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Commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 2006

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ssation a rejeté le pourvoi formé par M.Y au motif que d’une part même après le divorce M.Y s’est comporté comme un mari et que d’autre part son départ après 40 ans de vie commune a été brutal, par tout cela M.Y a commis une faute donnant droit à une indemnisation.

Cette décision de la Cour de Cassation est intéressante en cela qu’elle rappelle le principe de libre rupture des concubins (I) mais que cette rupture a priori libre puisse être considérée comme une faute si elle est abusive (II).

I. Le rappel par la Cour de cassation du principe de la libre rupture entre concubin.

Le concubinage est avant tout une union de fait (A) ou la rupture s’effectue par simple volonté (B).

A. Le concubinage, une union de fait.

En 1804 les concubins sont marginaux d’où cette phrase de Napoléon : « Les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux. » et donc ubi non distinguit, nec nos distinguere debemu (là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer). Mais au fil du temps ils sont devenus très nombreux (2 millions de couples à la fin du XXe siècle sont concubins) et par le même coup sont apparues des problèmes de droit notamment ceux de la rupture entre concubins. Comment protéger les abandonnés du concubinage : l’abandon de la concubine pendant une grossesse, l’abandon accompagnés de brutalité, l’abandon en laissant son partenaire sans ressource etc… La jurisprudence a donc dû prendre en compte ces évolutions culturelles et sociétales et répondre à ces importantes questions de droit.

Ce problème de droit lié à la rupture se retrouve dans le couple formé entre M.Y et Mme X. En effet, mariés à l’origine, ils divorceront, puis reprendront leur union. Cette fois elle se fera sous la forme de concubinage. Ils vivront sous le même domicile, auront un autre enfant. Durant 28 ans, ils vivront comme s’ils étaient toujours marier. Malgré tout il n’existe aucune obligation entre concubins ; la rupture de concubinage n’est donc pas réglementée par le droit. Ce principe de non effet juridique en cas de rupture fût la principale défense de M.Y devant la Cour de cassation.

Le concubinage est donc une union de fait ou il n’existe par principe aucune obligation entre époux. Cette absence de réglementation est donc a priori toujours d’actualité au moment de la rupture du concubinage.

B. Une rupture de concubinage par simple volonté.

Les concubins peuvent décider de rompre amiablement. Mais parfois la rupture peut se faire unilatéralement. C’est le cas ici de M.Y qui du jour au lendemain décide de rompre avec Mme X.

Il n’existe aucune obligation de communauté de vie et pas d’obligation de rester dans le concubinage : la rupture est donc libre, elle n’est pas constitutive d’une faute. C’est ce que rappel la Cour de cassation dans cet arrêt du 3 janvier 2006 : « la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l’allocation de dommage et intérêt. » Par « principe » donc le concubin ne doit pas de dommages et intérêt à l’autre concubin qui subit la rupture.

C’est pourtant ce principe que Mme X va remettre en cause. Celle-ci va saisir la justice à l’encontre de M.X pour rupture abusive et demander des dommages et intérêts. Sa demande sera confirmée en première instance puis devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. La Cour d’appel estimera que la « brutalité » de la rupture après quarante ans de vie commune semblable à celle d’un couple marier constitue une faute indemnisable. Ainsi pour les juges du fond le fait de rompre « brusquement » (ici M.Y a quitté le domicile du jour au lendemain) avec le partenaire dont la vie commune dure depuis très longtemps et cela sans concertation préalable est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur.

Le concubinage étant une union de fait, la rupture est par principe libre. Mais comme nous le voyons pour la Cour d’Appel cela n’est pas toujours le cas, notamment quand il y a un abus de ce droit de liberté à la rupture. Cela va être confirmé par la Cour de cassation.

II. Le principe de la libre rupture entre concubin soumis à une limitation.

La Cour de cassation va suivre les décisions des juges de fond considérant qu’une rupture abusive de concubinage est considéré comme une faute (A) ce qui peut paraitre comme une extrapolation du Droit des mariés (B).

A. La responsabilité du concubin abandonnant.

La première Chambre civile estime dans son arrêt que les circonstances de rupture de M.Y sont de « nature à établir une faute de son auteur ». La faute ne réside donc pas dans le fait de rompre, mais dans la manière de le faire. Et ici les hauts magistrats s’alignent sur la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence : il y a faute car la rupture est brutale après quarante années de vie commune.

C’est la confirmation d’une longue jurisprudence, notamment celle la Cour de Cassation dans un arrêt du 29 novembre 1977 ou elle estime que « la rupture peut ouvrir un droit en réparation en cas de comportement critiquable lié aux circonstances de la rupture de la part de son auteur. »

Mais reste à savoir, et cela est présent dans le pourvoi de M.Y, si la Cour de cassation va suivre les juges du fond et ordonner la réparation de tous les préjudices subis du fait de la rupture : c’est-à-dire le préjudice morale découlant de la soudaine rupture mais aussi les autres préjudices (notamment matériel). En effet M.Y rapproche à la Cour d’appel de prendre en compte la durée de vie commune et la situation financière des deux concubins pour évaluer le préjudice et les indemnisations dues a Mme X. La Cour de cassation ne prend pas en compte ce moyen et confirme le cout de réparation du préjudice décidé par la Cour d’appel : on ne répare pas seulement le préjudice moral lié aux conditions de la rupture mais aussi le préjudice matériel résultant de la séparation.

Le concubin abandonnant l’autre concubin peut donc se le voir reprocher si cette rupture est sujet à causer un préjudice à l’abandonné. Ainsi on entre quelque part dans une union de droit ou le concubin à des obligations et des devoirs vis-à-vis de l’autre concubinage.

B. Une tendance à l’extrapolation des dispositions

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