Arret keck et mithouard
Commentaire de texte : Arret keck et mithouard. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Stefanu Cardi • 26 Août 2015 • Commentaire de texte • 1 933 Mots (8 Pages) • 3 656 Vues
Commentaire d’arret
Keck et Mithouard, 24 novembre 1993, CJCE
L’arrêt Dassonville, ensuite confirmer par l’arrêt Cassis Dijon ont permis à la CJCE d’instaurer une première définition jurisprudentielle de la notion de mesures d’effet équivalent à une restriction quantitative, si utile à la réalisation de l’union douanière. Cependant la jurisprudence fut très critiquée pour avoir fait une interprétation très large de la notion pouvant mener à de nombreux abus. La CJCE pensa alors nécessaire de revenir quelques peu sur la notion de MEERQ, ce qu’elle fit à travers l’arrêt Keck et Mithouard du 24 novembre 1993.
En l'espèce, il s'agissait d'une loi Française qui interdisait la revente à perte. Deux commerçants étrangers exerçant leur activité en France furent poursuivis pénalement, par le Procureur de la République pour violation de la loi puisqu'ils revendaient des produits à des prix inférieurs à leur prix d'achat effectif. Les défendeurs soutiennent que la réglementation Française d'interdiction générale de revente à perte est incompatible avec l'article 30 du Traité de Rome et constitue ainsi une entrave à la libre circulation des marchandises, à la vente de leurs produits et celle d'autres commerçants, ainsi qu'avec les principes de la libre circulation des personnes, des services, des capitaux, et celle de la libre concurrence dans la Communauté. Le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, posa alors deux questions préjudicielles à la CJCE, en vertu de l'article 177 du Traité, considérant notamment que la mesure n’a aucun impact sur le fabricant qui reste libre de vendre sur le marché le produit qu’il fabrique, transforme ou améliore.
Il est alors question pour la CJCE de savoir si la prohibition en France de la revente à perte édictée par l’ordonnance de 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence est constitutive d’une MEERQ, prohibé par l’article 28 du traité instituant la communauté européenne.
La CJCE va alors considérer que la prohibition de la revente à perte n’est pas apte à entraver au sens de la jurisprudence Dassonvile le commerce entre les Etat membres, du moment que, celle-ci constitue une modalité de vente qui s’applique à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national, et pourvu qu' elle affecte de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d' autres États membres.
Il sera alors intéressant de voir la restriction, que fait la CJCE, du champ d’application de l’article 28 du TCE (I), mais aussi en quoi cette décision va constituer la remise en cause de la jurisprudence antérieure tant attendu (II).
- Une restriction du champ d’application de l’article 28 TCE
La CJCE va tout d’abord s’intéresser au caractère non discriminatoire de la mesure litigieuse (A), posant ainsi les fondations de la consécration d’un nouveau critère d’encadrement des MEERQ, les modalités de vente (B).
- Une mesure justifiée par un caractère non discriminatoire
La CJCE dans le cas d’espèce va tout d’abord s’interroger sur le caractère discriminatoire ou non de la mesure litigieuse. En effet il parait logique d’en passer par ce raisonnement sachant à la vue notamment de l’arrêt Dassonville, que dès lors que la mesure serait discriminatoire envers les produits importés celle-ci ne pourrait être que constitutive d’une MEERQ prohibé par l’article 28 du TCE. Et selon la CJCE le fait qu’une entreprise soit soumise à différentes législations du fait de sa présence dans différents Etats membres, ne permet pas d’affirmer que la mesure soit constitutive d’une discrimination, dès lors que celle-ci s’applique à tous les operateurs sur la totalité du territoire, quelle que soit leur nationalité. Cependant, et connaissant la jurisprudence Cassis Dijon, on peut se demander quel était le réel intérêt de s’interroger précisément sur le caractère discriminatoire ou non de la mesure. Sachant au sens de la décision Cassis Dijon, qu’une mesure même indistinctement appliqué aux produits locaux et aux produits importés, est constitutive d’une MEERQ si celle-ci est une entrave à la libre circulation des marchandises, si non justifié par une exigence impérative d’intérêt général.
