Commentaire d'arrête, cour de cassation, 19/09/2018
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrête, cour de cassation, 19/09/2018. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Louis Wrt • 5 Novembre 2019 • Commentaire d'arrêt • 1 199 Mots (5 Pages) • 2 466 Vues
L’arrêt que nous avons ci-dessous est un arrêt de la Cour de Cassation, de la première chambre civile. Ce dernier date du 19 septembre 2018 et possède comme numéro de pourvoi : n°17-24.347. Le thème principal de cet arrêt porte sur la validité et l’exécution des contrats dans le temps, vis-à-vis de la loi « ancienne » ou de la loi nouvelle.
Un acheteur (Mme X) établit un contrat de vente avec un vendeur (société privée : SMATEC) le 18 juin 2013. Le lendemain, un contrat de maintenance est établi entre les 2 parties, ce contrat de maintenance dure 1 an et est renouvelable.
Le 15 mai 2015, le vendeur (société privée : SMATEC) signale à l’acheteur (Mme X) qu’il ne renouvellera pas le contrat.
L’initiative du procès appartient à l’acheteur (Mme X), cette dernière met en place une « assignation » : pour obtenir un remboursement des frais des déplacements, ainsi qu’en raison de la rupture abusive du contrat.
La deuxième phase de procédure est le « jugement », datant du 30 juin 2017 et émis par la juridiction de proximité de Marseille. Le tribunal rejette la demande de l’acheteur, en vue du soi-disant article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : « lorsque le contrat d’entretien a été souscris, l’accès à l’immeuble était possible, la modification de l’immeuble la rend impossible ».
En dernière vient alors « l’arrêt de la cour de cassation » datant du 19 septembre 2018, la cour de cassation estime que les juridictions précédentes ont violés le texte.
L’acheteur (Mme X) estime que la juridiction n’a pas respecter ses droits, qu’ils ont appliqué la mauvaise loi, en effet pour l’acheteur, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 doivent demeurer soumis à la loi ancienne.
Alors le problème de droit posé par la Cour de cassation au travers de cette arrêt est le suivant : L’ordonnance du 10 février 2016 relative à la réforme du droit des contrats est-elle applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016 ?
La cour de cassation Casse et annule le jugement rendu le 30 juin 2017. En d’autres termes, il s’agit d’un arrêt en cassation, alors la cour de cassation estime que la juridiction de proximité à violer l’article 9 de l’ordonnance vu qu’elle à appliquer la loi nouvelle et non la loi ancienne.
I) Le principe de survie de la loi ancienne
A) Principe établit dans la loi depuis l’ordonnance
A la base, le principe de survie de la loi ancienne est évoqué directement à l’article 2 du Code Civil : « La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif »
En clair, lors de l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle, les contrats établit avant cette nouvelle loi demeurent régis par la loi ancienne, et seuls leurs effets postérieurs de ses contrats seraient immédiatement régis par la loi nouvelle.
En droit des contrats, suite à l’ordonnance du 10 février 2016 et son entrée en vigueur le 1er octobre de la même année, portant sur une réforme en droit des obligations. Un article de cette ordonnance vient renforcer ce principe de survie de la loi ancienne. En effet, l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose : « Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéa de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation »
En clair, d’après cet article, tous les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 serait soumis à la loi ancienne. Il existe cependant, plusieurs exceptions établit à travers l’article 9 et qui dispenserait ce principe de survie de la loi ancienne (l’action interrogatoire en matière de pacte de préférence ; l’action interrogatoire en matière de représentation ; ou encore l’action interrogatoire forcée en matière de nullité).
B) Application au cas d’espèce
Dans L’ordonnance de 2016, une nouvelle notion est établie en matière de caducité des contrats, en effet, à l’article 1186 du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que
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