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Étude de cas : Le vol. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  1 Mars 2019  •  Étude de cas  •  1 407 Mots (6 Pages)  •  560 Vues

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M. MOU directeur de la société LO est en dépression, il délaisse sa société. M. VIF’ un salarié décide de prendre en main la société pour la redresse. Il décide de mettre en place une politique spécifique qui est de ne pas fermer l’entreprise durant le mois de janvier.

Après plus de 10 jours de travail consécutif dans l’entreprise LO, un salarié, M. ILL, au bord de l’épuisement, tombe dans les escaliers et blesse M. VAILLANT.

Il s’agit dès lors de se demander quelle personne physique peut être tenue pour responsable des blessures causées au salarié.

Au vu des faits nous ne pouvons retenir la responsabilité de M. Vaillant, rien ne nous permet d’affirmer qu’il a fauté en tombant.

Nous verrons donc par ordre d’une part la responsabilité de M. ILL, ensuite celle de M. VIF pour finir en regardant la responsabilité de M. MOU

  1. La responsabilité de M. ILL

M. ILL est tombé dans l’escalier, il n’a pas voulu cette infraction. Il faut donc s’atteler aux infractions non intentionnelles du code pénal.

En vertu de l’article 221-6 du code pénal, il faut la mort d’autrui pour retenir l’homicide involontaire.

En l’espèce M. Vaillant n’est pas mort.

Donc on ne peut pas retenir cette infraction

En vertu de l’article 222-19, pour qualifier les atteintes involontaires à l’intégrité physique d’une personne il faut qu’autrui soit blessé, de plus cette blessure doit entraîner une ITT de plus de 3 mois, enfin il faut une inattention, une négligence de la part de l’auteur des faits.

En l’espèce, M. ILL a blessé M. Vaillant, cette blessure fait suite à une chute dans les escaliers pouvant entraîner de graves séquelles, une ITT de 3 mois minimum semble plausible. En l’espèce M. ILL a chuté dans l’escalier, on peut aisément imaginer une maladresse de sa part.

Donc la matérialité des faits de l’article 222-19 peut ici être relevé.

Or en vertu de ce même article, il faut une intention particulière qui est celle de l’article 121-3 du code pénal.

En vertu de l’alinéa 3 de l’article 121-3 du code pénal il faut une faute de négligence ainsi que déterminer que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de sa mission et de ses compétences et des moyens dont il disposait.

En l’espèce M. ILL est tombé dans les escaliers, cette chute pourrait permettre de qualifier la faute de négligence voulu par l’article. De plus il faut que l’auteur n’ai pas accompli les diligences nécessaires, or rien en l’espèce ne peut nous permettre de déterminer si il a accompli les diligences nécessaires au fait de descendre des escaliers.

Donc en raison de l’absence de l’élément intentionnel, il ne nous est pas permis de retenir la responsabilité de M. ILL pour les blessures causées à M. Vaillant.

II) le cas de M. VIF

L’article 221-19 est toujours applicable en l’espèce.

En vertu de cet article il faut avoir causé à autrui une ITT de plus de 3 mois. Comme on l’a démontré précédemment la matérialité des faits est ici qualifié.

En vertu de l’article 221-19 il faut un manquement à une obligation de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Ce manquement se caractérise par le non-respect d’obligations légales ayant pour but la sécurité des personnes.

En l’espèce M. VIF a eu la volonté de faire travailler les salariés de la société LO durant la totalité du mois de Janvier en ne respectant pas l’interdiction de l’article L3132-1 du code du travail.

Donc les éléments voulus par l’article 222-19 du code pénal sont réunis.

Or ce dernier impose d’analyser la situation à travers le prisme de l’article 121-3 du code pénal.

En vertu de l’article 121-3 alinéa 4 du code pénal les personnes qui n’ont pas causées directement le dommage peuvent être tenues pour responsable si on peut retenir à leur encontre une faute délibérée ayant entraînée le dommage.

En l’espèce M.VIF est un salarié de l’entreprise LO. Or en prenant le contrôle de la société, il est devenu dirigent de fait. Des lors c’est à lui qu’incombe la responsabilité de faire respecter les interdictions du code du travail, notamment l’article L3132-1 du code du travail. En ne respectant pas ces prescriptions et en décrétant que la société ne fermerait pas se porte durant le mois de janvier, M. VIF à permis de créer l’état d’épuisement de M. ILL état qui a contribué à créer le dommage.

Donc M. VIF peut être tenu pour auteur indirecte des blessures causées à M. Vaillant.

Dès lors on peut se demander si il peut s’exonérer de sa responsabilité pénale.

En l’espèce aucun fait justificatif ne permet de retenir une cause exonératoire de responsabilité.

On peut alors se poser la question des circonstances aggravantes attachées à la situation.

En vertu de l’article 222-19 la violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence et de sécurité imposée par la loi et le règlement est une circonstance aggravante.

En l’espèce M. VIF dirigeant de fait devait connaître les prescriptions du code du travail en souhaitant ne pas les respecter ce dernier a délibérément violé une obligation de prudence et de sécurité imposée par la loi et le règlement.

Donc on peut retenir cette circonstance à son encontre.

Dès lors en vertu de l’article 222-19 du code pénal et de la circonstance aggravante, M. VIF risque une peine maximale de 3 ans d’emprisonnement et de 45000€ d’amende.

III) le cas de M. MOU

L’article 222-19 du code pénal est ici encore applicable, l’ITT de plus de 3 mois à autrui est bien caractérisé.

En vertu de cet article il faut pour retenir la responsabilité une négligence de la part de l’auteur.

En l’espèce M. MOU a délaissé son entreprise ce qui permet de caractériser la négligence.

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