Le fait de répondre à cette question n’annonçait il pas, finalement, la volonté dès lors, de la CJCE, de venir discuter la jurisprudence antérieure, considéré très tôt comme donnant une interprétation trop large de la notion de MEERQ.
- Un nouveau critère d’encadrement : les modalités de vente
La Cour va en l’espèce exclure du champ d’application de l’article 28 TCE les modalités de vente, en estimant que ne constitue pas une entrave à la libre circulation des marchandises « l’application à des produits en provenance d’autres États membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu’elles s’appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national, et pourvu qu’elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d’autres États membres.
Par cette décision la CJCE va dédoubler le champ d’application de l’article 28 du TCE. D’une part avec la jurisprudence Cassis Dijon ; par l’inclusion des mesure relatives aux caractéristiques propres des produits, lesquelles peuvent être constitutive d’une MEERQ même si indistinctement appliqué, du moment qu’elle entrave la libre circulation des marchandises entre les Etats membres, et d’autre part par l’exclusion des modalités de vente, non discriminatoire. Ainsi l’étude faite par la CJCE sur le caractère discriminatoire ou non de la mesure, prend, en suivant ce raisonnement, tout son sens. En effet celle ci permet de former la classification des MEERQ se basant sur les deux jurisprudences précédentes, sachant qu’est exclu du champ d’application de l’article 28 TCE les mesures liées aux modalités de vente, du moment que celles-ci ne sont pas discriminatoires.
Les mesures distinctement applicables sont donc toujours interdites en principe. En revanche, parmi les mesures indistinctement applicables, seules celles qui sont relatives aux conditions relatives aux produits sont interdites. En toute hypothèse, il convient d’analyser les éléments suivants pour déterminer si une MEERQ est constituée. En premier lieu, il convient de s’interroger sur la présence de marchandises. En second lieu, il convient de rechercher si l’on est en présence d’une mesure ou réglementation commerciale des Etats membres. En troisième lieu, il convient de s’interroger sur l’objet ou l’effet de ces mesures. Celles-ci doivent être susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire”. Le commerce intracommunautaire est évidemment concerné lorsque l’on est en présence d’une réglementation concernant les produits nationaux et les produits d’autres Etats membres. Mais l'article 28 du Traité CE s'applique aussi à des faits purement internes qui n'impliquent pas dans les faits un mouvement intracommunautaire de marchandises. Il suffit que le marché communautaire soit potentiellement concerné.
En ce sens, la CJCE permet de répondre aux critiques faites à l’interprétation de la notion de MEERQ opéré par la jurisprudence antérieure.
- Un retour attendu sur la jurisprudence antérieure
Attendu depuis la confirmation de l’arrêt Dassonville par l’arrêt Cassis Dijon, la CJCE va en l’espèce remettre en cause l’interprétation faite de la notion de MEERQ (A), en laissant malgré tout sa jurisprudence en la matière inachevé et dès lors critiquable (B).
- La remise en cause d’une interprétation trop large
La notion de mesures d’effet équivalent permet de déterminer le type de mesures étatiques pouvant faire l’objet d’un contrôle de la CJCE au regard de la libre circulation des marchandises. Il n’est cependant pas de l’intérêt de l’article 28 TCE de permettre aux operateurs économiques d’obtenir l’écartement de toutes les mesures nationales affectant le commerce entre les Etats membres. La jurisprudence antérieure engendré par l’arrêt Dassonville, puis suivi par l’arrêt Cassis Dijon, donnait une interprétation très large de la notion de MEERQ. En effet elle permettait de qualifier de MEERQ toutes mesures entravant la libre circulation des marchandises, quand bien même celle-ci serait indistinctement appliquée aux produits locaux et aux produits importés. Cela bien évidemment mena rapidement à l’abus de la part des operateurs économiques, qui s’attaquèrent des lors, à toute mesures les dérangeant dans leurs importations, ce qui gonfla rapidement le contentieux en la matière.
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