la dissolution Chapitre Vlll : Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par la société anonyme

Section première. - Des infractions relatives aux actions Section II. - Des infractions relatives aux parts de fondateurs Section III - Des infractions relatives aux obligations

Chapitre IX : Des infractions relatives à la publicité Chapitre X : Des infractions relatives à la liquidation

Titre XV : De la société anonyme simplifiée entre sociétés

Chapitre premier : Des dispositions applicables à la société anonyme simplifiée Chapitre II : Des sanctions pénales

Titre XVI : Dispositions diverses et transitoires

Référence Bulletin officiel n° 4422 du 4 joumada II 1417 (17 octobre 1996) Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes Titre premier : Dispositions générales Article premier : La société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet. Son capital est divisé en actions négociables représentatives d' apports en numéraire ou en nature à l' exclusion de tout apport en industrie. Elle doit comporter un nombre suffisant d' actionnaires lui permettant d' accomplir son objet et d' assurer sa gestion et son contrôle, sans que ce nombre soit inférieur à cinq. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports et leurs engagements ne peuvent être augmentés si ce n'est de leur propre consentement.

Article 2 : La forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans, la dénomination, le siège, l' objet et le montant du capital sont déterminés par les statuts de la société. Article 3 : La durée de la société court à dater de l' immatriculation de celle-ci au registre du commerce. Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans. Article 4 : Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment, les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement de la mention société anonyme ou des initiales SA, de l' énonciation du montant du capital social et du siège social, ainsi que le numéro d' immatriculation au registre du commerce.

Article 5 : Les sociétés anonymes dont le siège social est situé au Maroc sont soumises à la législation marocaine. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu. Article 6 : Le capital social d' une société anonyme ne peut être inférieur à trois millions de dirhams si la société fait publiquement appel à l' épargne et à trois cent mille dirhams dans le cas contraire.

Article 7 : Les sociétés anonymes jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière d' une société anonyme en une société d' une autre forme ou le cas inverse, n'entraîne pas la création d' une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Article 8 : Jusqu'à l' immatriculation, les rapports entre les actionnaires sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux obligations et contrats.

Article 9 : Est réputée faire publiquement appel à l' épargne : 1) toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs, à dat r de cette inscription; e 2) toute société qui, pour le placement des titres qu'elle émet a recours, soit à des sociétés de bourse, à des banques ou à d' autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconques : 3) toute société qui compte plus de 100 actionnaires.

Article 10 : La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas par elle-même un appel public à l' épargne au sens de l' article 9 ci-dessus. Article 11 : Les statuts de la société doivent être établis par écrit. S'ils sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d' originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d' un exemplaire au siège social et l' exécution des diverses formalités requises. Entre actionnaires, aucun moyen de preuve n'est admis contre le contenu des statuts.

Les pactes entre actionnaires doivent être constatés par écrit. Article 12 : Outre les mentions énumérées à l' article 2 de la présente loi, et sans préjudice de toutes autres mentions utiles, les statuts de la société doivent contenir les mentions suivantes : 1) le nombre d' actions émises et leur valeur nominale en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d' actions créées ; 2) la forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions ;

3) en cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l' agrément des cessionnaires ; 4) l' identité des apporteurs en nature, l' évaluation de l' apport effectué par chacun d' eux et le nombre d' actions remises en contrepartie de l' apport ; 5) l' identité des bénéficiaires d' avantages particuliers et la nature de ceux-ci ; 6) les clauses relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;

7) les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation. Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et les règlements ou si une formalité prescrite par ceux-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée sous astreinte la régularisation de la constitution. Le ministère public peut agir aux mêmes fins.

L' action prévue à l' alinéa ci-dessus se prescrit par trois ans à compter, soit de l' immatriculation de la société au registre du commerce, soit de l' inscription modificative à ce registre et du dépôt, en annexe, des actes modifiant les statuts. Article 13 : La publicité au moyen d' avis ou annonces est faite, selon le cas par insertions au Bulletin officiel ou dans un journal d' annonces légales. Article 14 : La publicité par dépôt d' actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal auprès duquel le registre du commerce est tenu.

Tout dépôt d' actes ou de pièces visé à l' alinéa précédent est fait en double exemplaire certifiés conformes par l' un des fondateurs ou des représentants légaux de la société. Article 15 : La publicité est effectuée à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux de la société ou par tout mandataire qualifié.

Au cours de la liquidation, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux.

Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société, ni sur la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n'a pas régularisé la situation dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d' accomplir la formalité. Article 16 : En ce qui concerne les opérations de la société intervenues avant le seizième jour de la publication au Bulletin officiel des actes et pièces soumis à cette publicité, ces actes et pièces ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l' impossibilité d' en avoir connaissance.

Si dans la publicité des actes et pièces visés à l' article 14 ci-dessus, il y a discordance entre le texte déposé au registre du commerce et le texte publié au Bulletin officiel, ce dernier ne peut être opposé aux tiers; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au registre du commerce.

Titre II : De la constitution et de l' immatriculation des sociétés anonymes

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