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Commentaire d’arrêt de la cour de Cassation du 6 juin 2007

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ourvoi et estimé que les deux indemnités étaient dues au salarié dont le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En droit du travail, dans quelles conditions une norme juridiquement inférieure peut-elle prévaloir sur une norme supérieure ?

Il sera intéressant de se pencher dans une première partie sur l’application de l’ordre public sociale (I). En effet, il sera alors possible de constater que le principe de l’ordre public social (A) découle de l’appréciation du caractère plus favorable d’une disposition (B).

Dans une seconde partie nous observerons les conséquences de la stipulation contraire sur la notion d’ordre public social (II) en découvrant qu’au principe de non cumul des dispositions entre une convention et un contrat (A), il existe une exception présente en cas de stipulation contraire des parties (B).

I) L’application de l’ordre public sociale

Logiquement à l’application du principe de l’ordre public sociale va dépendre l’appréciation du caractère plus favorable d’une disposition.

A) Le principe général de l’ordre public social

En droit du travail, le principe de l’ordre public social va s’appliquer. Ce principe consiste à ce qu’une norme inférieure puisse déroger à une norme hiérarchiquement supérieure. La loi et le règlement fixent un minimum en dessous duquel on ne peut pas descendre, mais par contre on peut toujours prévoir des dispositions plus favorables pour les salariés que celles prévus dans la loi. En l’espèce le salarié avait dans son contrat, inséré à des indemnités contractuelles de rupture du contrat de travail (excepté rupture pour faute grave ou lourde) autre que les intérêts conventionnels. Ainsi le contrat est une norme inférieure à la loi mais cependant, le contrat semble plus favorable à ce dernier donc ses dispositions pourront être appliquées en cas de rupture du contrat de travail. Le mécanisme d’ordre public social a été consacré par le Conseil d’Etat dans un avis rendu le 22 mars 1973. Ainsi la finalité de ce principe est de faire toujours plus en faveur du salarié. Cette technique permet aussi et surtout de comprendre les raisons de l’impossibilité de refus des avantages que l’employé tient de la loi ou d’une convention collective. Ainsi l’employé ne peut abandonner dans son contrat de travail un droit qu’il tient de la loi ou de la convention collective et si une telle clause existe elle est frappée de nullité. Dans le cas de l’arrêt en présence, l’employé par son contrat ne peut exclure les intérêts conventionnels de rupture, seul l’appréciation du caractère plus favorable ou non décidera des intérêts dont pourra bénéficier le salarié.

B) L’appréciation du caractère plus favorable d’une disposition

De manière générale, il n’apparaît pas de difficulté pour quand a l’appréciation d’une disposition plus favorable pour le salarié. On arrive normalement sans problème à savoir si l’avantage octroyé est plus favorable pour le salarié. Cependant parfois, l’appréciation s’avère délicate car l’intérêt du salarié n’est pas une notion unique, une disposition peut-être à la fois favorable et moins favorable. C’est la jurisprudence qui a précisé les règles à respecter pour apprécier le caractère moi favorable d’une disposition. La jurisprudence a principalement statué sur l’application des conventions collectives, en affirmant qu’il ne faut ni raisonner de façon globale, ni de façon analytique. Il faut se concentrer sur les avantages qui ont la même cause ou le même objet et les comparer à la loi. En l’espèce il faut comparer l’indemnité contractuelle et l’indemnité conventionnelle de licenciement. Le salarié, s’il a conclu une indemnité supplémentaire au travers d’un contrat, a probablement voulu augmenter l’indemnité prévue pour la loi donc il semble logique que la disposition plus favorable puisse s’appliquer selon le principe de l’ordre public social. En outre, il existe depuis quelque année des accords donnant-donnant entre les employeurs et leurs salariés, en échange d’un nouvel avantage, les employés renoncent à un autre. Cependant cela n’est pas le cas dans notre affaire.

Le principe général de l’ordre public social permet à l’employé de se voir appliquer la norme qui lui est la plus favorable après appréciation du caractère de la disposition. Seulement il faut se tourner vers les effets d’une situation d’une stipulation contraire sur la notion d’ordre public social.

II) Conséquences de la stipulation contraire sur la notion d’ordre public social

Le principe de non cumul des dispositions de la convention et du contrat va se voir remis en cause en cas de stipulation contraire.

A) le non cumul des dispositions du contrat et de la convention

Le principe général dans le droit du travail est celui dans lequel les dispositions d’une convention et d’un contrat, lorsqu’elle portent sur le même objet ou la même cause ne peuvent s’appliquer cumulativement lorsqu’elles sont favorable a l’employé. Il semble en effet logique qu’il s’agisse uniquement de l’application de la disposition la plus favorable qui ait lieue. En effet, l’employeur se verrait sinon contraint de manière considérable par plusieurs normes différentes

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