Exposé : Rôle Et Fonction Des Comités De Direction Dans Les Sa
Dissertation : Exposé : Rôle Et Fonction Des Comités De Direction Dans Les Sa. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresmise en œuvre, cette loi a dissocié les fonctions de président et de directeur général, attribuant à ce dernier la représentation de la société, jusqu'alors dévolue au président. Cette dissociation suggère le système dualiste, avec un directeur général qui s'apparenterait au directoire et un conseil d'administration qui s'apparenterait au conseil de surveillance.
La rentabilité des capitaux investis, étant l’un des objectifs majeurs fixés par la société, la pertinence des décisions prises par le conseil est primordiale, pour ce faire, la direction doit se faire aider dans sa fonction de gestion sociale. C’est dans ce contexte qu’a été consacré le principe de corporate governance aux fins de répartir les fonctions de direction et de contrôle.
Le conseil d’administration, organe phare de la société anonyme a un fonctionnement beaucoup trop formaliste pour qu’on puisse s’assurer d’une quelconque effectivité de ses compétences. C’est dans ce contexte, que l’instauration de comité aux compétences plus techniques et mieux adaptées aux besoins réels de l’entreprise conduit à un exercice plus démocratique du pouvoir au sein de la société.
Problématique : Si on s’en tient aux dispositions légales susmentionnées, on serait tenter d’affirmer que le rôle et les fonctions des comités d’étude ou de direction sont cantonnés à une sphère purement consultative. Cependant compte tenu de leur diversité et de leur multiplication constante, on peut se demander si de part leur nécessité, ces derniers ne constituent pas plutôt un appui considérable à l’exercice de la direction générale de la société. Le problème réside dès lors sur le point de savoir, si de tels comités, arrivent à outrepasser le cantonnement de leurs fonctions par le juge, le législateur. De tels comités, pourront-ils voir leurs rôle et fonctions s’accroitre lorsque l’on sait que la tradition française des sociétés anonymes est très mal adaptée à leur incorporation ?
Les fonctions et le rôle de ces comités, peuvent-ils pleinement s’exercer sans empiéter nécessairement sur les compétences des organes sociaux ? Leur prolifération à l’inverse ne conduit-elle au contraire à une dilution des pouvoirs au sein de la société ?
I) Les comités de direction, un rôle et des fonctions strictement délimitées en théorie
A) Les comités de direction : un rôle et des fonctions techniques.
La loi du 16 novembre 1940 prévoyait qu’un comité d’études était nommé par le président et était composé soit d’administrateurs, soit de directeurs voire les deux.
Seul l'art 90 du décret du 23 mars 1967 y fait référence ; " le conseil d'administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet; pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité"
L'article 90 alinéa 2 du décret du 23 mars 1967 a donné compétence au CA pour décider la création des comités d'études.
La jurisprudence n'a pas retenue cette acception libérale permettant d'introduire une flexibilité nécessaire au fonctionnement de la direction des SA. Il n'est pas permis à une AG même extraordinaire de décider la création d'un comité de direction, cela empièterait sur les pouvoirs légaux du CA. ( CA Aix 28 sept 1982)
Le conseil d’administration va alors procéder à la création de comités qu’il composera de personnes compétentes et qualifiées dans les domaines déterminés et auxquels il va soumettre les questions techniques qu’il se pose.
Les comités de direction ont donc des fonctions éminemment techniques. Ce caractère permet ainsi aux actionnaires et administrateurs d’être davantage conscients de la réalité de la situation sociale de leur société et d’avoir un avis expérimenté sur certaines questions.
C’est dans ce contexte qu’il eut la création :
* De comité des comptes ou d'audit dont le rôle est de veiller à la sincérité des comptes, ses membres doivent avoir une compétence financière ou comptable et bénéficier d'une information sur les spécificités comptables, financières et opérationnelles de l'entreprise. Il doit travailler en relation avec les commissaires aux comptes et les directeurs financiers.
