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La théorie générale de la responsabilité pénale: l'infraction

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Par   •  28 Mars 2017  •  Cours  •  636 Mots (3 Pages)  •  967 Vues

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DEUXIÈME PARTIE : LA THÉORIE GÉNÉRALE DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

TITRE 1 : LINFRACTION

SOUS TITRE PRÉLIMINAIRE : LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS

On peut partir de l’élément matériel, légal ou moral

Les classifications les plus importantes partent de l’élément légal.

Parmi celles ci, la principale repose sur la gravité des infractions, laquelle est déterminée par les sanctions applicables.

Cest la classification tripartite ou cardinale (contraventions/délits/crimes)

Il y a des classifications moins importantes qui prennent en compte la nature des infractions.

On a par exemple, les infractions de droit commun face aux infractions de terrorisme/infractions militaires.

Chapitre 1 : La classification principale = la classification tripartite

Cette classification est fondée sur larticle 111-1 du code pénal qui dit « les infractions pénales sont classées selon leur gravité : contraventions, crimes, délits ».

Trois observations générales :

  • Cest une classification importante pour le droit pénal de fond et pour le droit pénal de forme qui renvoi à des questions de procédure. On peut évoquer deux angles :
  • la théorie de linfraction :

 La tentative = toujours punissable pour un crime, elle ne lest que dans les cas légalement prévus pour un délit, et jamais pour une contravention.

La complicité = toujours prévue sil sagit dun crime ou dun délit, exceptionnellement puni si cest une contravention

Lextradition : loi de 1927 = possible pour les crimes et les délits

  • la théorie de la sanction : on la retrouve pour la nature de la sanction.

En matière criminelle, on va parler de réclusion, pour un délit, cest un emprisonnement. Parfois il y a les mêmes peines et les mêmes termes pour des infractions de nature différente (amendes)

On peut l’évoquer par rapport au régime de la sanction : il y a des différences importantes. Pour la récidive, ce nest pas la même chose pour les délits, crimes, contraventions.

Pour le sursis, il y a aussi une différence ainsi que pour la prescription de la sanction (20 ans crimes, 5 ans délit, 3 ans contravention)

Le principe de non cumul des peines = ne sapplique quen matière criminelle et correctionnelle.

  • Cest une distinction qui a pu être difficile (en pratique). C’était un peu délicat dans le cadre de lancien code pénal. Dans lancien CP, les peines étaient indiquées avec des fourchettes (min max).

Comment faire lorsque les peines étaient hybrides ? (peine maximale = peine correctionnelle mais peine minimale = peine de police).

Dans le CP actuel, il ny a que des maximas.

Aujourdhui, la difficulté cest lorsque la peine, du fait des circonstances aggravantes, change de qualification (c’était un délit, cela devient un crime).

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