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Arrêt Société Dpm Du 3 Juillet 1996

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ient louées et que l’exploitation du commerce serait prospère) et la cause, d’autre part il est reproché à la société requérante de ne pas avoir considéré que les motifs déterminants rentraient tout de même dans la champ contractuel.

Dès lors peut-on considérer le mobile déterminant à l’engagement de l’un des contractants comme la cause du contrat et si tel est le cas lorsque la mobile déterminant est non fondé et/ou impossible à réaliser peut-on alors conclure que le contrat est sans cause ?

La cour de cassation a estimé que l’activité en question ou le mobile déterminant à l’engagement des cocontractants qui était de louer des cassettes vidéo aux clients était sans fondement car en vue de l’exploitation d’un commerce et de son bon fonctionnement on ne pouvait se baser uniquement sur la probabilité qu’il y ait une contrepartie c’est-à-dire on ne pouvait pas déterminer avec certitude qu’il y aurait des clients d’autant plus que l’agglomération dans laquelle le club vidéo était implanté comptait un petit nombre d’habitants ; ainsi la cour de cassation en a déduit que l’exécution du contrat de la façon voulue par les parties était impossible selon l’économie voulue par les parties car le contrat bien qu’étant considéré comme un contrat synallagmatique était dénué de toute contrepartie et de cause. L’intérêt dégagé par cet arrêt est qu’il fait appel à deux portées différentes de la cause : la portée objective de la cause et la portée subjective de celle-ci.

Ainsi il faudra envisager dans un premier la considération de la cause subjective du contrat induisant celle de la notion de contrepartie à l'obligation (I) et ensuite le refus de l'absence de cause du contrat : la condamnation d'un manque de preuve et d'une négligence du commerçant (II).

I- La considération de la cause subjective du contrat induisant celle de la notion de la contrepartie à l’obligation

A- La mise à l'index de la cause objective de l'obligation en faveur de la cause subjective du contrat

La cause objective du contrat est relative à la cause de l’obligation et la cause subjective à la cause du contrat (selon la théorie moderne causa remontae). La cause objective dans un contrat est la cause réelle c’est-à-dire le but qui est directement visé. Ici la société DPM avait conclu avec les Epoux M. et Mme Y un contrat dans le but de leur fournir des cassettes vidéo en vertu de la création par ceux-ci d’un club vidéo. La cause objective est présentée ici clairement : l’une des parties s’engage envers l’autre à lui fournir un bien (les cassettes vidéo) tandis que l’autre s’engage de manière déductible lui fournir une contrepartie qui est sûrement représenté ici par une somme d’argent. Ainsi on se retrouve bien ici dans un contrat synallagmatique. Or les raisons déterminantes des époux lors de la conclusion du contrat étaient selon les termes de la création d’un club vidéo que les cassettes soient louées et ainsi la location de ces cassettes devait représenter l’élément déterminant du bon fonctionnement du club vidéo et donc de l’entreprise tenue par les 2 époux. On peut donc en déduire qu’il s’agit ici de la cause subjective du contrat car elle constitue le mobile déterminant des époux et les raisons pour lesquelles ils ont contracté.

Or la cour de cassation considère que les raisons déterminantes peuvent être considérées comme constituant la cause de l’engagement des deux époux et par conséquent choisit de s’éloigner de l’approche objective de la cause en rejetant le pourvoi en cassation de la société et en retenant ainsi la solution de la Cour d’appel qui avait prononcé la nullité du contrat. Elle retient cette solution au motif qu'il y'avait bien absence totale de cause en raison de l'impossibilité d'exécuter le contrat selon l'économie envisagée par les parties. On peut relever les termes « absence de contrepartie réelle ». Par ces termes la cour de cassation estime que le contrat ne peut être considéré uniquement comme étant nul car bien qu’étant un contrat synallagmatique (contrat qui fait naitre des obligations réelles et réciproques entre les deux parties contractantes) il était cependant dépourvu de cause car la contrepartie n’était que fictive ; ce n’était qu’une probabilité car les 2 époux ne pouvaient pas affirmer avec certitude que les cassettes seraient louées et pourtant elles ont fondé leur motivation sur cette hypothèse. La cour de cassation rejoint l’avis de la cour d’appel en considérant les motifs déterminant comme étant la cause (même si ces motifs ne sont pas les mêmes pour les deux parties) et ainsi abandonne la thèse de la cause objective au profit la thèse de la cause subjective.

B- La nécessité d'une contrepartie réelle à l'obligation de payer

Il convient cependant de préciser que les 2 époux avaient bel et bien conclu un contrat avec la société DPM bien que le contrat ait été par la suite considéré comme étant litigieux. Et pour se faire les époux se devaient de s’acquitter de leur redevance à la société requérante. Cet arrêt pionnier de la cour de cassation pose que : «s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution du contrat selon l'économie

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