Le remplacement definitif du salarie malade
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Soc, 30 mai 2007 : impossibilité de licencier si le salarié est déclaré apte à reprendre son travail.
LES GARANTIES CONVENTIONNELLES D’EMPLOI
Maladie prolongée ≠ absences répétées même si la chambre sociale les assimile pour l’application des dispositions conventionnelles offrant une garantie d’emploi
Période de garantie d’emploi = interdit à l’employeur de rompre le contrat pendant un certain délai lié à l’ancienneté du salarié
Période de garantie de ressources = assure au salarié malade un revenu pendant un certain délai
Evolution :
* Licenciement pendant la garantie d’emploi = licenciement sans cause réelle et sérieuse
* Revirement en 2001 et 2004 : le licenciement intervenu malgré une garantie d’emploi n’est pas sans cause réelle et sérieuse.
* Réaffirmé en Ass Pl en 2011 : si le licenciement intervient pendant la période de garantie d’emploi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Soc, 10 octobre 1995 : A la fin de la période de garantie d’emploi : l’expiration de ce délai n’est pas une cause de rupture. L’employeur devra prouver que l’absence prolongée nuit à l’entreprise et qu’elle ne peut encourir à un CDD.
Soc, 26 sept. 1990 : Si la convention collective n’a prévu que le cas des absences prolongées, l’employeur ne peut pas licencier le salarié malade pour absences fréquentes et répétées
Elle n’autorise le licenciement que si la dernière absence répétée est d’une durée supérieure à la convention collective prévu en matière d’absence prolongée.
Le licenciement pendant la durée de la suspension prévue par la convention collective = sans cause réelle et sérieuse.
MAIS si garantie prévue par un contrat de travail, le licenciement n’est pas nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Ce sera au juge de vérifier.
APTITUDE ET INAPTITUDE DU SALARIE
Incapacité | Invalidité | Inaptitude |
Médecin traitant | Médecin conseil de la Sécurité Sociale | Médecin du travail |
Emporte suspension du contrat de travail suite aux certificats d’arrêts de travail | N’a pas d’incidence sur la suspension du contrat de travail | Incidence totale ou partielle sur le contrat de travail |
N’a pas d’incidence sur la constatation de l’inaptitude (Soc, 9 octobre 2001) | | La constatation de l’inaptitude est nécessaire même lorsque le salarié est classé en invalidité 2e ctg (Soc, 13 janvier 1998) |
L’aptitude = capacité physique et mentale du salarié à tenir son poste de travail compte tenu de son état de santé et les caractéristiques du poste
VERIFICATION DE L'APTITUDE
* au moment de l'embauche afin de
* s'assurer que le salarié est médicalement apte aux postes de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter
* proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes
* recherché si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse
* lors des visites périodiques : qui ont lieu tous les 24 mois afin de
* s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail
* lors des examens périodiques pour les salariés bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée au moins une fois par an (travailleurs handicapés, travailleurs âgés de moins de 18 ans, femme enceinte)
* à l'issue de la période de suspension du contrat de travail par suite d'une maladie
EXAMEN DE PRE REPRISE DU TRAVAIL
En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude et prévisible.
A l'initiative :
* du salarié,
* du médecin traitant,
* du médecin conseil des organismes
de sécurité sociale
NON PAS par l’employeur
* Avis du médecin du travail doit être sollicité à nouveau lors de la reprise effective du travail.
≠ De la première visite médicale nécessaire pour constater l'inaptitude
Il doit être suivi de deux examens de reprise pour constater l'inaptitude du salarié
EXAMEN DE REPRISE DU TRAVAIL
QUAND ? Après un congé de maternité,
Après une absence pour cause de maladie professionnelle,
Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail,
Après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel,
En cas d'absences répétées pour raisons de santé
Au plus tard dans un délai de huit jours après la reprise du travail à l'initiative de l'employeur lorsque le salarié a manifesté son désir de reprendre le travail
Soc, 25 janvier 2011 : ou s’il informe son employeur de son classement en invalidité sans manifester sa volonté de ne pas reprendre le travail
Soc, 12 octobre 1999 : la visite de reprise s’impose alors même que le salarié a été placé en invalidité
Soc, 12 novembre 1997 : il peut également être sollicité par le salarié soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande
POURQUOI ? Apprécier l'attitude médicale du salarié à reprendre son ancien d'emploi
Apprécier la nécessité d'une adaptation des conditions de travail
Apprécier la nécessité d'une réadaptation du salarié
Soc, 16 février 1999 : Elle met fin à la suspension du contrat de travail, peu important que le salarié continue à bénéficier d’un arrêt de travail de son médecin traitant (Soc, 19 janvier 2005).
* Faute de l’employeur :
Soc, 12 octobre 1999 : L’abstention de l’employeur ou le refus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la visite médicale de reprise constitue une rupture du contrat de travail s’analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Faute du salarié :
Soc, 20 mai 1980 : le refus du salarié de se soumettre à la visite médicale peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement
Soc, 28 octobre 2009 : ou une faute grave.
Un salarié ne peut être déclaré inapte à son poste qu’après 2 visites de reprise sachant que la 2e visite doit être obligatoirement séparée de 2 semaines. Il est donc important de savoir si la visite qui a eu lieu en 1er était une visite de reprise ou non.
Remarque : Juridiquement, il n’y a pas un délai de 2 semaines comme le prévoient les textes car la Cour de Cassation compte le jour à partir duquel le délai commence à courir => le DIES A QUO compte dans le délai
A titre exceptionnel, (Article R.4624-31) l’inaptitude peut être constatée par le médecin du travail après une seule visite : lorsque le médecin du travail aura mentionné dans son certificat médical qu’il y a un danger pour le salarié à reprendre son emploi (Danger pour sa sécurité, sa santé ou celle d’un tiers).
* Délai d’un mois pour reclasser le salarié (Article L.1226-11 ou -4)
Le point de départ du délai d'un mois courant à compter du second examen médical de reprise (Soc, 28 janvier 1998).
S’il ne le reclasse pas :
* il peut licencier (ce n’est pas une obligation),
* A défaut, il doit reprendre le versement des salaires (Loi du 31 décembre 1992, Article L.1226-11 ou -4)
Ces dispositions s'appliquent :
* En cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise (Article 1226-4)
* En cas de refus sans motif du poste de reclassement
* En cas de difficultés de reclassement
La résiliation s’analyse en un licenciement
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