Regime De Responsabilite Du Fait d'Autrui
Mémoires Gratuits : Regime De Responsabilite Du Fait d'Autrui. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoirescle 1384 comme base. Ce système est utilisé notamment pour les mineurs délinquants ainsi que les handicapés.
La responsabilité du fait d'autrui tire sa logique de l'insolvabilité d'autrui. En effet, à travers le courant victimologiste amorcé avec le développement de l'assurance, la priorité va vers la réparation du dommage enduré par la victime. Dès lors la responsabilité subjective dans laquelle la faute fonde est finie. C’est dans cette optique que fut rendu l’arrêt Blieck du 29 mars 1991 par l'assemblée plénière qui posa le principe selon lequel l'article 1384 al 1 contenait un principe de responsabilité du fait d'autrui indépendamment des cas visés par les alinéas suivants. Désormais il est donc admis qu'il puisse y avoir d'autres cas de responsabilité pour fait d'autrui que ceux cités par l'article 1384 al 1 du code civil : toute personne ou tout groupement qui a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie ou l’activité d’une autre personne peut être jugé responsable du fait d’autrui. C’est une responsabilité objective et de plein droit.
Dans ce sujet, nous étudierons principalement les cas précités dans le code. On peut se demander dans quelles mesures les différents régimes de responsabilité du fait d’autrui tendent à se ressembler, malgré des divergences notables. Ainsi, ces régimes, bien que s’appliquant à des individus différenciés, présentent des caractères communs (I). Cependant, des différences notables doivent être relevées (II).
I- Des points communs aux différents régimes de responsabilité du fait d’autrui
Tout d’abord, un trait commun à ces régimes peut être relevé dans le lien de subordination existant entre l’auteur du dommage et son responsable (A), ainsi que la nécessité d’une faute dans le fait dommageable permettant d’engager la responsabilité d’autrui (B).
A- Un lien d’autorité essentiel pour l’application de 1384
Tout d’abord, concernant 1384 al 4 relatif à la responsabilité des parents, pour que celui-ci s’applique, l’enfant doit être mineur et non émancipé, et soumis à l’autorité parentale de ses parents. Lorsque cette autorité est exercée par les deux parents, ils assumeront la responsabilité solidairement. Dans le cas contraire, c’est celui des parents qui est investi de l’autorité parentale qui assume seul cette responsabilité. La loi exige également que l’enfant cohabite avec ses parents. Une cessation temporaire mais légitime de la cohabitation exonère les parents de cette responsabilité. Exemple : un enfant en vacances chez ses grands-parents. Ensuite, concernant la responsabilité des artisans du fait de leur apprenti, il faut une relation d’apprentissage. Cette relation découle nécessairement du contrat d’apprentissage mais n’implique pas nécessairement qu’il y ait un contrat d’apprentissage. Il faut une communauté de vie entre l’artisan et l’apprenti c’est à dire que l’apprenti vive chez l’artisan. L’art 1384 al 5 est relatif quant à lui à la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves : ainsi, il existe un lien de subordination de l’élève à l’instituteur : l’élève est sous la surveillance de ce dernier. Enfin, l’alinéa 5 fait référence également à la responsabilité des commettants du fait de leur préposé : il faut un lien de subordination entre commettant et préposé : celui-ci est sous le contrôle et le pouvoir du commettant. Au départ, la jp avait posé 2 conditions : le libre choix, le commettant a choisi son préposé, il est donc responsable du fait de son préposé et le lien de subordination. Puis elle a abandonné la première condition : on peut être commettant même à l'égard d'une personne non choisie. Tout cela suppose que ce dernier ait eu le droit de donner des ordres ou des instructions, sur la manière de remplir les fonctions. Ainsi, le contrat de travail fait naître un rapport de subordination : l'employeur dirige l'action de ses salariés. Mais le contrat d'entreprise, lui, ne fait pas naître le rapport de préposition, l'entrepreneur exerce de manière indépendante, c'est la différence avec le contrat de travail. Le rapport de préposition peut apparaitre sans contrat véritable: un parent peut être considéré comme le commettant d'un enfant s’il lui a donné une tâche et qu'il a le pouvoir de lui donner des ordres.
B- La nécessité d’un fait dommageable
Concernant le cas des parents, si la responsabilité des parents peut être engagée du fait des actes commis par leur enfants, c’est qu’ils exercent sur ce dernier une autorité, du moins juridique, jusqu’à la majorité. Ainsi, traditionnellement, on considère que si l’enfant causait un dommage, cela avait pour origine la mauvaise éducation ou la mauvaise surveillance exercée par les parents. Ce fondement traditionnel est aujourd’hui incompatible avec les hypothèses de plus en plus nombreuses dans lesquelles la responsabilité des parents est retenue. Il semble qu’on soit plutôt en présence d’une application de responsabilité pour risque. Pour que la responsabilité puisse être engagée, il faut que l’enfant mineur ait commis un fait dommageable pour lequel il est reconnu personnellement responsable. La responsabilité de l’enfant peut être engagée pour faute ou pour toute autre raison, mais l’existence de cette responsabilité est nécessaire.
Concernant la responsabilité des artisans, il faut que l’apprenti ait commis un fait dommageable au sens des articles 1382 et 1383 ou 1384 al 1.
Pour les instituteurs, il faut distinguer le cas de l’enseignement public : seul l’Etat peut être assigné en responsabilité devant un tribunal administratif. Cette responsabilité exige que l’on prouve une faute de l’enseignant dans sa mission de surveillance, un dommage doit être survenu et qui implique un élève (commis ou subi par un élève). Pour l’enseignement privé : la responsabilité de l’instituteur peut être engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 pour les dommages causés par un élève ou à un élève. Il faut prouver que l’instituteur a commis une faute de surveillance ou d’enseignement. Exemple : un élève qui se blesse dans la cour car l’enseignant ne surveillait pas.
Enfin, concernant le préposé et le commettant, le préposé doit avoir commis un fait dommageable car le commettant n’est responsable que des dommages causés par la faute du préposé : il faut que l’acte dommageable ait été commis dans l’exercice de ses fonctions pour engager la responsabilité du commettant.
Malgré ces similitudes, il résulte malgré tout de ces régimes des différences majeures.
II- Des régimes de responsabilité différenciés
Tout d’abord, des différences sont notables concernant le régime des causes d’exonération applicable (A) et concernant (B).
A- Variation des causes exonératoire de responsabilité
Concernant les parents, la réunion de l’ensemble des conditions susmentionnées crée à la charge des parents une présomption de faute. Les parents sont donc automatiquement responsables du dommage causé par leur enfant et doivent le réparer. Il s’agit toutefois d’une présomption simple. Les parents pourraient donc s’exonérer en démontrant qu’ils n’ont commis aucune faute d’éducation ni de surveillance. La jurisprudence est de plus en plus exigeante quant à la définition d’une bonne éducation, et tend parfois à considérer que le comportement de l’enfant établit en soi une défaillance d’éducation ou de surveillance, ce qui supprime, de fait, toute possibilité de preuve
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