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Régime Juridique De La Nullité Des Actes De Procédure

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rief, et peuvent être invoquées en tout état de cause (1ère distinction) ; les nullités de forme substantielles ou d’ordre public peuvent soulevées sans texte mais pas sans grief (2ème distinction) ; les nullités de forme qui ne sont ni substantielles, ni d’ordre public, obéissent au double principe " pas de nullité sans texte " et " pas de nullité sans grief " ; le grief apparaissant comme le préjudice que l’irrégularité cause à l’adversaire et que celui-ci a la charge de prouver.

Le droit positif jusque-là applicable dans les Etats de l’OHADA est à l’image de ce droit positif français, car jusqu’à la réforme OHADA, il n’existe véritablement pas de théorie des nullités spécifique au contexte africain. Et c’est pour cette raison que chaque pays de l’OHADA se cantonnait à adapter dans son contexte, cette législation héritée du droit français. L’on peut citer à cet effet : le Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative Ivoirien issu de la loi n°72-0833 du 21 décembre 1972 plusieurs fois modifiée, le décret n°99-254 du 15/09/1999 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale au Mali (texte récent mais inspiré des textes français), le Code de Procédure Civile Sénégalais issu du décret n°64-572 du 30 juillet 1964, le Code de Procédure Civile Gabonais issu de l’ordonnance n°1/77/PR du 2 février 1977, l’article 23 du vieux décret du 22 juillet 1939 rendant applicable au Niger, le Code métropolitain de procédure civile en Afrique Occidentale française, ou encore l’Arrêté n°6750 du 16 décembre 1954 portant Code de Procédure Civile au Cameroun.

L’avènement de l’Acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, entré en vigueur le 10 juillet 1998 dans cet environnement d’un régime des nullités décalqué à quelques adaptations près du droit français, a suscité beaucoup d’espoir.

A priori, l’analyse des dispositions de ce texte de droit communautaire laisse penser que le nouveau législateur n’a pas crée comme on l’aurait espéré, une théorie des nullités spécifique à la matière du recouvrement des créances et des voies d’exécution qu’il réglemente. La notion de nullité, qui n’est pas déjà définie dans cette réforme, y est davantage utilisée comme sanction de l’inobservation des mentions obligatoires devant figurer dans certains actes de procédure.

Pourtant l’Acte uniforme n’est pas sans intérêt sur les nullités des actes de procédure relativement aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution qu’il régit. L’on observe ainsi que le législateur OHADA procède à une quasi-généralisation des mentions prescrites à peine de nullité. Il s’agirait en réalité de la consécration d’un système des nullités dites textuelles ou de plein droit (I), dont le régime juridique a été précisé par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, instrument d’élaboration et d’interprétation de la jurisprudence communautaire (II). Dans cette sorte de systématisation des nullités textuelles, le législateur OHADA a conservé le monopole de l’huissier de justice dans l’établissement et la signification des actes, et renforcé ses pouvoirs dans la mise en œuvre des procédures. Il est donc indispensable de s’interroger sur la responsabilité de l’huissier de justice dans les nullités des actes de procédure dont ils ont charge de dresser (III).

I. La quasi généralisation des nullités textuelles ou de plein droit par l’Acte uniforme

La nullité entendue au sens du droit civil est la sanction prononcée par le juge, laquelle entraîne la disparition rétroactive de l’acte qui n’a pas satisfait aux conditions requises pour sa formation. Pour la doctrine, " l’acte nul est rétroactivement détruit et sa destruction entraîne celle de tous les actes postérieurs qui se trouvent sous sa dépendance " (Héron, Droit Judiciaire privé, 1991, Montchrestien, n°165, note 1) sous réserve de la possibilité de régulariser ou de refaire l’acte nul (Dupeyron, La régularisation des actes nuls, 1973, LGDJ, Bibl.dr.privé, t.127, préf. Hébraud).

Au sens de la procédure civile, la nullité s’identifie également à une sanction qui réprime l’inobservation des règles prescrites pour l’élaboration, l’accomplissement d’un acte de procédure ou des diligences nécessaires à la conduite de la procédure. Dans ce registre, l’on distingue au sens de l’Acte uniforme et relativement aux huissiers, entre les actes judiciaires tels que l’assignation ou la signification, et les actes extrajudiciaires tels que les sommations de payer, le commandement de payer, les procès-verbaux de saisie...