Cet organe pourrait constituer un organe de contrôle indépendant dans la gestion de la société s’il lui été reconnu une autonomie par rapport au conseil d’administration. Ce rôle spécifique pourrait toutefois être reconnu en droit positif à l’occasion de la transposition de l’article 41 d’une directive du 17 mai 2006 concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés.
L’institution d’un tel comité contribue à accroitre l’efficacité des vérifications réalisées sur les méthodes, procédures et donnée comptables qui nécessitent une surveillance permanente, chose que ne peut pas faire le conseil d’administration.
* Le comité de sélection qui est également chargé d'examiner les candidatures au poste d'administrateur ou de membre du directoire.
* Le comité des rémunérations : il propose le montant des rémunérations de toute nature accordées aux mandataires sociaux ainsi qu'à certains cadres dirigeants. Selon le rapport Bouton, la politique de rémunération qu'il met en œuvre doit éviter certains excès consistant à privilégier exagérément le court terme et aboutissant à dissocier l'intérêt personnel des dirigeants de celui de l'entreprise.
* De même, des comités de sélection et de nomination des mandataires sociaux et des comités des rémunérations ont été créés en vue de soumettre au conseil d'administration des propositions relatives, d'une part, au choix des nouveaux administrateurs dirigeants sociaux, d'autre part, au mode de calcul des rémunérations des dirigeants. Ex : attributions de stock option
* le comité d'éthique dont la mise en place répond à des exigences d'ordre déontologique.
Une telle spécificité des organes peut ainsi être regardée comme un gage d’efficacité, car comme nous l’avons déjà dit, qui dit création de comité spécialisé dit nominations de membres aux compétences spécifiques.
Si ces comités se révèlent être d’une grande utilité par les avis qu’ils rendent, ils ne doivent cependant pas ni se substituer au conseil d’administration qui a le seul pouvoir légal de prendre les décisions ni remettre en cause le caractère collégial du conseil d’administration. (B)
B) Un rôle limité à des fonctions purement consultatives par la loi et la jurisprudence.
L’article R225-25 alinéa 2 du code de commerce précise que ces comités spécialisés parfois appelés ad hoc ne sauraient avoir de rôle autre que consultatif.
Comme nous l’avons déjà précisé, le conseil d’administration fixe l’étendue des attributions des comités. ( R 255-29 al 2). Les attributions ainsi octroyées sont strictement limité à des études sur un domaine particulier. Ce qui signifie qu’une ingérence dans la direction de la société ou un empiètement sur les pouvoirs des organes de direction tels que le directeur général ou les directeurs délégués ne sont absolument pas concevable. D’autant plus lorsque l’on sait que depuis l’arrêt Motte de 1946, la jurisprudence considère que le principe de hiérarchie des organes sociaux doit être strictement respecté. On ne peut que déduire que la sphère de compétences de tels comité reste purement consultative.
A ce titre, le juge est venu préciser encore plus ce caractère consultatif. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 4 juillet 1995, la cour de cassation est venue préciser que le complément de retraite accordé à un dirigeant ne saurait dépendre du rapport d’un comité ad hoc de rémunération, le cas échéant, le complément accordé est nul, une délibération du conseil d’administration est sur ce sujet absolument nécessaire.
Par cette décision qui a fait l’objet de caractères innombrables, le juge vient renforcer la compétence du conseil d’administration et restreindre celle du comité à un domaine purement et simplement consultatif
Toutefois, comme nous l’avons souligné plus haut, dans les grandes structures sociales, les décisions sont prises dans des domaines très variés, il n'est dès lors pas concevable qu'elles soient prises par une seule et unique personne, le président du CA. L’exercice concentré et solitaire du pouvoir est apparu très vite inadapté aux besoins de direction générale des sociétés.
C'est pourquoi l'on assiste à la décentralisation et à l'émergence de la collégialité dans l'exercice des pouvoirs des dirigeants (II) Ces aménagements nécessaires à la direction des sociétés a été rendu possible par l'article 90 du décret du 23 mars 1967.
II) Un rôle plus étendu en pratique mais un statut encore précaire
A) Un rôle et des fonctions complémentaires à ceux des organes de direction
Aux termes de l'article 90 alinéa
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