Place et fonction du Droit Constitutionnel dans les systèmes juridiques
Cours : Place et fonction du Droit Constitutionnel dans les systèmes juridiques. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Féat Sherley • 13 Décembre 2016 • Cours • 9 901 Mots (40 Pages) • 1 283 Vues
Droit Constitutionnel.
Introduction générale :
Place et fonction du Droit Constitutionnel dans les systèmes juridiques.
Section n°1 : Une entrée par les notions : droit, constitutionnel.
Paragraphe n°1 : Les sens du Droit.
Le terme Droit est employé dans plusieurs sens. Partons de l’expression « j’ai le droit ». C’est une expression courante, que l’on utilise le plus subjectivement possible et qui signifie le fait d’accomplir ou de ne pas accomplir un certain nombre d’action. Cette expression « j’ai le droit » peut revêtir deux significations. Ce peut être une expression objective mais également une expression subjective.
Sur le plan objectif, « j’ai le droit » signifie que je dispose d’un certain nombre de prérogatives que me donne le Droit. Prenons par exemple le droit de vote. C’est le droit qui est donné à chaque citoyen, remplissant un certain nombre de conditions, de choisir ses gouvernants. Nul ne peut empêcher un citoyen d’exercer ce droit sinon la justice.
L’expression « j’ai le droit » peut s’entendre également comme une expression subjective.
Dans l’expression « J’étudie le droit français », le terme droit signifie ici un ensemble de normes qui constituent un système de droit.
Le terme Droit signifie alors une matière, une « science » qui étudie les normes juridicisée et qui s’imposent à tous.
A partir de ces trois expressions prises pour exemple, on peut dire que le droit peut revêtir trois significations. Premièrement, le droit est un ensemble de règles assorties de sanctions qui régissent les rapports en société. A la différence de la règle religieuse ou de la règle morale, le droit se caractérise par la sanction.
Le droit, est également perçu comme un ensemble de prérogatives reconnues à un individu, à un groupe ou à des institutions. (Liberté, droit de propriété…). Ce sont des prérogatives attachées au sujet de droit et qui relève du droit subjectif.
Le Droit est aussi un objet de connaissances et d’études. C'est-à-dire une discipline, une « science » qui a son propre objet, ses concepts, ses méthodes de raisonnement et d’interprétation.
En fonction de ces trois définitions du Droit, nous pouvons en dire que toute société est juridicisée. Autrement dit, toutes les sociétés fonctionnent aux droits. C’est donc d’abord le Droit qui structure et organise la société. En conséquence, l’adage juridique veut que « nul n’est censé ignorer la loi ». C’est sur ce postulat que repose le droit. C’est pour cela que les textes sont publiés au Journal Officiel de la République Française (JORF).
En fonction de ces trois sens du droit, nous dégageons deux conséquences. La première étant que le droit est un mode de régulation sociale. La seconde étant qu’il est organisé selon un ordre de lancement à savoir un ordre juridique.
A. Le droit comme mode de régulation sociale.
C’est le droit qui régule la société. De cela découle trois propositions.
Premièrement, le droit est un phénomène social. Dans l’ile de Robinson, il ne peut y avoir de droit lorsque Robinson est seul dans son ile. Le droit en effet organise la coexistence nécessaire entre la liberté de chacun et l’autorité commune qui s’impose à tous. C’est ce qui découle et qui peut être illustré par l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 – « la liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui… ». Selon l’adage populaire classique « ma liberté s’arrête là où commence la votre ». En un sens, il y a un équilibre entre la liberté, d’une part, et la contrainte d’autre part. Equilibre assuré par le contrat social. Pour vivre ensemble, il faut que l’on se fixe un certain nombre de règles.
Deuxièmement, le pacte social est sanctionné par la force publique. Les règles de droit sont en effet élaborées, édictées et imposées par l’Etat, c'est-à-dire un pouvoir institutionnalisé. Le droit est alors du ressort de cette puissance publique que l’on appel l’Etat, et qui régit les relations entre les institutions et les individus. Selon le mot ou l’expression de Rousseau -« en adhérant, en obéissant à la loi, l’individu n’obéit qu’à lui-même ». Il faut que chacun de nous accepte ces règles.
Troisièmement, le droit repose sur la légitimité et sur la légalité de la loi.
