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Cours droit du patient

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ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. »

Il s’agit donc d’une obligation imposée aux professionnels de santé.

Exceptions : Urgence, refus du patient de connaître son état (sauf VIH), impossibilité de l’informer du fait de son état

Section 2 Le droit aux soins

La loi du 4 mars 2002 a précisé : Art. L. 1110-5. - "Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées."

En outre, les articles 225-1 à 225 - 3 du nouveau code pénal répriment le refus de prestation de service fondé sur l'état de santé.

Section 3 Le droit de refuser les soins

Logique : on doit tout faire pour sauver un patient.

Mais contradiction entre plusieurs textes au niveau pénal : si le médecin ne soigne pas le patient, il pourrait être poursuivi pour non assistance à personne en danger, coups et blessures involontaires ou même homicide involontaire, et a contrario, s’il soigne le patient en dépit de son refus, il peut faire l’objet d’un dépôt de plainte du malade pour atteinte à son intégrité physique :

Article L 1111-4 du Code de la santé publique prévoit que : « Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Donc aussi, si la personne n’est pas consciente, il faut consulter d’abord la personne de confiance ou la famille (article L. 1111-6).

La loi du 4 mars 2002 a institué la personne de confiance : article L. 1111-6. CSP "- Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci."

Section 4 Le droit à la confidentialité

Le secret professionnel a pour but de protéger l'intimité des personnes que l'on soigne - donc ses intérêts.

C'est une nécessité pour instaurer et maintenir la confiance de la personne soignée.

Il permet d'assurer la pleine liberté du recours aux professions médicales et paramédicales

Le respect du secret professionnel est pour l'infirmière, comme pour le médecin, une obligation à la fois morale et juridique.

Ethique professionnelle : Code de l'infirmière - proclamé par le Conseil International des Infirmières - MEXICO - juin 1973 -

"" L'infirmière est liée par le secret professionnel et ne communique qu'à bon escient les informations qu'elle possède".

II.Les textes

Code Pénal :

article 226-13

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est le dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 € d'amende.

article 226-14

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre il n'est pas applicable :

1. A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique;

2. Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.

Article 4 du décret du 16 Février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières :

Art. 4 - Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.

L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment.

La règle du secret professionnel est absolue et nul ne peut en délier l'infirmière, sauf cas prévus par la loi.

III. Etendue du secret

Les faits, confidences ou informations sont ceux connus dans l'exercice de la profession :

- les faits confiés par le patient lui-même ou appris par son entourage n'est pas seulement secret le fait confié comme tel, mais aussi toute confidence même si son caractère secret n'est pas précisé - les faits découverts (constatations effectuées au cours de soins) et d'une manière générale les faits devinés, compris ou déduits du fait de la maladie ;

- les faits ou circonstances en rapport avec l'état du malade, la nature de son affection, les éléments du traitement : prescriptions qui le concernent, médicaments, pronostics... ; tout ce qui touche à la maladie;

- mais aussi tout élément de la vie privée du patient (mésentente familiale, difficultés matérielles, pratique inhabituelle ...)

IV. Le secret partagé

-En équipe pluridisciplinaire:

Aux membres qui en ont besoin pour mieux soigner la personne. Chaque membre est lui-même soumis au secret professionnel. Le médecin et l'infirmière sont chacun responsable du respect de ce secret par leurs collaborateurs respectifs.

-Avec les membres de la famille:

*Par le médecin. Jamais par l'infirmière qui n'est que le dépositaire du secret médical. Si le malade ne s'y oppose pas.

*En cas d'affection grave ou fatale le code de déontologie médicale autorise la révélation par le médecin à la famille, alors que le malade peut être laissé dans l'ignorance. Ceci pour recommander les soins à donner. On considère qu'il y a consentement présumé du malade de par la présence de la famille au chevet.

-Avec les organismes sociaux:

Certificats et expertises médico-légales ne concernent que le médecin (selon des règles strictes pour ne pas nuire au malade)

V. Les dérogations légales

A. Déclarations obligatoires et certificat

1- intéressent surtout les médecins

Se font dans l'intérêt général : Ordre public - Santé publique Ce sont :

* déclarations de naissance et de décès

* déclaration des maladies contagieuses et vénériennes,

...

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