Commentaire d’arrêt Civ. 1er 20 juillet 1981
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt Civ. 1er 20 juillet 1981. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Verstappen • 8 Novembre 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 828 Mots (8 Pages) • 4 004 Vues
Commentaire d’arrêt Civ. 1e 20 juillet 1981
Selon Duraton, "Le prêt de consommation et le prêt d’usage ont en commun que, outre le consentement requis dans tous les contrats, la remise d’une chose est nécessaire pour leur existence". Aussi les appelle-t-on pour cela contrats réels dans la doctrine. Cependant une partie de la doctrine conteste cette qualification de contrats réels et y voit un contrat consensuel synallagmatique. La conclusion du prêt semble produire les mêmes effets que tout autre accord de volonté, c’est à dire l'obligation pour un prêteur de remettre les fonds à un emprunteur.
En l’espèce, une société a fait une reconnaissance de dette en faveur de particuliers leur ayant prêté une somme d'argent, somme remise sous la forme de plusieurs chèques, afin d'acquérir un immeuble. Les particuliers ont également demandé une hypothèque de premier rang sur cet immeuble. Par la suite, les créanciers ne se sont pas présentés chez le notaire au motif que la valeur de l’immeuble était trop faible. Ils ont par la suite demandé au notaire de leur restituer les chèques donnés pour le prêt et ont récupérés uniquement une partie de la somme prêtée, et ont mis en demeure leur débiteur de leur restituer les autres chèques. La société débitrice les a alors assignés en paiement de la totalité de la somme prêtée. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 5 février 1980, a débouté de sa demande la société, confirmant ainsi le jugement des juges de première instance, au motif que le contrat de prêt n'avait pas été réalisé. La Cour d’Appel a énoncé qu’un prêt de consommation, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée a l’emprunteur et elle a considérée qu’a défaut de réalisation du contrat de prêt, les justiciables ne pouvaient être tenus qu’a des dommages et intérêts en raison de leur manquement fautif à leur engagement de prêter des fonds. Le pourvoi en cassation formé par la société est rejeté, sur le fondement du caractère réel du prêt de consommation. De plus les magistrats de la Cour rappellent que les juges du fond sont souverains pour déterminer si il y a eu, ou non, remise effective de la chose objet du prêt. Ainsi, il semblerait que la rencontre des volontés ne suffise pas a elle seule de former un tel contrat.
Le refus de prêter des fonds, et ce malgré un engagement préalable peut-il se résoudre en dommages et intérêt ? Cet arrêt vient amener à se questionner sur la réalité du régime des contrats de prêt (I), puis à mettre en évidence les effets de cette position prise par la 1ère chambre civile, mettant en exergue un débat sur l’évolution du contrat réel (II).
- Le contrat de prêt face a l’inflexion de son régime
Le prêt est « une convention générique dont le prêt à usage et le prêt de consommation sont les deux espèces en vertu de laquelle le prêteur remet une chose à l’emprunteur, afin que celui-ci s’en serve, à charge de restitution ». Selon la nature du contrat de prêt, la sanction appliquée en cas de faute pourra se résoudre en attribution de dommages et intérêts.
- Le prêt de consommation, contrat réel
Le prêt de consommation requiert des biens consomptibles. Le régime des contrats translatifs de propriété y sera applicable. Le contrat devra être déterminé, notamment concernant une éventuelle contrepartie si des intérêts sont mis en jeu.
La jurisprudence avait admis traditionnellement le caractère réel du prêt dans la lignée du droit romain et de l'ancien droit. Elle décidait que le prêt de consommation en tant que contrat réel ne se réalisait que par la remise de la chose prêtée l'emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit ou la détient pour le compte de l'emprunteur. En l'absence de cette remise, il y a seulement une promesse de prêt dont l'inexécution fautive ne peut donner lieu qu'à des dommages et intérêts (Arrêt de la Cour de Cassation Civ. 1ère, 20 juillet 1981). Cependant, le contrat de prêt, revêtant une place toujours plus grande dans notre société de consommation, le législateur est intervenu dans l’optique de réglementer les prêts d'argent qui sont des opérations de crédit pouvant se retourner contre leurs bénéficiaires, que sont les emprunteurs. Ainsi, les lois Scrivener (10 janvier 1978 et 13 janvier 1979) modifiées par les lois Neiertz (23 juin et 31 décembre 1989) offrent une protection pour les consommateurs contre les risques du crédit. La doctrine à relevé, qu'à la suite de ces lois, les prêts de consommation mobiliers et immobiliers étaient devenus des « sortes » contrats consensuels. Pour ce qui concerne les crédits à la consommation, l’article L. 311-5 du Code de la consommation disposant que « le contrat devient parfait dés l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur », laisse à penser que le prêt a un caractère consensuel, solution finalement retenue par un avis de la Cour de Cassation
- L’attribution de dommages et intérêts comme compensation de la non remise de fonds
La promesse (unilatérale) est soumise aux conditions habituelles de la formation des contrats. D’un coté on trouve le droit d’option du bénéficiaire, et de l’autre l’engagement du promettant. Ce droit d’option permet au bénéficiaire par sa seule volonté de former le contrat définitif, ou non. Lorsque le promettant se rétracte, son attitude est fautive ce qui le fait engager sa responsabilité contractuelle.
L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 20 juillet 1981 énonce qu’ « un prêt de consommation, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l’emprunteur lui-même ou a un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l’emprunteur ». La Cour de Cassation semble vouloir montrer qu’elle compte rester fidèle à la conception quelque peu coutumière du contrat réel. La même solution avait déjà été apportée pour le contrat de gage, la Cour de Cassation ayant décidé à son propos que la mise en possession du créancier est de l’essence de ce contrat. En revanche, en matière de prêt, jamais les circonstances de l’espèce n’avaient permis à la Cour de Cassation de l’affirmer avec autant de clarté. Dans des décisions plus anciennes, comme celle de la première chambre civile du 8 novembre 1960, les juges avaient en effet estimé que la remise s’était effectivement réalisée, soit que les fonds aient été appréhendés par un notaire en tant que mandataire de l’emprunteur, soit qu’ils aient été versés entre les mains d’un tiers sur l’ordre de l’emprunteur. Les juges viennent donc donner un intérêt non négligeable à la question de la nature du contrat de prêt, selon qu’il soit qualifié de consensuel ou de réel. Réaffirmant le caractère réel du contrat de prêt, la haute juridiction déduit que la promesse de prêt ne vaut pas prêt. De plus, le préteur peut, en engageant sa responsabilité être tenu de verser des dommages et intérêts aux emprunteurs en raison du manquement fautif à son engagement de prêter des fonds. Cette solution a été contestée au motif qu’une exécution forcée de l’obligation de remettre une somme d’argent serait une chose praticable mais serait semblable au fait d’ignorer que la remise de la somme d’argent n’est pas, dans un contrat réel, un « simple fait matériel donnant naissances aux obligations de celui qui reçoit la chose ; elle est d’abord la seule voie offerte aux parties pour exprimer un consentement définitif et parfaire le contrat réel » (Marie-Noëlle Jobard Bachelier, RTD civ. 1985). Or il n’est pas possible pour le juge de se substituer a une partie pour donner un consentement qu’elle refuse. Seuls des dommages et intérêts peuvent être octroyés, qui viennent sanctionner la non exécution de la promesse de conclure un contrat définitif. La Cour de Cassation viendra le 28 mars 1984, dans un arrêt de la 1 chambre civile, préciser que le contrat de prêt qui n’impose d’obligation à l’emprunteur n’a pas de caractère synallagmatique.
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