La légalité signifie que la règle de droit tire sa force du fait qu’elle est élaborée, contrôlée, par des organes qui sont habilités et qui ont qualité à exprimer sa force obligatoire. L’article 34 de la Constitution prévoit que le Parlement vote la loi selon une certaine procédure. Une foi que la loi est promulguée, elle constitue la légalité et nous devons tous nous y conformer. Le Conseil constitutionnel est là pour contrôler la légalité des lois.
La légitimité elle signifie qu’une règle dispose de l’adhésion des citoyens. Cette légitimité est de l’ordre de la croyance qui permet donc de donner à la règle de droit le caractère d’adhésion par les citoyens.
B. Le droit est organisé selon un ordre de lancement : l’ordre juridique.
L’ordre juridique se défini d’abord par les sources du droit et les formes d’organisations que l’on appel les branches du droit.
1. Les sources du droit.
Le droit distingue les sources formelles et les sources matérielles. Les sources formelles reposent sur la hiérarchie des organes légitimes à produire des normes. Au sommet de la hiérarchie se trouve la Constitution. Aucune règle ne peut venir contredire la Constitution. En dessous se trouve la loi, votée par le Parlement. Le parlement est habilité à prendre un certain nombre de règlements. Ceux- ci comprennent les décrets, arrêtés et circulaires. Ce sont des sources qui se dégagent des organes producteurs de règles.
En ce qui concerne les sources matérielles, on considère que c’est d’abord la loi. Ce sont notamment les décisions de justice qui forment la jurisprudence. Il y a également une autre source qui est la doctrine.
Retenons donc que l’ordre juridique se fonde d’abord sur les sources du droit qui sont des normes hiérarchisées et ordonnées et qui reposent également sur les branches du droit.
2. Les branches du droit.
Une double distinction va s’opérer entre le droit interne et le droit international et entre le droit public et le droit privé.
Droit interne / Droit international.
Le droit interne c’est le droit qui régit les relations juridique dans l’espace de souveraineté de l’Etat. C’est pourquoi il y a un droit anglais, un droit français… Le droit international est le droit qui régit les relations entre les Etats ou entre les personnes privées ressortissant de deux ou de trois Etats. Le droit international est supérieur au droit interne. Mais il existe aussi un droit international qui soit privé.
Droit privé/ Droit public.
Le droit public régit les relations entre une personne publique, l’Etat et ses démembrements, et une personne privée. Le droit privé régit les relations entre personnes privées.
Parmi les branches de droit public, deux branches sont fondamentales : le droit constitutionnel et le droit administratif.
Paragraphe n°2 : De la notion de Droit à la notion de Droit Constitutionnel.
Le mot Constitution revêt des significations différentes selon le contexte. On parle effectivement de la constitution d’un être humain, on peut parler de la constitution d’une chose. Ce mot constitution a, en quelques sortes, été transposé dans le sens que la constitution c’est ce qui donne une organisation déterminée.
Dans une société politique, la constitution de l’Etat signifie l’agencement des institutions politiques, c'est-à-dire les structures et les mécanismes qui encadrent l’exercice du pouvoir ainsi que les règles pour la conquête du pouvoir. Ce sont donc des règles qui s’imposent et qui définissent les mécanismes et les procédures des régimes politiques.
La notion de constitution est très ancienne. Elle existait déjà à l’époque de l’Antiquité mais, c’est avec le développement des Etats modernes, à partir du 17ème siècle, qu’un mouvement idéologique important, le Constitutionnalisme, a triomphé pour imposer peu à peu l’Etat de droit et la démocratie. Cette idée sera traduite en France par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui dispose, dans son article 16, que « toute société dans laquelle la garanti des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’à point de Constitution ».
Le terme de Constitution devient une notion valeur, c'est-à-dire une notion valorisée par un mode d’organisation de l’Etat qui repose sur la garantie des droits et sur la séparation des pouvoirs. C’est cela qui va donc constituer les fondements du Droit Constitutionnel.
Section n°2 : La formation et les fondements du Droit Constitutionnel.
Le Droit Constitutionnel est une branche du droit qui élabore les normes c'est-à-dire les règles juridiques qui fixent l’organisation et l’institutionnalisation de l’Etat ainsi que les relations entre l’Etat et les citoyens. Le Droit Constitutionnel est donc l’institutionnalisation de la vie politique par des règles de droit. Cela signifie que l’Etat et le pouvoir politique sont désormais soumis au droit, sinon nous serions dans un Etat arbitraire.
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