Cession Bordereau Dailly
Documents Gratuits : Cession Bordereau Dailly. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresfait, le législateur a instauré la loi Dailly ou cession Dailly, pour plus de formalisme et de sécurité, régie par les articles L. 313-23 et suivant du code monétaire et financier. Il s’agit de céder une ou plusieurs créances, en échange de financement, réservée aux personnes morales, ou aux personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle.
C’est pour garantir ce caractère de formalisme et de professionnalisme que nous allons voir les conditions de fond et de forme.
A- Condition de fond
L’article L.313-23 du code monétaire et financier dispose que ce régime de créances professionnelles ne s’applique que si le cédant est une personne morale de droit public, ou privé, ou une personne physique agissant dans le cadre de son activité professionnelle. Le cessionnaire doit être un établissement de crédit ; la créance doit être liquide c’est-à-dire qu’on peut en déterminé le montant ou au moins l’évaluer, elle peut être exigible ou à terme ; que le débiteur doit être une personne morale de droit public, ou privé , ou une personne physique agissant en sa qualité de professionnelle.
Dans ce cas de figure, on constate, que la qualité professionnelle des parties est une condition primordiale dans la réalisation de l’acte de cession de créances professionnelles à défaut l’acte régie par le droit commun.
Si tel est la qualité requise des contractants, il importe donc de voir la qualité du formalise.
B- Condition de fond
Le formalisme du bordereau de cession de créances professionnelles doit revêtir la forme écrit, sur lequel doit figurer un certain nombre des mentions obligatoires, dont l’omission est sanctionnée par la nullité du titre. L’article L. 313-23 du code monétaire et financier énonce des mentions obligatoires devant figurer dans l’acte à défaut l’acte sera nul ; ces mentions sont aux nombres de six à savoir : la dénomination « acte de cession de créances professionnelles ; la mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L.313-34 du code monétaire et financier ; le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit auquel les créances sont cédés ; la désignation ou l’individualisation des créances cédés ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou leur évaluation, et s’il y a lieu de leur échéance ; la signature du cédant sur le bordereau apposé soit à la main, soit par tout procédé non manuscrite ; la datation du bordereau, la date est apposé par le cessionnaire (art. 313-25 al.2) du code monétaire et financier.
Si telles sont les principes posés par les législateur, qu’en est-il de l’effet et de sa mise en œuvre dans la pratique.
II- Effet et la mise en œuvre
Le bordereau Dailly se trouve soumis à des conditions de fond et de forme assez strictes, mais une fois celles-ci remplies, il produit pleinement ses effets. Parmi ces effets figure la garantie du cédant.
A- Les effets de la cession entre les parties et à l’égard du débiteur cédé
Dans notre rapport ici, l’arrêt de la cour de cassation du 01 février 2011 dont une société de carrelage a cédé, sa créance à une banque, puis notifié la dite créance à son débiteur cédé, la société SCI qu’arrivé à terme le cessionnaire n’a pas été réglé pourvu que le règlement a été donné directement à un administrateur judiciaire de la société de carrelage en redressement judiciaire. La banque a décidé de saisir en paiement le débiteur cédé et l’administrateur judicaire en paiement.
B- Mise en œuvre et porté de la responsabilité
L’arrêt
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