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Les différents modèles de justice constitutionnelle

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Par   •  9 Novembre 2022  •  Dissertation  •  2 227 Mots (9 Pages)  •  742 Vues

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Dissertation : les différents modèles de justice constitutionnelle

Comme l’a dit Joseph De Maistre « une Constitution qui est faite pour toutes les nations n’est faite pour aucune ». C’est pourquoi chaque nation a sa propre Constitution et que chacune d’elle a sa justice constitutionnelle fondée selon un des deux modèles existant : le modèle européen ou le modèle américain.

La justice constitutionnelle est la partie du droit public qui est chargée de garantir le respect de la Constitution et de sa suprématie sur toutes les autres normes. Cette dernière est donc la norme suprême qui détermine les domaines dans lesquels peuvent intervenir les autres sources de la légalité. Elle définit aussi les différentes institutions, les différents pouvoirs de l’Etat et organise leurs relations. Il existe donc deux modèles de justice constitutionnelle, le modèle européen et le modèle américain.

La justice constitutionnelle a, tout d’abord, émergé aux Etats-Unis d’Amérique au début de XIXème siècle. Ce contrôle de respect de la norme suprême n’était pas prévu dans la Constitution des Etats-Unis du 17 septembre 1787. Cependant, dans l’arrêt Marbury v. Madison, rendu le 24 février 1803, la Cour Suprême des Etats-Unis exerce pour la première fois un contrôle de constitutionnalité d’une loi. Depuis cette affaire, les juges américains peuvent se prononcer sur la conformité d’une loi à la Constitution à l’occasion d’un procès, c’est le modèle de justice américain. En Europe, il faudra attendre le XXème siècle pour que la première Cour Constitutionnelle apparaisse en Autriche selon les idées de Hans Kelsen (juriste autrichien). C’est au lendemain de la seconde guerre mondiale que le modèle européen de justice constitutionnelle va se généraliser en Europe et qu’un grand nombre de ces pays vont se doté d’une Cour Constitutionnelle.

Il est donc évident que pour comprendre les justices constitutionnelles qui existent de nos jours, dans les différents pays, il faut tout d’abord étudier et analyser ces deux modèles de justice constitutionnelle qui se sont créées en opposition l’un par rapport à l’autre.

Nous allons donc nous demander ce qui oppose ces deux modèles de justice constitutionnelle mais aussi si, de nos jours, ces modèles ne tendent pas à se ressembler.

Dans un premier temps, nous étudierons les différences fondamentales qui opposent ces deux modèles (I), puis en second temps, nous évoquerons les ressemblances qui sont apparus et qui font qu’ils se ressemblent de plus en plus.

Le modèle européen de justice constitutionnelle et le modèle américain sont, à l’origine, opposés. Ils ne partagent aucune similarité.

Pour le modèle américain de justice constitutionnelle, le contrôle est dit a posteriori, tandis que pour le européen le contrôle s’effectue a priori.

En effet, en Amérique, le contrôle intervient après l’entrée en vigueur de la loi. Lors d’un procès, un justiciable va soulever une exception d’inconstitutionnalité d’une loi. On parle d’un contrôle concret car il s’effectue à partir d’un litige précis. Le justiciable va déclarer que la loi est contraire à la Constitution (judicial review), ce qui va contraindre le juge à vérifier si la loi l’est ou non. Tous les justiciable vont pouvoir saisir le juge pour vérifier la constitutionnalité d’une loi. On parle de saisine ouverte puisqu’elle n’est pas réservée à un groupe précis de personne. Ce contrôle est donc bien un contrôle a posteriori dans la mesure où la loi a déjà été promulguée.

