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La séparation des pouvoirs à travers le régime parlementaire

Dissertation : La séparation des pouvoirs à travers le régime parlementaire. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  4 Décembre 2015  •  Dissertation  •  2 644 Mots (11 Pages)  •  1 840 Vues

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DROIT CONSTITUTIONNEL

Sujet de dissertation: La séparation des pouvoirs à travers le régime parlementaire

La suggestion faite de « réformer le régime parlementaire » par Michel Debré dans son discours du 27 août 1958, témoigne de la crise politique que connaît l’Etat Français.

A cet effet, la Constitution de 1958, entrant en vigueur, va permettre à l’Etat de Droit d’apporter les modifications nécessaires à la réformation du régime parlementaire français, et ce, avec la participation du Général De Gaulle.

Par définition, le régime parlementaire souple est un régime politique qui repose sur la collaboration des pouvoirs entre le corps législatif (le Parlement) et le corps exécutif (le gouvernement).

En France, les procédures comme le « contreseign » et d’autres les procédures de « contre-pouvoir » caractérisent le critère souple de la séparation des pouvoirs, consistant à contrer la concentration du pouvoir souverain entre les mains d’un seul organe étatique.

Partant du principe que « seul le suffrage universel est la source du pouvoir » (Michel Debré dans ce même discours); le pouvoir judiciaire, volontairement mis à l’écart de la dynamique dualiste du Parlement/Gouvernement du régime, ne concernera pas l’objet de cette analyse.

La théorie de la séparation souple des pouvoirs fut conceptualisée essentiellement par J.Locke et par Monstesquieu à travers le mouvement philosophique des Lumières du XVIIIème.

La DDHC de 1789 incluse à la Constitution de 1958, la doctrine du « checks and balances » de la Constitution américaine de 1787, la Constitution française de 1791, représentent des fondements de la conception théorique. L’évolution des régimes politiques de la France fait l’objet de tentatives de mises en pratique.

La célèbre citation de Montesquieu « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir », définit la base du principe de la théorie.

En effet, la Constitution régit les rapports des différents pouvoirs c’est-à-dire qu’elle met en place les moyens de « contre pouvoirs » dans chacune des structures, pour assurer la gestion de leurs rapports. La collaboration peut ainsi être effective au sein de l’Etat de Droit. L’équilibre de compromis recherché transparait au sein du régime parlementaire français. Ce régime connaît des évolutions plus ou moins nuancées qui résultent de l’adaptation du fonctionnement du régime au contexte politique.

Dans le cadre de cette étude, il sera intéressant de soulever la politique de « contre-pouvoirs », administrée par l’organisation constitutionnelle sous la Vème République, tout en considérant que cela illustre la prise en compte des fondement de la théorie au sein même du régime parlementaire français.

Il s’agit donc d’étudier les expressions du concept dans le régime parlementaire actuel à travers les organes du corps exécutif (I) et du corps législatif (II) définis par l’organisation constitutionnelle.

I) Le bicéplalisme instauré dans la structure gouvernementale.

Selon la théorie dite de « la séparation des pouvoirs », la souplesse du régime parlementaire français s’exprime déjà au regard de la formation de la structure de l’organe exécutif. L’élection présidentielle au suffrage universel directe (A) permettra le partage des attributions par la voie de nomination de son équipe gouvernementale (B).

A. L’élection démocratique du PR par les citoyens

Depuis la révision constitutionnelle de 1962, la Constitution de 1958 prévoit un mode de démocratie « directe » quant à la nomination du PR.

La volonté de faire participer les citoyens à l’élection de leur représentant par le vote « à la majorité », suppose un transfert légitime de compétences du pouvoir souverain, et ce, d’une façon considérée respectueuse de « la volonté générale ».

Cette nomination électorale confère au représentant de l’Etat-Nation de grands pouvoirs comme par exemple l’article 16 le précise (les pleins pouvoirs).

La confiance de la population entière du territoire français se traduit donc par une notion de consensualisme.

Le mandat impératif représentant un contrat, en bonne et due forme, dont la représentation « de la volonté générale » se doit d’être respectée.

Par conséquent, le PR ne jouit pas uniquement de droits puisqu’il doit remplir ses obligations pour honorer la confiance de ses électeurs.

