La théorie générale de la responsabilité pénale: l'infraction
Cours : La théorie générale de la responsabilité pénale: l'infraction. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar vaimitic • 28 Mars 2017 • Cours • 636 Mots (3 Pages) • 967 Vues
DEUXIÈME PARTIE : LA THÉORIE GÉNÉRALE DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
TITRE 1 : L’INFRACTION
SOUS TITRE PRÉLIMINAIRE : LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS
On peut partir de l’élément matériel, légal ou moral
Les classifications les plus importantes partent de l’élément légal.
Parmi celles ci, la principale repose sur la gravité des infractions, laquelle est déterminée par les sanctions applicables.
C’est la classification tripartite ou cardinale (contraventions/délits/crimes)
Il y a des classifications moins importantes qui prennent en compte la nature des infractions.
On a par exemple, les infractions de droit commun face aux infractions de terrorisme/infractions militaires.
Chapitre 1 : La classification principale = la classification tripartite
Cette classification est fondée sur l’article 111-1 du code pénal qui dit « les infractions pénales sont classées selon leur gravité : contraventions, crimes, délits ».
Trois observations générales :
- C’est une classification importante pour le droit pénal de fond et pour le droit pénal de forme qui renvoi à des questions de procédure. On peut évoquer deux angles :
- la théorie de l’infraction :
La tentative = toujours punissable pour un crime, elle ne l’est que dans les cas légalement prévus pour un délit, et jamais pour une contravention.
La complicité = toujours prévue s’il s’agit d’un crime ou d’un délit, exceptionnellement puni si c’est une contravention
L’extradition : loi de 1927 = possible pour les crimes et les délits
- la théorie de la sanction : on la retrouve pour la nature de la sanction.
En matière criminelle, on va parler de réclusion, pour un délit, c’est un emprisonnement. Parfois il y a les mêmes peines et les mêmes termes pour des infractions de nature différente (amendes)
On peut l’évoquer par rapport au régime de la sanction : il y a des différences importantes. Pour la récidive, ce n’est pas la même chose pour les délits, crimes, contraventions.
Pour le sursis, il y a aussi une différence ainsi que pour la prescription de la sanction (20 ans crimes, 5 ans délit, 3 ans contravention)
Le principe de non cumul des peines = ne s’applique qu’en matière criminelle et correctionnelle.
- C’est une distinction qui a pu être difficile (en pratique). C’était un peu délicat dans le cadre de l’ancien code pénal. Dans l’ancien CP, les peines étaient indiquées avec des fourchettes (min – max).
Comment faire lorsque les peines étaient hybrides ? (peine maximale = peine correctionnelle mais peine minimale = peine de police).
Dans le CP actuel, il n’y a que des maximas.
Aujourd’hui, la difficulté c’est lorsque la peine, du fait des circonstances aggravantes, change de qualification (c’était un délit, cela devient un crime).
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