A l’inverse, dans le système européen de justice constitutionnelle, le contrôle est dit a priori. Avant l’entrée en vigueur d’une loi, il peut être effectué un contrôle de constitutionnalité de celle-ci. Ce contrôle est effectué par une Cour Constitutionnel. Cette Cour ne peut pas se saisir elle-même, il faut qu’elle soit saisie. Cette saisine est dite restreinte car elle ne peut être effectuée que par un certain nombre de personnes. En France, c’est le Conseil Constitutionnel qui est chargé du contrôle de constitutionnalité des lois. Il est effectué après que les deux chambres du Parlement, l’Assemblée nationale et le Sénat, ont adopté un texte identique pour une loi. La saisine du Conseil Constitutionnel ne peut être effectuée que par le Président de la République, le 1er ministre, le Président de Sénat, le Président de l’Assemblée Nationale. Depuis la révision constitutionnelle de 1974, cette saisine a été étendue à 60 députés et 60 sénateurs. Le Conseil Constitutionnel va vérifier la conformité de la loi par rapport au bloc de constitutionnalité. Ce bloc est composé de la Constitution de 1958 et de son préambule, du Préambule de la Constitution de 1946, de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Depuis 2005, la Chartre de l’Environnement de 2004 a été ajouté au bloc. Cependant, les lois ne sont pas les seules normes qui peuvent être contrôlé par le Conseil Constitutionnel. En effet, certaines normes sont obligatoirement contrôlées tandis que le contrôle d’autres est facultatif. Le contrôle obligatoire concerne les lois organiques, selon l’art. 61 alinéa 1 de la Constitution (elles ont pour objet de compléter et de préciser la constitution), les règlements des deux assemblés (Assemblée Nationale et sénat) et les propositions de lois référendaires, selon l’art 11 de la Constitution (loi qui est adoptée après l'approbation d'un projet de loi soumis au peuple par voie de référendum). Le contrôle facultatif concerne les lois ordinaires (rôle le plus important du Conseil Constitutionnel) et les engagements internationaux (art. 54 de la Constitution). Par contre, le CC est incompétent pour contrôler les révisions constitutionnelles et les lois référendaires.

Cependant, le moment du contrôle n’est pas la seule différence qu’il existe entre le mode américain de justice constitutionnelle et celui de l’Europe.

Le contrôle américain est aussi qualifié de diffus, déconcentré et s’exerce par voie d’exception tandis que le contrôle européen est concentré et s’exerce par voie d’action.

En effet, en Amérique, tous les juges ordinaires sont compétents pour faire ce contrôle. C’est un contrôle diffus et déconcentré car il n'appartient pas à un seul organe ou juridiction mais à l'ensemble des tribunaux. Ces tribunaux sont donc compétents dans un grand nombre de matière et vont contrôler la constitutionnalité d’une loi lors d’un litige qui relève de l’une de ces matières. Ce contrôle peut avoir lieu à n’importe quel niveau du système judiciaire américain (fédéral, première instance, en appel ou devant la Cour Suprême). La Cour Suprême assure la régulation du contrôle de constitutionnalité. Pour que ce dernier ait lieu, il faut qu’un justiciable demande au juge de vérifier la constitutionnalité d’une loi lors d’un procès. Le juge n’est donc saisi directement pour vérifier la constitutionnalité d’une loi mais pour un litige entres personnes. C’est un contrôle que l’on considère par voie d’exception car il concerne un litige en particulier. Ces principes sont à l’origine de problème car certaines juridictions vont considérer qu’une loi est inconstitutionnelle tandis qu’une autre peut considérer l’inverse. L’issue de litiges analogues peuvent donc être différents selon les choix de la juridiction ce qui va créer une inégalité dans les systèmes juridiques américains.

Au contraire, en Europe, le contrôle appartient à un seul organe spécialisé dans le contrôle de constitutionnalité, c’est la Cour Constitutionnelle. En France, cette cour est appelé Conseil Constitutionnel et est formé, selon l’article 56 de la Constitution de 1958, de deux sortes de membres : les membres nommés et les membres du droit. Les membres nommés sont neuf. Trois sont nommés par le Président de la République, trois autres par le Président du Sénat et les trois derniers sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale. La durée de leur mandat est de 9 ans. Les anciens Président de la République peuvent décider de siégé au Conseil Constitutionnel : ce sont les membres du droit. Ces membres sont renouvelés par tiers tous les 3 ans pour conserver une certaine continuité. Le contrôle européen est donc un contrôle concentré qui est exercé par une juridiction précise et spécialisée. Lorsque la Cour Constitutionnelle est saisi, la loi est l’objet de la saisine. L’issue du procès repose sur la réponse de la Cour Constitutionnelle, il repose sur la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité de la loi. On dit que le contrôle est un contrôle par voie d’action car l’action porte sur la loi elle-même.

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