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Stratégie De Communication

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Ouverture soumise à autorisation

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Les canaux de distributions Articles 289 à 290

o Présentation direct par les entreprises d assurances avec accord

préalable de l administration ;

o Les entreprises d assistance peuvent sous leur propre responsabilité

faire présenter leurs opérations d assistance par les entreprises et les agents d assurances, nonobstant l alinéa 2 de l article 292 (tel que

modifié par le Dahir du 14 février 2006)

o Présentation par les intermédiaires, l agrément administratif est

obligatoire pour : - L agent d assurance c est le mandataire de la Compagnie, avec laquelle il a un traité de nomination ; - Le courtier d assurance c est le mandataire du client. des banques. (article 47 du décret du 5 novembre 2005).

o Présentation à travers les réseaux d agences de Barid El Maghrib et

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Annexe au Décret du 21/12/77

Article 3 : .l'agent d'assurances s'oblige à réserver l'exclusivité de

sa production à l entreprises qu'il représente Néanmoins, il ne lui est pas interdit de faire souscrire par d'autres entreprises d'assurances la garantie des risques qui : a) Ne sont pas pratiqués par l entreprises représentées ; b) Ne sont pas souscrits par elles en totalité; c) Font l'objet d'une résiliation ; d) Sont refusés par elle ; e) Sont subordonnés à des conditions que le proposant n'accepte pas. Article 4 : A moins d'y être expressément autorisé par la ou les entreprises qu'il représente, l'agent d'assurances ne doit ni directement, ni par personne interposée, accepter la représentation d'autres entreprises pratiquant les mêmes catégories d'opérations d'assurances Cette interdiction s'étend au démarchage de clientèle en faveur desdites entreprises. 14

Les contraintes à respecter Articles 292 à 296

o L Agent peut représenter au plus 2 entreprises d assurances à condition d avoir l accord de celle avec laquelle il a signé le 1er traité de nomination (Art 292) o Lorsque l Agent est une Personne morale, il doit être constitué sous la forme d une S.A ou d une SARL ( Nouveauté par rapport au Dahir du 9/10/77) o L Agent ne peut exercer concurremment sa profession avec celle : - De représentant d une autre agence ou d une société de courtage ; - De dirigeant d une entreprise d assurance.

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Les contraintes à respecter Article 298 à 303

o La société de courtage n est autorisé à régler les sinistres pour le compte

d une entreprise d assurances que sur mandat spécial (Nouveauté par rapport au Dahir du 9/10/77). Ce mandat spécial doit être communiqué au MF( article 50 du décret du 5/11/04) d autres activités non liées à sa profession (Nouveauté par rapport au Dahir du 9/10/77)

o L intermédiaire ne peut exercer que dans un seul local qui ne peut abriter

o Sont réputées liées à la profession d intermédiaire:

- correspondant des sociétés de financement; - représentant d une entreprise étrangère pour la gestion et le règlement des sinistres (article 51 du décret du 5/11/04) professionnelle avec un minimum de 500.000 DH pour l Agent et 1.000.000 DH pour le Courtier.

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o Les intermédiaires sont obligés de contracter une assurances RC

L obtention de l agrément Article 304 du code

o Pour les personnes physiques - Être de nationalité marocaine ; - Avoir une licence ou un diplôme équivalent - Avoir accompli un stage de formation ou justifier d une expérience de 2 2006) ; - Avoir réussi à l examen professionnel.

ans continues dans le domaine de l assurance (tel que modifié par le Dahir du 14 février

o Pour les personnes morales - Être régies par le droit marocain et avoir le siège social au Maroc ; - Avoir 50% au moins du capital détenu par des personnes physiques marocaines ou des personnes morales de droit marocain, sous réserve

des accords de libre échange, passés par le Maroc avec d autres pays et publiés au BO (tel que modifié par le Dahir du 14 février 2006).

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L obtention de l agrément

o La demande d ouverture d un bureau direct doit préciser l adresse du local ainsi que le nom et prénom du responsable salarié. Tout changement doit être communiqué dans un délai de 10 jours au MF (Article 47 du Décret) o Les demandes d agrément de Barid El maghrib et des Banques, doivent spécifier les opérations sollicitées, la liste des agences proposées et les salariés responsables chargés de la clientèle (Article 49 du Décret) o L agrément est donné par groupe d opérations d assurances: - Groupe 1: IARD, Maritime -Transport et Vie - Capitalisation - Groupe 2: Réassurance; - Groupe 3: Crédit Caution (Article 2 de l arrêté du 27 janvier 2005 relatif à la présentation)

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L obtention de l agrément Article 3,4 et 5 de l arrêté du 27 janvier 2005 o Les opérations d assurances pouvant être pratiquées par Barid El Maghrib et les Banques sont : Assurances vie ; Assistance ; Crédit. o La demande d agrément doit être faite directement par le courtier candidat, par l entreprise d assurance pour son agent candidat. Elle doit être accompagnée: Copie de la CIN, 2 photos, 1fiche anthropométrique, 1copie du diplôme, 1attestation de stage o L agrément est accordé à une adresse et sous une enseigne ou une dénomination sociale. Tout changement doit être porté à la connaissance du Ministre des Finances.

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LES EVOLUTIONS

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La Convention de libéralisation

Une déréglementation tarifaire en 2002 qui vise : L automobile (sauf Responsabilité civile) Les accidents du travail L incendie Les assurances maritimes et transport

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L ORGANISATION DE L ASSURANCE AU MAROC

La présentation du marché

La réglementation de l lassurance La réglementation de assurance

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LE CODE DES ASSURANCES MAROCAIN

Loi 17 / 99 Dahir du 3 octobre 2002

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Au terme de l article 161 « les entreprises d assurances et de réassurance ne peuvent commencer leur opérations que si elles sont agrées par l administration . Nonobstant toutes disposition contraire elles sont soumises au règles prescrites par la présente loi quant à leur exercice,leur gestion. »

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Au terme de l article 166

« L agrément peut être subordonner au dépôt préalable d un cautionnement à la charge des fondateurs. »

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Au termes de l article 167

Si une entreprise qui a obtenu son agrément sans réaliser aucune opération dans un délai d un an,l agrément cesse de plein droit

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Les conditions d exercice des entreprises d assurances et de réassurance

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L agrément Article 165 du code oL agrément n est accordé qu aux entreprises régies par le Droit marocain et ayant leur siège social au Maroc ; oL agrément est subordonné à la production par l entreprise de tous les renseignements et documents permettant à l administration de tutelle d avoir une parfaite connaissance de l entreprise, des actionnaires, des administrateurs et des opérations d assurances que l entreprise compte pratiquer. oL alinéa 2 précise que le refus de l octroi de 28 l agrément doit être motivé.

Les règles de contrôle

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L étendue du contrôle Article 242 du code o Contrôle de tous les documents prévus par le code ; o Contrôle peut être étendu : - Aux entreprises détenues directement ou indirectement à hauteur de 50 % du capital social ; - Aux organismes ayant passé avec l entreprise d assurance une convention de gestion ; - Aux filiales et succursales situés hors du Maroc.

30

L étendue du contrôle Articles 244 à 250 du code

o La responsabilité de l État, agissant dans le cadre du contrôle, ne peut être substituée à celle des entreprises d assurances

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