Le domaine traditionnel des nullités permet de distinguer entre la nullité absolue et la nullité relative. La nullité est dite absolue lorsque les conditions imposées par la loi sont essentielles et tendent à protéger l’intérêt général, l’ordre public ou les bonnes mœurs (Lexique des Termes Juridiques,12ème Edition, p.359). Elle est dite relative lorsqu’elle sanctionne une règle destinée à protéger une partie de l’acte et auquel cas, celui qui l’invoque doit justifier d’un grief (idem). Le législateur OHADA semble avoir quasiment généralisé la nullité textuelle ou de plein droit pour inobservation des mentions obligatoires ou d’ordre public. Autrement dit l’Acte uniforme fait des nullités textuelles la règle (A), et des nullités virtuelles l’exception (B).

A. Les nullités textuelles ou de plein droit : la règle

En procédant au décompte des dispositions prescrites à peine de nullité, l’on s’aperçoit que l’Acte uniforme a presque érigé en principe le caractère impératif des formalités procédurales. De sorte que les articles qui ne sont pas précédés de la mention " à peine de nullité " ont plutôt un caractère exceptionnel. Plus d’une trentaine d’articles énoncent les dispositions sanctionnées par la nullité, aussi bien dans le cadre des saisies mobilières d’exécution que dans le cadre de la saisie immobilière.

1. Les Cas de nullité prévus dans les saisies mobilières

On dénombre pratiquement une vingtaine d’articles prévoyant des dispositions prescrites à peine de nullité, et qui sont parsemées à travers les diverses procédures de recouvrement et des voies d’exécution. Ainsi :

- S’agissant de l’injonction de payer, l’article 8 de l’Acte uniforme prescrit les mentions que doit contenir à peine de nullité, l’acte de signification de la décision portant injonction de payer.

- S’agissant de la saisie conservatoire des biens meubles corporels, les articles 64, 67, 69, 75 et 76 énumèrent les mentions que doivent contenir à peine de nullité, le procès-verbal de saisie, l’acte de conversion de saisie conservatoire des biens meubles corporels en saisie vente, la lettre ou le moyen utilisé par le créancier pour marquer son acceptation aux propositions de vente amiable des biens saisis.

- S’agissant de la saisie conservatoire des créances, les articles 77,79 et 82 de l’Acte uniforme indiquent les mentions prescrites à peine de nullité qui doivent figurer dans le procès-verbal de saisie, dans l’acte de dénonciation de saisie, et dans l’acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution des créances.

- S’agissant de la saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières, les articles 86 et 88 de l’Acte uniforme prescrivent à peine de nullité, les mentions que doivent contenir l’acte de dénonciation de saisie et l’acte de conversion en saisie-vente.

- S’agissant de la saisie vente, les articles 100, 109, 11, et 131 de l’Acte uniforme énumèrent les mentions qui doivent figurer à peine de nullité dans le procès-verbal de saisie, l’inventaire à dresser par l’huissier entre les mains du tiers et à l’acte d’opposition.

- S’agissant des dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pied, l’article 148 de l’Acte uniforme prescrit à peine de nullité la conformité du procès-verbal d’une telle saisie aux mentions prévues à l’article 100 se rapportant au procès-verbal de saisie.

- S’agissant de la saisie-attribution des créances, les articles 157 et 160 de l’Acte uniforme énumèrent les mentions prescrites à peine de nullité que doivent contenir le procès-verbal de saisie et l’exploit de dénonciation de la saisie au débiteur.

- Relativement aux saisie-revendication et saisie appréhension des biens meubles corporels, les articles 219, 223,224 et 231 de l’Acte uniforme explicitent les mentions obligatoires que doivent revêtir le commandement de délivrer ou de restituer, l’acte de remise ou d’appréhension, la sommation de remettre un bien détenu par un tiers, et le procès-verbal de revendication.

2. Les cas de nullité prévus dans la saisie immobilière

Les articles 253, 254, 255, 267, 270, 277, 321 de l’Acte uniforme consacrent des dispositions impératives sanctionnées par la nullité de la saisie immobilière.Ces formalités vont du commandement aux fins de saisie, de son contenu, de sa signification, aux mentions contenues dans le cahier des charges, à la sommation de prendre communication du cahier des charges, aux formalités et délais prévus par les articles 316 et 319 relatifs à la folle enchère.

Comme l’on peut aisément le remarquer, les dispositions impératives prescrites à peine de nullité

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