Hors, pour établir la notion de devoir, le PR possède la liberté de partager ses attributions dans l’exercice de ce pouvoir pour gouverner la politique de la Nation.

Au sein de l’exécutif, il y a donc d’un côté le pouvoir (PR), et de l’autre, l’exercice de ce pouvoir (PM).

Le statut présidentiel concède au représentant de la souveraineté nationale des droits, notamment d’inviolabilité (article 67) et donc d’immunité à tous les niveaux, dans le cadre de l’exercice de ses compétences. Il faut ainsi remarquer que la distance et l’autonomie accordée à l’autorité judiciaire dans l’exercice du pouvoir est assuré par l’article 68, qui rend le PR, le garant de l’indépendance de ce pouvoir judiciaire. Ainsi, le pouvoir judiciaire dans un but de justice et d’arbitrer les actes juridiques peut assurer son rôle à bon escient, avec l’indépendance que cela nécessite.

De par cette élection au suffrage universel direct, la légitimité du statut présidentiel entraîne le gouvernement à œuvrer sous une forme bicéphale, à l’égard de l’engagement politique.

L’élection d’un PR au SUD ressort en théorie d’un régime présidentiel. Mais cette dérive du régime parlementaire peut expliquer le besoin d’éviter les blocages dus au fonctionnement égalitaire de l’Etat de Droit.

Et, combien même son statut présidentiel légitime ses décisions, il demeure en contrepartie régit par la bienveillance de la Haute Cour au regard de son devoir et de l’exercice de son mandat, principe qu’exprime l’article 68.

Le PM se verra investit avec une influence plus importante cette fois ci (sous la Vème Rép) en la matière (article 38 par exemple) et le législateur plus encadré (article 34) .

A ce sujet, c’est Jean Bodin qui conceptualisait que « la souveraineté est la puissance de commander ». Il convient de constater que le PR « a la puissance de commander » de l’organisation et de son co-signataire des fonctions souveraines en vue d’honorer son mandat.

En effet, pour répondre à son mandat impératif, le PR choisit à son tour le PM, dans le but de remplir ses obligations.

B. La nomination discrétionnaire du PM par le PR

C’est l’article 8 qui précise le droit du PR à nominer le PM.

Il convient de remarquer que le partage d’attributions caractérise ainsi l’organisation bicéphale du gouvernement, en vue de conduire la politique de la Nation.

Cependant, aucun droit concédé n’échappe à certaines contraintes. Tout comme le PR ne peut s’écarter du respect de ses attributions, l’investiture du PM ne lui permet pas pour autant de faire ce qu’il veut dans le cadre de l’exercice du pouvoir. Le fait que le PR puisse le nominer discrétionnairement tient au fait qu’il en est lui même légitimé par la confiance accordée par ses représentés (citoyens).

La responsabilité infligée au PM (ou d’autres ministres, eux même recrutés par l’autorisation du PR fait au choix de nomination du PM) par l’article 19, exprime la bienveillance du respect de la souveraineté nationale, aussi abstraite soit-elle.

L’équilibre de l’exercice du pouvoir exécutif est ainsi maintenu par le principe du « contreseign », ce qui limite les libertés du corps ministériel dans leurs domaines d’application.

Constatant que l’organisation gouvernementale ne dépend pas de la volonté du peuple souverain, il fallait bien en réguler l’exercice pour éviter tout débordement ou abus de pouvoir.

Le « contresign » comporte une portée consensuelle à double sens et témoigne d’une application binôme des attributions.

D’une part, c’est un moyen au PR de légitimer les actes de ses délégués dans l’exercice de ses fonctions mandatées et donc souveraines. Il apparaît cohérent que pour permettre un tel partage d’attributions, le mandat impératif se fragmente au sein du gouvernement de façon règlementée. De surcroît, le gouvernement doit respecter le travail législatif des parlementaires et doit obtenir sa confiance. La complémentarité des différents pouvoirs est imposée par un mode de collaboration.

La rationalisation du régime n’aura guerre conduit à l’exclusion des pouvoirs du parlementaire.

En effet, du fait de l’investiture du PM, la responsabilité endossée au corps ministériel comme par exemple la responsabilité pénale précisée

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